Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 19 juin 2024, N° 11-24-0011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04084 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPSX
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-0011) rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 21] en date du 19 juin 2024 suivant déclaration d’appel du 27 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [T] [K]
née le 22 Janvier 1992 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-8558 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉS :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
S.A.R.L. [20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
Société [17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Société [15] CHEZ [14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Société [22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 26 octobre 2023, Mme [T] [K] a saisi la [13] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 23 novembre 2023.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 090 euros et des charges s’élevant à 1 607 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 483 euros et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 506,23 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d’intérêt maximum de 0,00 % sur une durée de 60 mois, avec effacement partiel en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
— Mme [T] [K], née le 22 janvier 1992, est couturière en CDI,
— elle est séparée,
— elle a un enfant à charge (12 ans),
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 30 863,75 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 506,23 euros.
Le 26 mars 2024, Mme [T] [K] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,
— fixé provisoirement le montant de la créance de la SARL [20] à la somme de 15 725,48 euros,
— constaté que Mme [T] [K], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses créances exigibles et à échoir,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [T] [K] à la somme de 454 euros,
— dit que la situation de Mme [T] [K] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 60 mois,
— ordonner l’effacement partiel des dettes à hauteur de 4 038,20 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— dit que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
— rappelé que Mme [T] [K] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers de la commission ou du juge,
— dit que faute pour Mme [T] [K] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,
— rappelé que, si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’éléments nouveaux, Mme [T] [K] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel,
— dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions,
— rappelé aux créanciers qu’ils ne pourront pendant le délai d’exécution du plan si celui-ci est respecté diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice,
— rappelé qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel en date du 27 novembre 2024, Mme [T] [K] a interjeté appel du jugement.
Mme [T] [K] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 8 janvier 2025 avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
À l’audience du 3 février 2025, Mme [T] [K] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le juger et de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 150 euros. Elle soutient avoir connu une période difficile ensuite d’un licenciement et percevoir actuellement un revenu mensuel moyen de 1 152,85 euros. Elle précise avoir un enfant de 13 ans à charge et assumer des charges conséquentes.
M. [N] [C] est présent. Il indique que le jugement lui convient parfaitement, mais que le plan fixé n’a pas été respecté par la débitrice et sollicite donc la caducité du plan.
La SARL [19] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique ne pas contester le montant de sa créance, mais insiste pour que la capacité de remboursement retenue par le premier juge soit confirmée. Elle indique que la débitrice est en CDI depuis le mois de juillet 2023 et qu’elle perçoit un salaire d’environ 1 600 euros, des prestations de la caisse d’allocations familiales de 617 euros, ce qui lui permet d’assumer la mensualité de 454 euros fixée par le juge.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 19 et 23 décembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la caducité du plan
M. [C] sollicite la caducité du plan retenu par le premier juge.
Le premier juge a, dans le dispositif de son jugement, spécialement prévu une clause de caducité en cas d’inexécution du plan par le débiteur rédigé comme suit : ' dit que faute pour Mme [T] [K] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc'.
Le jugement étant de plein droit exécutoire, la débitrice devait exécuter le plan.
Néanmoins, faute pour M. [C] de démontrer l’envoi à la débitrice d’une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse durant 15 jours, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la situation de la débitrice
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.'
Enfin, l’article L.733-13 alinéa 2 dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le revenu mensuel moyen de Mme [T] [K] s’élève à la somme de 1 603 euros ( 19 238,39/12). Elle perçoit en outre :
— une allocation logement de 119 euros
— une allocation de soutien familial de 195,86 euros
— une prime d’activité de 302,73 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent ainsi à la somme de 2 220,78 euros.
Elle ne fait état d’aucune charge particulière et a un enfant à charge. Il convient dès lors de retenir les forfaits de la [11] comme suit :
— forfait de base : 844 euros
— forfait habitation : 161 euros
— forfait chauffage : 164 euros.
Il convient d’ajouter le montant du loyer tel que retenu par le premier juge à hauteur de 500 euros.
Les charges totales s’élèvent ainsi à la somme de 1 669 euros.
Il s’ensuit que Mme [T] [K] dispose d’une capacité de remboursement de 551,78 euros (2 220,78 – 1 669) et que sa demande tendant à fixer sa capacité de remboursement à la somme de 150 euros n’est donc pas fondée.
La cour ne pouvant aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel et en l’absence d’appel incident des intimés, il s’ensuit que le jugement qui a retenu une capacité de remboursement de 454 euros sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [C] de sa demande tendant à constater la caducité du plan,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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