Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 27 mars 2026, n° 21/06985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 16 avril 2021, N° 2020F00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026 /
Rôle N° RG 21/06985 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNU4
S.A.S. CINQ ETOILES INTERNATIONAL LIMITE
C/
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe SANSEVERINO
— Me Jean-Baptiste TAILLAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 16 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00002.
APPELANTE
S.A.S. CINQ ETOILES INTERNATIONAL LIMITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON.
Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
ARRÊT
Suivant devis accepté du 13 mai 2016, la société Cinq Etoiles International Limite a commandé à la société Setec GL Ingénierie l’établissement des Cahiers de Clauses Techniques Particulières Tout Corps d’Etat pour l’ensemble des lots de travaux de réhabilitation de l’hôtel, [Etablissement 1] à, [Localité 1].
Le 24 juin 2016, le travail commandé était transmis à la société Cinq Etoiles International Limite, suivi le 30 juin 2016 d’une facture de 29 400 euros conforme au devis.
Par courriel du 23 février 2017, la société Setec GL Ingénierie en a réclamé le paiement faute de quoi une procédure judiciaire serait lancée. Puis elle a consenti un rabais le 9 novembre 2017, qui n’a cependant était suivi d’aucun règlement.
Par courrier en date du 21 mars 2017, la société Setec GL Ingénierie a mis la société Cinq Etoiles International Limited en demeure de lui payer la somme de 26 460 euros au titre des prestations réalisées.
Elle a ensuite sollicité, et obtenu le 28 novembre 2019, la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer, contre laquelle la société Cinq Etoiles International Limite a formé opposition le 18 décembre 2019.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— déclaré l’opposition à injonction de payer recevable mais infondée,
— débouté la société Cinq Etoiles International Limite de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné cette dernière à payer à la société Setec GL Ingénierie,
— la facture d’honoraire n° 2016/F/0477 d’un montant de 26 460 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2017,
— la somme de 1 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société Cinq Etoiles International Limite aux entiers dépens, qu’il a liquidé à la somme de 126,48 euros.
La société Cinq Etoiles International Limite a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2021.
Vu ses dernières conclusions, notifiées le 27 décembre 2021, aux termes desquelles elle demande en substance à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 avril 2021 et, statuant à nouveau, de :
— déclarer nulle la requête en injonction de payer de la société Setec GL Ingénierie,
— déclarer nulle et non-avenue l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice en date du 28 novembre 2019 et, à défaut, la rétracter,
Si de besoin,
— débouter la société Setec GL Ingénierie de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Setec GL Ingénierie à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe Sanseverino,
Vu les dernières conclusions de la société Setec GL Ingénierie, notifiées le 30 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande en substance à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 16 avril 2021 dans son intégralité,
En conséquence :
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société Cinq Etoiles International Limite à lui payer :
— la somme de 26 460 euros TTC outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2017,
— une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit outre les entiers dépens,
— en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers) en sus des frais irrépétibles et des dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2025,
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que les décisions étaient mises en délibéré pour être rendues le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Alors qu’elle demandait au tribunal de commerce de Nice de constater l’extinction de l’instance au visa des articles 1418 et 1419 du code de procédure civile, au motif que la société Setec GL Ingénierie n’avait pas constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la déclaration d’opposition par le greffe, et que cette argumentation avait été écartée par le tribunal de commerce ayant constaté que l’obligation de constituer avocat dans le délai de 15 jours est réservée aux seules affaires portées devant le tribunal judiciaire dans les matières autres que celles visées à l’article 817 du code de procédure civile, la société Cinq Etoiles International Limite a abandonné cette prétention et soulève désormais l’irrégularité de l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne semble pas avoir été invoquée au soutien de son opposition en l’état des énonciations du jugement.
L’appelante soulève en effet la nullité de la requête aux fins d’injonction de payer, en invoquant qu’elle ne remplissait pas les conditions posées aux articles 58 et 407 du code de procédure civile, faute d’être ni signée ni datée, à défaut de préciser l’organe qui la représentait et du fait qu’elle n’était accompagnée d’aucune pièce, ce qui entrainerait l’irrégularité de l’ordonnance et justifierait ainsi sa demande de rétractation.
Il convient cependant d’observer qu’elle ne produit pas l’acte dont elle invoque la nullité. En effet, elle vise dans ses conclusions ses pièces 1 et 2 qui sont : l’ordonnance d’injonction de payer et sa signification à l’initiative de la société Setec GL Ingénierie par un acte du 10 décembre 2019.
Par ailleurs, et comme l’objecte à juste titre l’intimée, les irrégularités dénoncées constituent des vices de forme, soumises à la preuve du grief que lui cause ces irrégularités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, tandis que le défaut de désignation de l’organe représentant les personnes morales en cause n’est pas une cause de nullité dès lors que l’indication de la forme de la société ' qui est mentionné dans l’acte litigieux – permet à elle seule de déterminer l’organe habilité à la représenter.
Sur le fond, la société Cinq Etoiles International Limite invoque le défaut de réalisation de la prestation contractuelle et le retard de livraison de la prestation pour se prévaloir de l’exception d’inexécution justifiant à ses yeux l’absence de règlement de la facture de la société Setec GL Ingénierie.
Pourtant, elle ne produit pas le contrat de mission sur lequel elle appuie son argumentation et elle ne justifie pas ses affirmations quant à son non-respect, à l’existence de difficultés lors de son exécution ou après, dans le cadre de ses propres obligations.
Il ressort en revanche du contrat – versé aux débats par la société Setec GL Ingénierie ' et des explications des parties que, dans le cadre de la rénovation de l’hôtel, [Etablissement 1] à, [Localité 1], cette dernière a été sollicitée en qualité de bureau d’études techniques pour établir en tant que maître d''uvre de conception, les pièces écrites destinées à lancer en urgence un appel d’offre relatif aux travaux d’achèvement de cet établissement.
Ce contrat proposé le 9 mai 2016 à la signature de la société Cinq Etoiles International Limite avait en effet pour objet « L’Etablissement de CCTP TCE des lots TCE selon liste jointe en annexe, Chaque CCTP comprendra :
— Texte réglementaires de références
— Descriptif des travaux de reprise des malfaçons
— Descriptif des travaux restant à réaliser
— Cadre de DPGF (sans quantités) ».
Le délai d’exécution mentionné au paragraphe 4 était le suivant :
— lots à caractère prioritaires (Lots 01/02/03/06/07/12/13/16/18/19/20/21/22/23) pour le 31 mai
— autres lots (04/05/08/10/11/14/15/24) pour le 15 juin.
Il était donc question de 22 lots. Néanmoins, la société Setec GL Ingénierie produit un mail de M., [F], [I], son directeur général, datant du 2 juin 2016 destiné à faire « le point d’avancement du dossier, [Etablissement 1] Hotel » et rappelant que, « à la négociation du contrat, nous avions dit que nous pourrions remettre les dossiers CCTP pour le 15/06 avec certains lots au 31 mai (c’était votre demande) mais ceci était conditionné à la remise par le client de tous les documents nécessaires à l’étude et à la signature du contrat avant le 9 mai ». Or, « d’une part on a reçu notre contrat signé le 13 mai et d’autre part nous continuons à recevoir des documents pouvant modifier les pièces à produire (plans de décos encore hier notamment) (') », ce mail étant suivi d’une proposition de calendrier se déroulant entre le 3 et le 20 juin.
Il n’est justifié d’aucun retour ni contestation de la part de la société Cinq Etoiles International Limite qui affirme seulement que son cocontractant a transmis des éléments qualifiés d’incomplets et fait état de la mise à l’écart de Mme, [K] en août 2016, en l’état de la gestion « désastreuse réalisée » par cette personne qui semble avoir été la présidente de la société. L’appelante indique que sa direction aurait invité l’ensemble des cocontractants à lui adresser les contrats conclus pour son compte par Mme, [K].
Cependant, il n’est produit aucun élément de preuve à ces sujets et il ressort des explications fournies par la société Setec GL Ingénierie qu’elle a effectivement livré, entre le 23 et le 25 juin 2016, les documents pour lesquels elle avait été missionnée regroupés en plusieurs sous-lots communs faisant passer le nombre de livrables de 22 sous-lots à 11 lots, et qu’elle a également répondu à la circulaire de la société Cinq Etoiles International Limite et fourni les éléments contractuels demandés en août 2016.
Il est par ailleurs justifié de ce que la société Setec GL Ingénierie a tenté à plusieurs reprises une issue amiable, et a relancé plusieurs fois la société Cinq Etoiles International Limite sans qu’elle n’ait à aucun moment émis de contestation que ce soit sur la qualité de la prestation ou sur le délai d’établissement des pièces sollicitées, ni à réception de la facture le 30 juin 2016 ni ultérieurement, à réception de la nouvelle facture dans laquelle un geste commercial lui a été consenti, ou même ultérieurement.
Pour ces motifs ainsi que ceux non contraires du jugement, ce dernier sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Cinq Etoiles International Limite qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer une indemnité de 2 500 euros à la compagnie intimée pour les frais irrépétibles qui n’y sont pas compris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 27 mars 2026,
— rejette la demande de nullité de la requête en injonction de payer présentée par la société Cinq Etoiles International Limite
— confirme le jugement rendu le 6 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne la société Cinq Etoiles International Limite à payer à la société Setec GL Ingénierie une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Cinq Etoiles International Limite aux dépens de l’appel.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE greffIère auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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