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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 19/18318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 7 novembre 2019, N° 2018F00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 19/18318 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHQM
SAS SEVEN
C/
SASU TEKNOKLIMA G.C.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00257.
APPELANTE
SAS SEVEN
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU TEKNOKLIMA G.C.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 17 mars 2015, la société Teknoklima G.C a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Seven pour un montant de 90.000 euros hors taxes, ferme, non actualisable et non révisable.
Ce contrat de sous-traitance intervenait dans le cadre d’un marché public de travaux conclut entre la SNCF et le groupement piloté par la société Eiffage Construction dont la société Teknoklima G.C était membre.
Les travaux ont été réalisés sans qu’il ne soit fait état d’aucune malfaçon ou non-façon.
Par acte délivré le 09 octobre 2018, la société Seven a assigné la société Teknoklima G.C en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement en date du 07 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a, notamment, débouté la société Seven de sa demande en paiement à l’encontre de la société Teknoklima G.C des sommes de 18.685 euros assortie des intérêts au taux légal majorés de 50% à compter de la date d’échéance de chacune des factures et 160 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2.500 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation. Le tribunal a débouté la société Teknoklima G.C de sa demande contre la société Seven de paiement de la somme de 20.784 euros TTC et a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Seven a été condamnée à supporter les entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 02 décembre 2019, la société Seven a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Teknoklima G.C. au paiement – de 18.685,00 euros + intérêts – de 160 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement – de 2.500,00 ' pour résistance abusive – d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 et l’a condamnée aux dépens.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 19/18318.
La société Teknoklima G.C a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 06 juillet 2023, désignant liquidateur la Selarl [R] et associés prise en la personne de Me [V] [R].
Par un arrêt en date du 14 mai 2024, la chambre 1-4 de cette cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le magistrat en charge de la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective ouverte contre la société Teknoklima G.C et production de la déclaration de créance, et dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation avant le 30 septembre 2024.
Par acte délivré le 27 septembre 2024, la société Seven a assigné la Selarl [R] et associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Teknoklima G.C, en intervention forcée avec dénonce de la procédure pendante sous le RG 19/18318 devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Seven a maintenu ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2020 aux fins de :
Sur l’appel principal
DECLARER l’appel formé par la société SEVEN recevable ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CANNES le 7 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la société SEVEN de ses demandes de paiement :
— de la somme de 18.685 euros + intérêts conventionnels,
— de 160 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement
— de dommages et intérêts pour résistance abusive
— au titre de l’article 700 du CPC
et qu’il a mis à sa charge les dépens de la procédure de première instance
ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS,
CONDAMNER la société TEKNOKLIMA G.C. à payer à la société SEVEN les sommes de :
— 18.685,00 'uros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 50% à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
— 160 'uros au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1154 du
Code civil
CONDAMNER la société TEKNOKLIMA G.C. à payer à la société SEVEN la somme de 2.500,00 'uros pour résistance abusive et injustifiée
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
Sur l’appel incident de la société TEKNOKLIMA G.C.
DECLARER l’appel incident formé par la société TEKNOKLIMA G.C. mal fondé ;
Le REJETER
DEBOUTER la société TEKNOKLIMA G.C. de ses fins, moyens, et conclusions.
En tout état de cause
CONDAMNER la société TEKNOKLIMA G.C. à payer à la société SEVEN une indemnité de 3 500,00 'uros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux dépens de première instance et d’appel.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2020, la société Teknoklima G.C sollicite de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1792-6, et 1793 du Code civil ;
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 ;
S’ENTENDRE CONFIRMER le jugement du 7 novembre 2019 du Tribunal de Commerce de
CANNES en ce qu’il a débouté la SAS SEVEN de l’ensemble de ses demandes ;
ACCUEILLIR son appel incident et y faire droit,
En conséquence,
S’ENTENDRE CONDAMNER la société SEVEN à lui payer la somme de 20 784 euros TTC;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société SEVEN à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la société SEVEN aux entiers dépens sous distraction de
Monsieur le Bâtonnier Thierry TROIN, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement citée à personne morale le 27 septembre 2024, la Selarl [R] et Associés n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’interruption d’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective se produit de plein droit.
L’interruption d’instance dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier (article L. 622-22 du code de commerce) et la mise en cause des organes de la procédure collective.
Si le créancier ne déclare pas sa créance, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective.
L’interruption d’instance ne dessaisit pas le juge (article 376 du code de procédure civile).
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire, à défaut de diligences dans le délai par lui imparti (même texte, deuxième alinéa).
L’instance est reprise à l’initiative du créancier poursuivant, sur justification de la déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure.
Le créancier doit remettre à la juridiction une copie de sa déclaration de créance.
En l’espèce, la société Seven n’a pas communiqué à la cour une copie de sa déclaration de créance.
En outre, le liquidateur judiciaire a été cité mais n’a pas comparu. Les conclusions notifiées par la société Teknoklima G.C le 30 avril 2020 formant appel incident ne sont donc pas soutenues.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt d’interruption d’instance en date du 14 mai 2024 ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 19/18318.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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