Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2025, n° 22/08493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2022, N° 18/08211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08493 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/08211
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
S.A.S.U. WANDERLUST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [T] soutient avoir été engagé pour une durée indéterminée à compter du 28 avril 2017, en qualité de directeur adjoint, par la société Wanderlust, qui a pour activité la gestion de boîtes de nuit, ce que conteste la société.
Le 31 octobre 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail allégué, aux torts de l’employeur, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution du contrat de travail allégué.
Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage a débouté Monsieur [T] de ses demandes, estimant que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2025, Monsieur [T] demande l’infirmation du jugement et forme les demandes suivantes :
1) Qu’il soit jugé qu’il était lié avec la société Wanderlust, depuis le 28 avril 2017, par un contrat de travail à durée indéterminée au niveau V (cadre) échelon 1 de la convention collective HCR et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal, sur la base d’un temps plein :
— rappel de salaire du 28 avril 2017 au 31 décembre 2017 : 33 063,24 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 3 306,32 € ;
— rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 30 juin 2025 : 233 557,62 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 23 355,76 € ;
A titre subsidiaire, sur la base d’un temps partiel de 24 heures hebdomadaires :
— rappel de salaire du 28 avril 2017 au 31 décembre 2017 : 11 764,61 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 3 306,32 € : 1 176,46 € ;
— rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 30 juin 2025 : 154 006,06 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 15 400,60 € ;
En tout état de cause :
— il demande qu’il soit donné acte à la société du versement d’une somme de 5 100 € nets en espèces, sur les salaires à devoir, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de repos compensateur pour travail de nuit : 120,97 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 12,09 € ;
— indemnité pour travail dissimulé et subsidiairement pour manquement aux obligations relatives au versement du salaire sur le fondement des articles L.3211-1 et L.1222-1 du Code du travail : 18 880 € ;
2) Dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de prévention, de santé et de sécurité au travail : 18 880 € ;
3) A titre principal, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 9 439,83 € et à titre subsidiaire : 6 224,55 € ;
— congés payés sur préavis : 943,98 € et à titre subsidiaire : 622,45 € ;
— indemnité de licenciement : 6 608 € et à titre subsidiaire : 4 458 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 29 650,74 € et à titre subsidiaire : 19 551,47 € (somme qui sera compensée avec les condamnations éventuelles prononcées au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire) ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 467 € ;
4) A titre subsidiaire, que soit prononcé l’existence d’un licenciement (sic) sans procédure le 31 décembre 2017 et la condamnation de la société Wanderlust à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 12 398,72 € et à titre subsidiaire : 4 444,66 € ;
— congés payés sur préavis : 1 239,87 € et à titre subsidiaire : 444,47 € ;
— indemnité de licenciement : 862 € et à titre subsidiaire : 309 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 424,57 € (somme qui sera compensée avec les condamnations éventuelles prononcées au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire) ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 399 € ;
5) En tout état de cause, il forme les demandes suivantes :
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [T] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par organisme.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [T] expose que :
— il a travaillé pour le compte de la société Wanderlust à compter du 28 avril 2017 en qualité d’adjoint du directeur d’exploitation, Monsieur [X], sans être déclaré et moyennant un salaire versé en espèces contre remise de reçus qu’il produit ; il produit des copies de sms et des attestations apportant la preuve de ses allégations ; les attestations produites par la société Wanderlust sont mensongères ou bien viennent conforter ses allégations ;
— son contrat de travail doit être qualifié de contrat à plein temps à titre principal car il était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et à titre subsidiaire à temps partiel ;
— il subissait d’importants retards dans le versement de ses salaires et ses conditions de travail étaient particulièrement précaires ; l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité et en matière de durées du travail et de travail de nuit ;
— ces faits justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Wanderlust et à titre subsidiaire, il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la société s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— le barème légal d’indemnisation de son licenciement doit être écarté comme étant contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ratifié par la France le 16 mars 1989 et à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Wanderlust demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [T].
A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 1 620 euros, celui de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 240 euros, celui de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 620 euros et le rejet de ses autres demandes.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [T] à lui payer des indemnités pour frais de procédure en première instance et en appel de 3 000 € chacune. Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais conclu de contrat de travail avec Monsieur [T], qui n’était qu’un client et qui se prévaut du faux témoignage de son ami Monsieur [X] et d’un autre salarié et entretient la confusion avec son frère, qui, lui, était un ancien salarié de la société ;
— il ne s’est jamais plaint de ne pas recevoir son salaire et les pièces qu’il produit se contredisent ;
— en l’absence de contrat de travail, ses demandes doivent donc être rejetées ;
— à titre subsidiaire, Monsieur [T] ne rapporte la preuve, ni qu’il aurait travaillé au-delà de décembre 2017, ni qu’il ait exercé les fonctions de directeur adjoint, et encore moins qu’il soit resté à la disposition de son « employeur » jusqu’en 2018, voir 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [T] soutient qu’il occupait le poste de directeur d’exploitation adjoint pour le compte de la société Wanderlust, laquelle gère deux espaces distincts : le « Wanderlust » (salle de bar, concerts, clubs) et le "[Localité 5] Fauves" (club qui ouvre un peu plus tard), sur deux niveaux, qu’il dirigeait l’établissement soit en même temps que Monsieur [X], le directeur d’exploitation, soit seul lorsque celui-ci était absent, de telle sorte que ses activités et celles de Monsieur [X] étaient complémentaires. Il précise également qu’à part ses échanges avec Monsieur [X], il travaillait en autonomie et qu’il rapportait ensuite directement aux actionnaires.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [T] produit :
— des copies d’échanges de SMS, entre juillet et novembre 2017, avec les cofondateurs et associés, Messieurs [H] et [J], aux termes desquels il rapportait le chiffre d’affaires, et recevait des instructions ;
— une copie de SMS aux termes duquel Monsieur [H] lui transmettait le planning du 19 juillet 2017, sur lequel apparaît le nom de "[L]« au poste de »respo", de 18h à 6h ;
— des copies d’échanges de SMS de septembre et octobre 2017 avec Monsieur [G], directeur de l’établissement et de juin et septembre 2017 avec Monsieur [S], employé et portant sur la réalisation de tâches diverses ;
— des factures d’un fournisseur, au nom du « Wanderlust »,adressées directement sur son adresse e-mail ;
— des reçus établis à son nom sur papier à en-tête de la société Wanderlust et portant le cachet, de celle-ci, correspondant à des paiements en espèces de 150 euros par jour entre le 28 avril et le 30 décembre 2017 et mentionnant qu’ils rémunéraient un salaire ;
— huit attestations de personnes déclarant avoir été salariées de l’entreprise (Messieurs [X], [E], [R], [O], [A] et Mesdames [M], [W] et [P]) décrivant de façon précise et circonstanciée des tâches de directeur adjoint qu’il accomplissait pour le compte de la société (direction des équipes, réalisation des plannings du personnel, ouverture et mise en place du site, courses, comptage des caisses).
De son côté, la société Wanderlust, qui conteste la réalité d’un contrat de travail, déclare que la force probante des SMS produits par Monsieur [T] « reste à prouver ».
Cependant, ces sms, dont la société Wanderlust ne conteste d’ailleurs pas formellement l’authenticité, sont corroborés par les huit attestations produites par Monsieur [T] ainsi que par les reçus qu’il produit.
A cet égard, la société Wanderlust fait valoir qu’elle était en litige avec Monsieur [X], grand ami de Monsieur [T] et déclare avoir déposé plainte pour faux à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [E].
Cependant, Monsieur [T] relève à juste titre, d’une part, que la société n’a pas déposé plainte contre les six autres auteurs des attestations qu’il produit et d’autre part qu’aux termes du procès-verbal de plainte, le directeur, qui représentait la société, avait déclaré : "Ce Monsieur [T] n’était pas déclaré dans l’entreprise et nous attaque en ce moment même aux prud’hommes. Il a été embauché par Monsieur [X] courant 2017, mais il n’était pas déclaré", ce qui ne fait que confirmer les allégations de Monsieur [T].
La société Wanderlust fait également valoir que Monsieur [T] n’a jamais sollicité le paiement de ses salaires pendant la période où il soutient avoir travaillé au sein de la société.
Cependant, comme indiqué plus haut, il produit des reçus correspondant à des versements en espèces de 150 euros les jours où il déclare avoir travaillé, ce qui peut parfaitement expliquer le fait qu’il n’ait alors pas émis de réclamation pour le surplus du salaire qu’il réclame dans le cadre de la présente instance.
Enfin, la société Wanderlust produit les attestations de Monsieur [S], qui déclare que Monsieur [T], qui avait été embauché par son ami, Monsieur [X], était souvent présent au sein de l’établissement et qu’il aidait son frère, responsable du stock, qu’il s’est servi dans la caisse du bar et qu’à la suite de l’intervention de Monsieur [X], il a rendu l’argent puis a été interdit d’entrée, celle de Monsieur [U], qui déclare qu’il existait une « magouille » entre Monsieur [T], son frère et Monsieur [X], que Monsieur [T] n’a jamais eu de fonction précise au sein de l’établissement, que tout semblait être fait sous couverture et derrière les portes fermées avec Monsieur [X], et qu’en fin septembre 2017, Monsieur [T], se faisant passer pour un barman, a emporté le contenu du tiroir-caisse, puis a ramené l’argent, une attestation de Monsieur [G], qui présente Monsieur [T] comme un client de l’établissement et fait également état de l’épisode de vol dans la caisse et enfin une attestation de Monsieur [V], directeur d’exploitation, qui déclare avoir vu régulièrement Monsieur [T] « rendre des services » à Monsieur [X], tels que faire de la monnaie ou faire quelques courses et achats de dépannage avec son véhicule.
Ces attestations ne contredisent pas utilement les éléments précis et concordants produits par Monsieur [T] mais viennent au contraire les corroborer, puisqu’ils établissent que Monsieur [T] travaillait, pour le compte de la société Wanderlust et sous la subordination de Monsieur [X] et des actionnaires.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société, aucun élément ne permet d’établir la réalité d’une confusion de Monsieur [T] avec son frère, également salarié de celle-ci.
Comme indiqué plus haut, Monsieur [T] établit également qu’il percevait des règlements en espèces pour son travail et que les actionnaires de la société Wanderlust, qui communiquaient régulièrement avec lui, ne pouvaient ignorer la réalité de ses prestations de travail pour le compte de l’entreprise.
Contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, Monsieur [T] rapporte ainsi la preuve de l’existence d’un contrat de travail conclu avec la société Wanderlust.
Sur les caractéristiques du contrat de travail
Sur la classification :
Le salarié qui démontre exercer de façon effective et constante un poste correspondant à une classification par la convention collective applicable, est fondé à percevoir le salaire correspondant.
En l’espèce, Monsieur [T] revendique l’application du niveau V (cadre) échelon 1 prévu par l’avenant du 31 mai 2022 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, applicable à l’entreprise.
Cet avenant décrit ainsi les fonctions correspondant à cette classification :
« CONTINU DE L’ACTIVITE : Peut participer à la prévision et à l’élaboration du programme ; de toute façon, il en assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats.
AUTONOMIE : A pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des programmes qui ont été décidés par un agent supérieur.
RESPONSABILITE : Conformité et efficacité de la réalisation des programmes décidés par l’échelon supérieur. Participation à l’élaboration de ces programmes. Eventuellement encadrement d’agents de niveaux moins élevés."
La société Wanderlust objecte que si Monsieur [T] avait réellement travaillé pour son compte en qualité de Directeur adjoint, il aurait dû s’occuper des formalités et du suivi administratif des embauches, tels que la dpae, la signature des contrats et la transmission des données de paie au service dédié externe et elle produit à cet égard une fiche de poste.
Cependant, l’exercice de ces tâches n’est pas exigé par la convention collective quant à la définition de la catégorie en cause.
La société Wanderlust fait également valoir que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de cadre, que, bien au contraire les pièces qu’il produit font état de fonctions de barman.
Cependant, s’il résulte effectivement de pièces produites par Monsieur [T] qu’il a pu parfois exercer des fonctions de barman, les éléments précis et concordants qu’il produit par ailleurs, établissent que ces fonctions n’étaient qu’épisodiques et s’inscrivaient plus généralement dans celles de directeur d’exploitation adjoint, correspondant à la classification qu’il revendique.
Il est donc fondé à se prévaloir de cette classification et à percevoir un salaire de base égal au minimum conventionnel correspondant.
Sur la qualification de travail à temps plein
Aux termes de l’article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu’en l’absence de l’une de ces mentions, l’emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties.
Par ailleurs, la société Wanderlust ne rapporte nullement la preuve du fait que Monsieur [T] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition ; elle ne l’allègue d’ailleurs même pas.
Il convient, en conséquence, de qualifier la relation de travail en contrat de travail à temps plein.
Sur la demande de rappel de salaires du 28 avril au 31 décembre 2017
Le salaire horaire minimal prévu par la convention collective et ses avenants pendant la période considérée et correspondant à la classification dont Monsieur [T] relève, s’élève à 13,03 euros, ce dont il résulte que son salaire mensuel brut de base, pour un travail à plein temps, doit être fixé à 1 976,26 euros (13,03 € x 151,67 heures).
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [T] expose qu’il travaillait, de mai à septembre 2017 (en saison haute) : de 16/18 heures jusqu’à 8 heures, soit 15 heures de travail par jour en moyenne (sans pause), à raison de cinq jours par semaine (du mardi au samedi), puis, à partir d’octobre 2017, de 22 heures jusqu’à 8 heures, soit 10 heures par jours, deux à trois jours par semaines (vendredi, samedi, et parfois le jeudi).
Il relève à juste titre que le planning susvisé que Monsieur [H] lui avait transmis le 19 juillet 2017, mentionnait un horaire de 18 heures à 6 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société de les contester utilement, ce qu’elle ne fait pas.
La demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est donc fondée en son principe.
La cour estime toutefois que Monsieur [T] a effectué des heures supplémentaires dans une moindre mesure que celle alléguée et qu’elle fixe à 8 000 euros.
Monsieur [T] aurait donc dû percevoir un salaire total de 23 810,08 euros (8 mois x 1 976,26 euros + 8 000 euros), dont il convient de déduire les 5 100 euros versés en espèces, correspondant à 6 444 euros bruts, soit un solde dû de 17 366,08 euros.
Monsieur [T] n’ayant pas bénéficié de congés payés afférents sur les versements en espèces, est fondé à percevoir, au total, une indemnité de congés payés de 2 381 euros.
Sur la demande d’indemnité de repos compensateur pour travail de nuit
Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [T] effectuait un travail de nuit au sens de l’avenant n° 2 à la convention collective applicable.
Il devait donc bénéficier d’un repos compensateur spécifique, tel que défini à l’article 12. 4 de cet avenant, à hauteur de 1 % par heure de travail effectué entre 22 heures et 7, heures, forfaitisé à 2 jours par an.
Ayant été privé de ce repos compensateur, il est fondé à percevoir une indemnité d’un montant de 100 euros, calculé sur le salaire de base retenu, outre 10 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [T] fait tout d’abord valoir qu’il n’a jamais bénéficié de visite médicale d’embauche ou périodique auprès de la médecine du travail, alors qu’il travaillait de manière très intensive, y compris de nuit, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [T] expose également que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, telles que prévues par les articles L.3121-16 et suivants du code du travail. Cette allégation repose sur les éléments précis susvisés produits par Monsieur [T] et qui ne sont pas utilement contredits par la société, laquelle ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lui.
Monsieur [T] fait également valoir que ses conditions de travail étaient précaires (travail dans un bar d’extérieur dépourvu de dispositif de chauffage et régulièrement inondé, obligation de porter des fûts de bière extrêmement lourds, sans aucun dispositif de levage, absence de formation sur la sécurité, niveau sonore extrêmement élevé), griefs dont la réalité est établie par les attestations précitées.
De son côté, la société Wanderlust se contente d’objecter de façon inopérante que Monsieur [T] ne lui était pas lié par un contrat de travail.
Les manquements de la société Wanderlust à son obligation de sécurité sont donc établis. Ils ont causé à Monsieur [T] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses effets
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, l’absence de déclaration de Monsieur [T] aux organismes sociaux, le paiement incomplet de son salaire ainsi que les divers manquements de la société Wanderlust à son obligation de sécurité, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [T] et présentaient un degré de gravité justifiant que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société.
Monsieur [T] ne précise pas la date d’effet de la résiliation judiciaire qu’il demande.
Si, en principe, cette date doit être fixée au jour de la décision qui la prononce, il en est autrement lorsque l’employeur établit que le salarié avait cessé d’être à son service en cessant de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l’espèce, Monsieur [T] déclare lui-même que son dernier jour de travail était le 31 décembre 2017 et la société Wanderlust fait valoir à juste titre qu’il résulte d’un sms du 20 novembre 2017 produit par lui, qu’il avait lui-même déclaré qu’il cesserait de travailler pour son compte à compter du mois de janvier 2018.
Au surplus, Monsieur [T] déclare avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 31 décembre 2017, date à partir de laquelle il ne pouvait donc qu’avoir conscience du fait que l’employeur ne souhaitait plus qu’il travaille pour son compte.
Il convient, en conséquence, de fixer au 31 décembre 2017 la date d’effet de la résiliation judiciaire.
A la date de la rupture, Monsieur [T] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement de l’article 30.2 de la convention collective applicable.
Monsieur [T] ayant cessé d’accomplir des heures supplémentaires à partir d’octobre 2017, l’indemnité compensatrice de préavis doit se calculer à partir du salaire de base et s’élève donc à 5 928,78 euros, et l’indemnité de congés payés afférente à 592,88 euros.
Monsieur [T] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne de ses huit mois de travail sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, d’un montant de 682,06 euros (2 976,26 euros / 4 /12 mois x 11 mois).
En ce qui concerne l’indemnisation de sa perte d’emploi, Monsieur [T] conteste l’application des barèmes, tels que prévus par l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu’ils contreviendraient aux dispositions de l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail, ainsi qu’à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Cependant, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré dans la plupart des situations par l’application d’office, par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Monsieur [T] justifie de huit mois d’ancienneté et son salaire mensuel brut de base s’élève à 2 976,26 euros, en tenant compte des heures supplémentaires.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal égal à un mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [T] était âgé de 32 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 1 500 euros.
Sur la demande de rappel de salaires du 1er janvier 2018 au 30 juin 2025
Le contrat de travail ayant été rompu le 31 décembre 2017, par l’effet de la résiliation judiciaire, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande de rappel de salaires afférents à la période postérieure et de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de s’abstenir intentionnellement de déclarer un salarié aux organismes sociaux est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent, que c’est de façon délibérée que la société Wanderlust a employé Monsieur [T] pendant huit mois en le rémunérant en espèces, de façon d’ailleurs incomplète et en s’abstenant de procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux.
Par conséquent, Monsieur [T] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale au salaire des six derniers mois, incluant les majorations pour heures supplémentaires, soit la somme de 16 657,56 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les termes du dispositif.
Sous la même astreinte, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [T] de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Wanderlust à payer à Monsieur [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [T] de sa demande de rappel de salaires postérieurs au 31 décembre 2017 et de sa demande de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare que Monsieur [K] [T] a été lié avec la société Wanderlust, à compter du 28 avril 2017, par un contrat de travail à durée indéterminée au niveau V (cadre) échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ;
Prononce la résiliation judiciaire de ce contrat de travail, aux torts de la société Wanderlust et à effet au 31 décembre 2017, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Wanderlust à payer à Monsieur [K] [T] les sommes suivantes :
— rappel de salaire du 28 avril 2017 au 31 décembre 2017 : 17 366,08 euros ;
— indemnité de congés payés : 2 381 euros ;
— indemnité pour travail de nuit : 100 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 10 euros ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 000 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 928,78 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 592,88 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 682,06 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros ;
— indemnité pour travail dissimulé : 16 657,56 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros.
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts, de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passée cette date, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à quatre mois ;
Ordonne à la société Wanderlust de régulariser la situation de Monsieur [K] [T] auprès des organismes sociaux, conformément aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passée cette date, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à quatre mois ;
Déboute Monsieur [K] [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Wanderlust de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Wanderlust aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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