Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 28 mai 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 février 2025, N° 23/3208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2025
N° RG 25/00467
N° Portalis DBV3-V-B7J-XAS2
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
Société SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 4-5
N° RG : 23/3208
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [G]
né le 13 janvier 1988 à [Localité 5] (92)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société SOLOCAL
N° SIRET: 444 212 955
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
— Fixé le salaire de M. [G] à 3 033, 97 euros
— Jugé que la lettre de démission de M. [G] ne présente pas de caractère équivoque
En conséquence
— Débouté M. [G] de toutes ses demandes
— Débouté la société Solocal de sa demande formulée au titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
— Laissé à la charge de chacune des parties les dépens éventuels d’instance.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 14 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, la société Solocal a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel formée le 14 novembre 2023 par M. [G].
Par ordonnance du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de la chambre 4-5 de la cour d’appel de de Versailles a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [G] le 14 novembre 2023,
— condamné M. [G] aux dépens d’appel,
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants : 'Il résulte de la combinaison des articles 542, 908 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que les conclusions de l’appelant doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement attaqué, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 étant prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas particulier, les conclusions d’appelant remises au greffe dans le délai de l’article 908 susvisé, soit jusqu’au 14 février 2024 inclus, l’ont été le 12 janvier 2024 et le 15 janvier 2024.
Or, le dispositif des conclusions du 12 janvier 2024 est ainsi rédigé :
'(…) '.
Ces dispositifs ne contiennent donc aucune demande d’infirmation ou de réformation des chefs du dispositif du jugement dont l’appelant recherche l’anéantissement, ou d’annulation du jugement. Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d’appel.'.
Par requête aux fins de déféré du 17 février 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [G]
— Condamner la société Solocal à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société Solocal de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société Solocal aux dépens.
Il soutient que l’article 954 du code de procédure civile n’impose pas que le dispositif doive figurer en dernière page des conclusions transmises à la cour et qu’en l’espèce, il a rédigé des conclusions contenant des demandes qui figurent à la 2ème page de ce document, et notamment la demande d’infirmation du jugement.
Par conclusions remises à la cour le 17 mars 2025, le défendeur au déféré la société Solocal, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 14 novembre 2023 par
M. [G] ;
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater l’extinction de l’instance d’appel ;
— Condamner M. [G] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux dépens.
Elle soutient que le dispositif doit être clairement isolé et identifiable. L’interprétation faite de cet impératif impose que le dispositif figure en dernière partie des conclusions après l’exposé des moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 al 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ( 2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.898).
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Les dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile imposent la présentation, dans les conclusions d’appel, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions mais n’exigent pas que ces moyens et ces prétentions figurent formellement sous un paragraphe intitulé 'discussion'. Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions, la finalité étant de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.432, publié).
Au cas présent, l’appelant soutient que le paragraphe en page 2 de ses conclusions constitue un récapitulatif de ses prétentions et correspond au dispositif prescrit au sens de l’article 954 du code de procédure civile de sorte que l’objet du litige a été déterminé par les conclusions remises au greffe dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
' PLAISE A LA COUR
Monsieur [U] [G] est appelant d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne -Billancourt le 25 juillet 2023 qui a :
— Fixé le salaire de M. [G] à 3 033, 97 euros
— Jugé que la lettre de démission de M. [G] ne présente pas de caractère équivoque
En conséquence
— Débouté M. [G] de toutes ses demandes
Monsieur [U] [G] demande à la Cour d’appel de céans d’infirmer ledit jugement, et statuant à nouveau, de :
— Fixer le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [U] [G] à un montant de 4.091,80
euros ;
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que les manquements fautifs de la société SOLOCAL ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles avec Monsieur [G] et que sa démission en date du 12 février 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
. 5 401,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8 183,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 818,36 euros de congés payés y afférents,
. 20 459 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
7 757,2 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 3 mars 2020 au
2 novembre 2020,- 775,72 euros brut de congés payés y afférents,
Juger que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SOLOCAL à comparaître devant le Bureau de jugement, à titre de réparation complémentaire, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouter la société SOLOCAL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société SOLOCAL à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SOLOCAL aux entiers dépens.'.
En page 27 sur 29, le dispositif des conclusions du 15 janvier 2024 de l’appelant est le suivant:
' PAR CES MOTIFS
Il est demandé à la Cour de céans de :
Fixer le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [U] [G] à un montant de 4.091,80
euros ;
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que les manquements fautifs de la société SOLOCAL ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles avec Monsieur [G] et que sa démission en date du 12 février 2021 s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
5 401,18 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
8 183,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
818,36 euros de congés payés y afférents,
20 459 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société SOLOCAL à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
7 757,2 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour la période du 3 mars 2020 au
2 novembre 2020,
775,72 euros brut de congés payés y afférents,
Juger que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société SOLOCAL à comparaître devant le Bureau de jugement, à titre de réparation complémentaire, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouter la société SOLOCAL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société SOLOCAL à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SOLOCAL aux entiers dépens.'
Ces dispositifs ne contiennent donc aucune demande d’infirmation ou de réformation des chefs du dispositif du jugement dont l’appelant recherche l’anéantissement, ou d’annulation du jugement.é.
Il est constant que le dispositif des conclusions de l’appelant devant la cour doit comporter expressément une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, ce qu’il n’a pas effectué en l’espèce.
Or, les prétentions formulées par l’appelant dans ses conclusions d’appel devaient donc être récapitulées sous la forme de dispositif, lequel se trouve nécessairement situé à la fin des écritures pour répondre à l’exigence de formalisme qui prévoit la synthèse des demandes des parties dans la dernière partie des conclusions.
Les règles issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel et de l’arrêt du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation, étaient accessibles et prévisibles pour l’appelant lors de la rédaction de ses conclusions .
Enfin, la charte de présentation des écritures signée le 30 janvier 2023 par le Premier président de la Cour de cassation, le président de l’Ordre des avocats, la présidente de la Conférence nationale des premiers présidents et le président du Conseil national des barreaux rappelle les règles à respecter en ce qu’elle mentionne notamment que le dispositif récapitule les prétentions et que:
' En appel, le dispositif doit mentionner s’il est demandé:
— l’annulation ou l’infirmation du jugement et, s’il est demandé à la cour d’appel de statuer à nouveau, les prétentions soumises à la cour d’appel,
— ou la confirmation de la décision de première instance.'.
En l’espèce, le paragraphe situé en page 2 des conclusions du salarié commençant par 'Plaise à la Cour’ figurant avant la Discussion comportant les moyens de fait et de droit ne constitue pas le 'Dispositif’ des conclusions, annoncé dans ces mêmes conclusions par la formule 'Par ces motifs'. En effet, il ne saurait y avoir, au sein des mêmes écritures, deux dispositifs distincts et éventuellement contradictoires, comme en l’espèce, l’un au début, l’autre à la fin.
Dès lors, en application de l’article 908 du code de procédure civile qui prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant a disposé d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, lesquelles devaient comporter dans le dispositif une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Tel n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que la déclaration d’appel de M. [G] est caduque.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. [G], succombant en son déféré, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date 6 février 2025,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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