Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 novembre 2025, n° 22/08493
CPH Paris 26 août 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de l'existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que Monsieur [T] a apporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail, en se basant sur des éléments concrets et concordants.

  • Accepté
    Rappel de salaire pour heures travaillées

    La cour a jugé que Monsieur [T] avait droit à un rappel de salaire basé sur la classification applicable et a évalué le montant dû.

  • Accepté
    Non-déclaration aux organismes sociaux

    La cour a reconnu que la société Wanderlust avait intentionnellement omis de déclarer Monsieur [T], justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Conditions de travail précaires

    La cour a constaté que la société Wanderlust n'avait pas respecté ses obligations de sécurité, entraînant un préjudice pour Monsieur [T].

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de la société Wanderlust justifiaient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de bulletins de salaire

    La cour a ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs, en raison de l'absence de documents conformes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [K] [T] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Wanderlust. La cour d'appel devait déterminer si un contrat de travail existait et si les conditions de travail de Monsieur [T] justifiaient une résiliation judiciaire. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de contrat de travail. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves fournies par Monsieur [T], a infirmé le jugement, reconnaissant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et prononçant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Elle a également condamné la société Wanderlust à verser diverses indemnités à Monsieur [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2025, n° 22/08493
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/08493
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2022, N° 18/08211
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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