Infirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 sept. 2025, n° 25/07092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07092 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4W
Nom du ressortissant :
[U] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHONE
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Madame La Préfète du RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [U] [E]
né le 07 Février 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
non comparant, représenté par Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 18 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 21 juin, 17 juillet 2025 et 16 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [U] [E] pour des durées de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 29 août 202514 août 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 31 août 2025, dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [U] [E].
Le 1er septembre 2025 à 08h30, la Préfecture du Rhône a interjeté appel de la décision soutenant que le juge des libertés et de la détention a statué sur des éléments non vérifiables, sans les justifier ni les expliquer, que les relations diplomatiques entre les Etats français et algériens seraient rompues et qu’en conséquence il n’existerait plus aucune perspective d’éloignement.
Le 1er septembre 2025 à 11h06, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 1er septembre à 14h00, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre à 10 h 30.
M. [U] [E] a refusé de comparaître à l’audience.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance contestée.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil de M. [U] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Les appels du ministère public et de la Préfecture du Rhône, relevés dans les formes et délais légaux sont recevables.
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Il résulte de ce texte que les conditions citées ne sont pas cumulatives.
M. [U] [E] a été interpellé en juin 2025 en possession d’un ordinateur tout juste dérobé dans un véhicule, dont il a dit qu’il l’avait 'récupéré’ sans davantage de précisions. Il a par ailleurs fait l’objet de 14 signalisations sous différentes identités entre mars 2021 et 17 juin 2025, quasi exclusivement pour des atteintes aux biens. Il dit être sans profession et sans ressources, de sorte que la réitération de ces faits, afin de subvenir à ses besoins ou par esprit de lucre, est fortement probable compte tenu de la fréquence des interpellations, et qu’en conséquence l’intéressé constitue incontestablement une menace pour l’ordre public.
Il n’est pas contesté que l’autorité préfectorale a exécuté les diligences nécessaires en vue de permettre l’exécution de la décision d’éloignement.
La conclusion d’une absence totale de perspective d’éloignement ne saurait être tirée de la seule absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
L’ordonnance critiquée sera infirmée et la rétention administrative prolongée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les appels formés par le ministère public et la Préfecture.
Infirmons l’ordonnance déférée.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Ad hoc ·
- Syndic ·
- Personnes
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Construction ·
- Délai ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Département ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Picardie ·
- Mise en état ·
- Notification des conclusions ·
- Constitution ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Abus ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Camping car ·
- Acheteur ·
- Action
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Conseil ·
- Banque ·
- Litispendance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salariée ·
- Convention de forfait ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Forfait jours ·
- Cadre ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Loyer
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Déchéance ·
- Prix minimum ·
- Créanciers ·
- Autorisation de vente ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.