Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 24/10291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BATALYA c/ S.A.S.U. FLASH ECHAFAUDAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/10291 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRPV
Ordonnance n° 2025/M289
SAS BATALYA, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et demanderesse à l’incident
S.A.S.U. FLASH ECHAFAUDAGES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 novembre 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 3 juin 2024 qui a condamné la société Batalya à payer à la SAS Flash échafaudages la somme de 2 160 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 8 août 2024 de la société Batalya ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la SAS Batalya signifiées par RPVA le 24 septembre 2025 tendant à juger le désistement parfait, à prononcer le dessaisissement de la Cour et ordonner que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle engagés et ses frais ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement signifiées par RPVA le 3 octobre 2025 de la SASU Flash échafaudages tendant à prononcer le désistement d’instance d’appel et à condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
L’article 403 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
En vertu de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement intervenu est parfait et que les dépens seront mis à la charge de la SAS Batalya.
La SAS Batalya indique avoir des difficultés de trésorerie mais n’en justifie pas. La société Flash échafaudages a été contrainte d’exposer des frais pour la présente procédure, le désistement n’étant intervenu qu’après qu’elle ait conclu, il serait donc inéquitable de les laisser à sa charge.
En conséquence, la SAS Batalya sera condamnée à payer à la SAS Flash échafaudages la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate le désistement d’instance d’appel de la SAS Batalya de la procédure n°24/10291 ;
Constate l’acceptation de la SASU Flash échafaudages ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS Batalya à payer à la SAS Flash échafaudages la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la SAS Batalya.
Fait à [Localité 3], le 13 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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