Infirmation partielle 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 sept. 2024, n° 23/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 janvier 2023, N° 22/00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/259
N° RG 23/00779 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJGJ
FCC/CD
Décision déférée du 17 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/00844)
Section commerce 1 – FARRE C.
[L] [F] ÉPOUSE [T]
C/
E.U.R.L. [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIE
Association AGS CGEA TOULOUSE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 6/ 9/ 2024
à
Me Aliénor CHALOT
1CCC/AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [L] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006257 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E ET PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4] domicilié audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion FARGUES-GELI de la SARL SAPIENS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Aliénor CHALOT, avocat au barreau de TOULOUSE
AGS CGEA TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis1 [Adresse 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, Vice-Présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [Adresse 4] sise à [Localité 5] a pour activité le nettoyage courant des bâtiments.
Mme [L] [F] épouse [T], née le 3 juin 1958, a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel (51,96 heures par mois en moyenne) à compter du 3 décembre 2010, par la SARL Côté Services Maison, en qualité d’aide ménagère. Son temps de travail a été fixé à 13 heures par semaine suivant avenant du 25 mars 2015, puis à 21,5 heures par semaine suivant avenant du 24 novembre 2016, puis à 73 heures par mois en moyenne suivant avenant du 16 mai 2019.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de services d’aide à la personne du 20 septembre 2012.
Le 9 mars 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse ; après radiation du 7 décembre 2021 et réinscription du 7 juin 2022, elle a demandé notamment le paiement de rappels de salaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour déloyauté.
Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme [F] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes à ce titre,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— condamné la SARL [Adresse 4] à régler à Mme [F] les sommes suivantes :
* 10.092,47 € brut à titre de rappel de salaire,
* 1.009,24 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 134,90 € brut à titre de rappel d’heures complémentaires,
* 13,49 € brut au titre des congés payés sur rappel d’heures complémentaires,
* 105,98 € brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— condamné la SARL Côté Services Maison à payer ces sommes en 24 mensualités à compter du 1er février 2023 :
* 473,17 € bruts payables le 1er février 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er mars 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er avril 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er mai 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er juin 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er juillet 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er août 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er septembre 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er octobre 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er novembre 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er décembre 2023,
* 473,17 € bruts payables le 1er janvier 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er février 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er mars 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er avril 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er mai 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er juin 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er juillet 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er août 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er septembre 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er octobre 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er novembre 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er décembre 2024,
* 473,17 € bruts payables le 1er janvier 2025,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, le solde sera immédiatement exigible dans sa totalité,
— condamné la SARL [Adresse 4] à régler à Mme [F] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la SARL Côté Services Maison.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
En cours de procédure d’appel, par courrier du 10 avril 2023, Mme [F] a informé la SARL [Adresse 4] de sa décision de faire valoir ses droits à retraite au 1er juillet 2023.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SARL Côté Services Maison en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] épouse [T] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— accueillir l’appel interjeté par Mme [F],
— déclarer Mme [F] tant recevable que bien fondée en son action,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de la requalification à temps plein, de la déloyauté et du surplus des demandes,
et statuant à nouveau :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [F] en contrat de travail à temps plein,
— fixer la créance de Mme [F] au passif de la SARL [Adresse 4] selon les sommes suivantes :
* 56.136,82 € à titre de rappel de salaire au regard de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
* 5.613,68 € de congés payés y afférents,
— subsidiairement, fixer la créance de Mme [F] au passif de la SARL Côté Services Maison aux sommes de 2.488,81 € à titre de rappel de salaire au regard du non-respect par l’employeur des heures de travail prévues contractuellement depuis juillet 2022 ainsi que 248,88 € de congés payés y afférents,
— fixer la créance de Mme [F] au passif de la SARL [Adresse 4] à la somme de 1.970,28 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— condamner la SARL Côté Services Maison à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’appel incident :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 4] à régler à Mme [F] les sommes suivantes et fixer la créance de Mme [F] au passif de la SARL Côté Services Maison selon les sommes suivantes :
* 10.092,47 € brut de rappel de salaire,
* 1.009,24 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 134,90 € brut à titre de rappel d’heures complémentaires,
* 13,49 € à titre de rappel de congés payés,
* 105,98 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
* 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rendre opposable la décision à venir au CGEA de Toulouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Côté Services Maison en paiement de rappels de salaires de 10.092,47 € et 1.009,24 € au titre des congés payés afférents, 134,90 € bruts d’heures complémentaires et 13,49 € au titre des congés payés afférents, et 105,98 € bruts de rappel d’indemnité de congés payés, fixé un calendrier d’échéances et dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité le solde sera exigible immédiatement dans sa totalité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses autres demandes,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [F] à verser à la société la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 septembre 2023, Mme [F] a fait assigner le CGEA en intervention forcée, l’acte étant remis à sa personne ; par courrier du 25 septembre 2023, le CGEA a indiqué qu’il ne constituerait pas avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur les salaires :
En première instance, Mme [F] demandait :
— à titre principal, un rappel de salaire de 54.953,04 €, outre congés payés, sur la base d’un temps plein de mars 2017 à juillet 2022 ;
— à titre subsidiaire, des rappels de salaire de 10.092,47 € et 134,90 €, outre congés payés, sur la base des heures de travail prévues contractuellement et des heures complémentaires de mars 2017 à juillet 2022.
Le conseil de prud’hommes n’a fait droit qu’à la demande subsidiaire.
En appel, Mme [F] demande la confirmation du jugement sur les montants de 10.092,47 € et 134,90 €, et l’infirmation du jugement pour le surplus, avec actualisation de la créance, soit :
— à titre principal, un rappel de salaire de 56.136,82 €, outre congés payés, sur la base d’un temps plein de mars 2017 à mai 2023, déduction faite des sommes déjà allouées en première instance (10.092,47 €) ;
— à titre subsidiaire, un rappel de salaire de 2.488,81 €, outre congés payés, sur la base des heures de travail prévues contractuellement d’août 2022 à mai 2023.
Sur la requalification à temps plein :
Mme [F] fonde sa demande sur :
* l’absence de mention, dans le contrat de travail, des plages d’indisponibilité de la salariée en application de la convention collective nationale des entreprises de services d’aide à la personne ;
* l’absence de communication de plannings ;
* l’annulation de prestations inopinée et la modification des interventions dans la semaine, sans respect du délai de prévenance légal de 7 jours ;
de sorte qu’elle était à la disposition permanente de la SARL [Adresse 4].
Aux termes de l’article L 3123-14 ancien du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable en l’espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En revanche, si le contrat de travail est conforme à l’article L 3123-14, c’est au salarié qu’il incombe de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, Mme [F], qui était salariée d’une entreprise d’aide à domicile, ne conteste pas que le contrat de travail contenait bien les stipulations prévues par le code du travail ; ni l’absence de mention des plages d’indisponibilité, qui n’est prévue que par la convention collective, ni l’absence de communication de plannings, l’annulation de prestations inopinée et la modification des interventions dans la semaine ne sont de nature à faire présumer un contrat de travail à temps plein ; il appartient à Mme [F] de démontrer qu’elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n’avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l’employeur.
Or, Mme [F] ne fait pas cette preuve. En effet, la SELARL Benoît & associés indique que la SARL [Adresse 4] tenait à disposition des salariés à l’agence des plannings mensuels que Mme [F] refusait de venir retirer, et Mme [F] sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas ne jamais avoir eu connaissance de plannings ni s’en être plainte auprès de l’employeur pendant la relation de travail, et elle ne saurait se borner à affirmer que l’employeur ne produit pas de pièce relative aux plannings. De plus, Mme [F] produit elle-même des SMS et des mails qu’elle échangeait, soit avec la SARL Côté Services Maison, soit avec les bénéficiaires des prestations d’aide à domicile, relatifs à des fixations ou modifications d’interventions, dont il ressort que la salariée, de manière générale, gérait elle-même son planning directement avec les bénéficiaires, et que, dès que la société avait connaissance de modifications à l’initiative des bénéficiaires, elle en avisait Mme [F]. Par ailleurs, Mme [F] ne saurait soutenir que le délai de prévenance applicable en matière de modification d’horaires est le délai de 7 jours prévu par le code du travail car une décision du Conseil d’Etat du 12 mai 2017 a censuré le délai de prévenance de 3 jours prévu par la convention collective ; en effet, l’avenant du 6 octobre 2017 a maintenu le délai de prévenance minimum de 3 jours avec dérogations dans certains cas où la modification pouvait intervenir sans respect de ce délai, en fixant des contreparties pour le salarié qui pouvait refuser 7 fois par an les modifications faites dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours. Enfin, Mme [F] travaillait en même temps pour d’autres employeurs ce qui confirme qu’elle s’accommodait des modifications d’emploi du temps au sein de la SARL [Adresse 4] et n’était pas à la disposition permanente de celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de requalification à temps plein et de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur les heures contractuelles et heures complémentaires :
Mme [F] indique que :
— soit elle a effectué moins d’heures que les heures prévues par les avenants contractuels et n’a pas été rémunérée sur la base des avenants ;
— soit elle a effectué plus d’heures mais n’a pas été rémunérée de ses heures complémentaires majorées à 10 %.
Elle se base sur :
— l’avenant du 24 novembre 2016 stipulant une durée de travail hebdomadaire de 21,5 heures (soit 93,31 heures par mois) ;
— l’avenant du 16 mai 2019 stipulant une durée de travail mensuelle de 73 heures.
Elle produit ainsi un tableau de calcul des rappels de salaires sur la base de 93,31 heures par mois de mars 2017 à mai 2019 et de 73 heures par mois de juin 2019 à juillet 2022 (9.957,58 € au titre des heures contractuelles + 134,90 € au titre des heures complémentaires majorées à 10 % soit un total de 10.092,47 €), et sur la base de 73 heures par mois d’août 2022 à mai 2023 (2.488,81 €).
La SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 4] réplique que Mme [F] ne respectait pas les plannings et organisait elle-même son emploi du temps sans en tenir informée la société, et qu’elle ne souhaitait pas de nouveaux clients lorsque des prestations étaient supprimées, de sorte que la société n’a réglé que les heures effectivement réalisées.
Toutefois, la SARL Côté Services Maison connaissait le volume horaire effectif de Mme [F] lequel figurait sur les bulletins de paie, et la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur ne justifie pas de ce que la société aurait proposé à Mme [F] des prestations à la place de celles qui étaient supprimées, ni du refus de Mme [F] pour des nouvelles prestations lui permettant d’atteindre le volume contractuel. Quant aux heures complémentaires alléguées, la SELARL Benoît & associés est muette.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 4], du fait que Mme [F] ne peut réclamer deux fois les heures complémentaires et de l’actualisation au mois de mai 2023, il convient donc de fixer la créance de Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Côté Services Maison aux sommes suivantes :
— au titre des heures contractuelles de mars 2017 à mai 2023 : 9.957,58 € + 2.488,81 € = 12.446,39 € bruts, outre congés payés de 1.244,64 € bruts ;
— au titre des heures complémentaires de mars 2017 à juillet 2022 : 134,90 € bruts, outre congés payés de 13,49 € bruts ;
le jugement étant infirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 105,98 € à ce titre, en indiquant que l’employeur reconnaissait devoir cette somme.
En cause d’appel, la SELARL Benoît & associés ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 4] demande le débouté de Mme [F] de toutes ses demandes, mais sans critiquer le jugement sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le montant sera donc confirmé, sauf à fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les dommages et intérêts :
Mme [F] sollicite des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur aux motifs :
— du non-respect du volume horaire contractuel, de l’absence de plannings en violation des dispositions légales et conventionnelles, et de l’absence de rémunération des heures contractuelles et des heures complémentaires, lui causant un préjudice financier ;
— de méthodes d’intimidation pour dissuader la salariée de poursuivre la procédure prud’homale ;
— du non-respect par l’employeur de l’exécution provisoire de droit, l’employeur ayant organisé frauduleusement son insolvabilité en transférant les contrats de prestations de services à la société Cassioppée et en se faisant placer en liquidation judiciaire.
Or :
— la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein a été écartée, Mme [F] ne justifiant pas avoir été à disposition permanente de la SARL [Adresse 4] ; des rappels de salaires sur la base des volumes contractuels et des heures complémentaires lui ont été alloués par la cour, mais Mme [F] ne justifie pas de son préjudice financier à cet égard ;
— si, dans son mail du 23 octobre 2020 adressé à M. [D] gérant de la SARL Côté Services Maison, Mme [F] affirme que, lors d’un entretien du 19 octobre 2020, celui-ci a tenté de l’intimider, de la pousser à la démission et de la soudoyer en lui proposant un chèque pour 'écraser la procédure’ (sic), et qu’il l’a traitée de menteuse, il ne s’agit que de ses seuls dires ; si Mme [F] produit un projet de transaction non signé portant sur une somme de 1.000 € à régler en septembre 2019 – soit avant l’entretien, ce projet n’établit pas l’existence de manoeuvres d’intimidation de la part de la société ; Mme [F] ne démontre pas non plus une organisation frauduleuse de son insolvabilité ayant conduit à la liquidation judiciaire ; quant à la reprise par la société Cassioppée des contrats de prestations de services, Mme [F] ne caractérise pas en quoi cette reprise serait frauduleuse.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.
Le conseil de prud’hommes a, d’office et sans solliciter les observations des parties, octroyé à la SARL [Adresse 4] des délais de paiement sur 24 mois, qu’au demeurant l’article 1343-5 du code civil n’autorisait pas en matière de créance salariale. Ce chef sera infirmé, d’autant que la SARL Côté Services Maison est aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA qui garantira le paiement des créances de Mme [F] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables.
L’employeur qui perd pour partie supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Mme [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance et en appel. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 4], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] [F] épouse [T] de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté, et mis à la charge de la SARL Côté Services Maison les dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 4] les créances de Mme [L] [F] épouse [T] aux sommes suivantes :
— 12.446,39 € bruts, outre congés payés de 1.244,64 € bruts, au titre des heures contractuelles de mars 2017 à mai 2023,
— 134,90 € bruts, outre congés payés de 13,49 € bruts, au titre des heures complémentaires de mars 2017 à juillet 2022,
— 105,98 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Côté Services Maison aux dépens d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle,
Déclare l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse qui garantira le paiement des créances de Mme [L] [F] épouse [T] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER F. CROISILLE-CABROL
.
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