Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 août 2025, n° 25/06503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06503 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QP6X
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 13 Juin 1992 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Août 2025 à 14 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 juillet 2025, pris le jour de la levée d’écrou d'[V] [G] du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 16 mois d’emprisonnement respectivement prononcées les 19 septembre 2024 et 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, la préfète de l’Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 16 septembre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée le même jour à l’intéressé.
Le 17 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans, cette mesure ayant été notifiée le 18 septembre 2024 à [V] [G].
Suivant requête du 30 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14 heures 38, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[V] [G] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 31 juillet 2025 à 15 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Ain, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[V] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2025 à 09 heures 23, [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l’Ain afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il estime en outre que la préfecture a fait une mauvaise appréciation des garanties de représentation dont il dispose, en l’occurrence un hébergement chez sa compagne, Mme [K] [E] comme en attestent les documents qu’il produits.
Suivant courriel adressé par le greffe le 1er août 2025 à 10 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 2 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Ain transmises par courriel du 2 août 2025 à 08 heures 44 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu le message électronique adressé le 1er août 2025 à 10 heures 07 par le conseil d'[V] [G] pour indiquer qu’il n’a pas d’observations particulières à présenter,
MOTIVATION
L’appel d'[V] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [V] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[V] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître qu'[V] [G] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture de l’Ain a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] par courrier recommandé du 30 avril 2025, réceptionné le 13 mai 2025, soit avant même la libération de l’intéressé, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment à sa requête les empreintes et la photographie de l’intéressé. Par courriel du 28 juillet 2025, l’autorité administrative a informé les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] du placement rétention d'[V] [G], en réitérant sa demande de laissez-passer consulaire.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles évoquées ci-dessus et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [V] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, étant relevé qu’il ne peut se prévaloir, pour la première fois en cause d’appel, d’une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture quant à ses garanties de représentation, alors qu’il n’a pas déposé de requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention en première instance.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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