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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 sept. 2025, n° 24/05633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-2
Minute n°33
N° RG 24/05633 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXCA
AFFAIRE : [I] C/ [X], S.A.R.L. [Localité 6] GESTION,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le TROIS JUILLET deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
Madame [J] [I]
née le 27 Mai 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me [G], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 224115
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
INTIME DEFAILLANT
Monsieur [M] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDEUR A L’INCIDENT
INTIME
S.A.R.L. [Localité 6] GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Charles-henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21 – N° du dossier 24003
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 11.09.25
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du 11.09.25
****************************
Vu le jugement du tribunal de proximité de Sannois du 3 juin 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 20 août 2024 par Mme [I] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation, notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, aux termes desquelles, la société [Localité 6] Gestion, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner Mme [I] aux dépens de l’incident, dont distraction, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025, aux termes desquelles Mme [I], appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [F] de sa demande de radiation, comme étant non fondée et tardive,
— dire et juger que l’appel formé par Mme [I] doit se poursuivre au fond,
— débouter la société [Localité 6] Gestion de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 6] Gestion aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société [Localité 6] Gestion sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel dûment notifié à l’appelante le 23 juillet 2024.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour n’a pas été exécuté, en ce que Mme [I] n’a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge, soit 888, 95 euros.
Mme [I] de répliquer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler les sommes mises à sa charge par le premier juge, en raison du fait que le montant réclamé au titre de l’exécution provisoire, bien que modeste, vient s’ajouter aux frais et honoraires de procédure, ce qui constitue une lourde charge pour défendre ses droits, et qu’au surplus la radiation n’est d’aucune utilité à ce stade de la procédure, dès lors que ses conclusions d’appelantes remontent au mois de novembre 2024 et que l’affaire ne devrait donc pas tarder à être audiencée.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 17 février 2025, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimée pour conclure au fond, l’appelante ayant elle-même conclu le 20 novembre 2024.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est subordonnée à deux conditions et deux conditions seulement : d’une part, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel, qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante n’ont pas été exécutées.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante, qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de sa situation financière, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par suite, la demande de radiation de la société [Localité 6] Gestion sera accueillie.
III) Sur les dépens
Mme [I] , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société [Localité 6] Gestion ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mme [J] [I] le 20 août 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/05633 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [J] [I] à payer à la société [Localité 6] Gestion une indemnité de 1 000 euros ;
Condamnons Mme [J] [I] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par M. Charles-Henri de [W], avocat en ayant fait la demande.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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