Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 janvier 2025
N° RG 24/02813 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2J5
S.E.L.A.R.L. [1]
c/
[G] [U] VEUVE [Z]
[M] [T]
[E] [T]
S.A. [2]
S.A. [3]
S.A. [2]
S.A. [4]
S.A. [5]
S.A. [6]
S.A. [7]
S.A. [8]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2024 (R.G. 23/00548) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 21 octobre 2015
[Adresse 1] – [Localité 1]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [G] [U] VEUVE [Z]
née le 29 Janvier 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [T]
née le 21 Avril 1987
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Monsieur [E] [T]
né le 03 Novembre 1981
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
S.A. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social et pour les besoins de la procédure [Adresse 5] – [Localité 6]
(Réf. : 004133350030104179232468 0008133350030108000479164)
[Adresse 5] – [Localité 6]
S.A. [3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social et pour les besoins de la procédure Chez [10] – pôle surendettement – [Adresse 6] – [Localité 7]
(Réf. : 00390923880039092387)
[Adresse 7] – [Localité 8]
S.A. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social et pour les besoins de la procédure Chez [11] – [Adresse 8] – [Localité 9]
(Réf. : 4168584672900541685846729006)
Chez [11] – [Adresse 8] – [Localité 9]
S.A. [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social et pour les besoins de la procédure Chez [11] – [Adresse 8] – [Localité 9]
(Réf. : 502551186625100)
[Adresse 9] – [Localité 10]
S.A. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social et pour les besoins de la procédure Chez [12] – [Adresse 10] – [Localité 11]
(Réf. : 146289558900020711902)
[Adresse 11] – [Localité 12]
S.A. [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social et pour les besoins de la procédure Chez [11] – [Adresse 8] – [Localité 9]
(Réf. : 41228776709002)
[Adresse 12] – [Localité 13]
S.A. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social et pour les besoins de la procédure Chez [11] – [Adresse 8] – [Localité 9]
(Réf. : 41685846722100)
[Adresse 13] – [Localité 14]
S.A. [8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social et pour les besoins de la procédure : [Adresse 14] – [Localité 15]
(Réf. : 0000088500168017442…..605014760978…..88500068017442)
[Adresse 15] – [Localité 13]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 janvier 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 112,75 €, ces mesures étant subordonnées à la vente d’un terrain d’une valeur de 130 000 € .
Statuant sur le recours de Mme [Z] et de la SELARL [1] en qualité de liquidateur de la société [9] ( SELARL [1]), le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 27 mai 2024 a :
'- déclaré Mme [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
— fixé la capacité de remboursement de Mme [Z] à 543,79 €
— confirmé les dettes de Mme [Z] dans la cadre des mesures imposées par la commission de surendettement selon l’état des créances du 24 janvier 2023, à l’exclusion de la dette des consorts [T] qu’il convient de fixer à la somme de 0 euro
— modifié les mesures imposées, et rééchelonné le paiement des créances en 161 mensualités de 543,79 €, avec réduction du taux d’intérêts à 0 % selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au jugement
— laissé les dépens à la charge du trésor public'.
Par déclaration en date du 17 juin 2024, la SELARL [1] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SELARL [1] demande de :
— infirmer le jugement
* au principal, prononcer la déchéance de Mme [Z] de la procédure de surendettement
* subsidiairement
— soumettre les mesures de rééchelonnement des dettes de Mme [Z] à la vente par la débitrice du seul immeuble dont elle a la pleine propriété situé à [Localité 3] [Adresse 2] cadastré section D n°[Cadastre 1] et lui imposer cette vente
— enjoindre à Mme [Z] de saisir le juge de l’exécution d’une demande d’autorisation de vente amiable au visa de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution
— ordonner à défaut par Mme [Z] de satisfaire à cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la décision, la déchéance de la procédure de surendettement et la reprise des poursuites aux fins de saisie immobilière
* à titre infiniment subsidiaire
— accorder à Mme [Z] un délai d’un an à compter du prononcé de l’arrêt pour procéder à la vente du terrain nu résultant de la division parcellaire de son immeuble selon le plan communiqué au prix minimum de 100 000 €.
— ordonner à défaut de vente à ces conditions dans le délai requis la déchéance de la procédure de surendettement et la poursuite de la vente de l’immeuble saisi à la barre du tribunal
*en toutes hypothèses
— débouter Mme [Z] de ses demandes
— la condamner à payer à la SELARL [1] es qualité la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Mme [Z] n’est pas propriétaire du terrain visé par la commission de surendettement, dont elle avait fait donation en 2006 à son fils, et a donc fait de fausses déclarations à la commission de surendettement ce qui doit entraîner sa déchéance de la procédure de surendettement
— elle est propriétaire d’un immeuble bâti jouxtant la parcelle non bâtie donnée à son fils ; cet immeuble d’habitation qu’elle occupe, d’une valeur supérieure à 400 000 permettrait à Mme [Z] de payer ses dettes d’un montant total de 87 402,59 € et aussi de disposer d’un capital pour se reloger
— le rééchelonnement sur 10 ans du paiement des dettes par mensualités de 543 € qui excède largement la capacité de remboursement de Mme [Z] est irréaliste – la proposition de la débitrice de diviser son immeuble et de vendre le terrain nu résultant de cette division est tardive, le prix minimum qu’elle propose est insuffisant pour désintéresser tous les créanciers, et le délai demandé inacceptable.
Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [Z] demande de :
— confirmer le jugement
— subsidiairement, l’autoriser à accomplir la division parcellaire de son immeuble et à vendre le terrain nu issu de la division au prix minimum de 80 000 €, dans un délai de 24 mois.
Elle affirme pouvoir honorer le plan établi par le premier juge , rappelle qu’elle est âgée de 75 ans, a perdu son mari pendant la procédure, ne survivrait pas à un départ contraint de son domicile, principale source de souvenirs du couple ; elle offre subsidiairement de diviser son terrain, dont elle ne peut toutefois chiffrer la valeur en l’absence de certificat d’urbanisme .
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé à zéro la créance des consorts [T].
Sur la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de désendettement.
La SELARL [1] soutient que Mme [Z] a faussement déclaré , en déposant son dossier de surendettement , être propriétaire d’un terrain, alors qu’elle en avait fait donation à son fils.
Dans la motivation de ses mesures imposées, la commission de surendettement n’a pas précisé les références cadastrales du terrain dont elle préconisait la vente, mais écrit ' demande de pièces justificatives faite le 1 décembre 2002 à Mme [Z] ; réponse reçue le 15 décembre 2022 : madame déclare la même situation au niveau du patrimoine : un terrain et une maison en résidence principale.'
Mme [Z] est bien propriétaire d’un terrain sur lequel est implantée sa maison.
Elle n’est pas juriste et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’en affirmant en termes très courants être propriétaire d’un terrain et d’une maison, elle ait entendu tromper la commission de surendettement et faire croire qu’elle était propriétaire de deux immeubles, alors qu’aucune précision sur les références cadastrales, et la superficie du bien en question ne lui a été demandée, pas plus que la transmission de ses titres de propriété.
Il n’est pas établi que Mme [Z] ait sciemment fait de fausses déclarations.
Elle n’encourt pas la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et la demande de la SELARL [1] sera rejetée de ce chef.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
En application de l’article L 733-7 du code de la consommation, les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
L’immeuble, situé à [Localité 3], dont Mme [Z] est propriétaire a une valeur selon l’affirmation non contestée de la SELARL [1] , d’environ 400 000 €.
Sa vente permettrait de payer ses dettes d’un montant total de 87 500 € tout en dégageant un capital suffisant pour permettre à Mme [Z] d’acheter sans difficulté un autre bien pour se loger décemment.
Le plan mis en place par le premier juge consiste à imposer aux créanciers un délai de remboursement de leurs créances d’une durée de 13 ans , soit presque le double de la durée de 7 ans prévue par l’article L 733-3 du code de la consommation.
L’attachement de Mme [Z] à son lieu de vie , bien que compréhensible, ne saurait suffire à justifier une telle atteinte aux droits des créanciers.
La proposition de Mme [Z] de diviser son terrain pour en vendre une seule partie ne peut être retenue, alors que Mme [Z], qui aurait pu mettre à profit la durée de la procédure pour entreprendre des démarches en ce sens, ne produit strictement aucun projet crédible sur ce point, ni certificat d’urbanisme. Aucune preuve n’est donc rapportée de ce que le terrain ainsi détaché puisse être déclaré constructible et vendu à un prix suffisant pour désintéresser les créanciers.
Afin d’assurer le désendettement de Mme [Z] dans des délais raisonnables, il y lieu de lui accorder un délai de 24 mois à compter de la présente décision en subordonnant le rééchelonnement des créances pendant ce délai à la vente amiable par Mme [Z] de l’immeuble dont elle est propriétaire, situé [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section D numéro [Cadastre 1].
Il est justifié par Mme [Z] d’un revenu mensuel de 1535,90 € constitué par ses retraites.
Au vu des justificatifs produits, la part de ses revenus nécessaire aux besoins de son foyer s’élève à 1002,84 €.
Sa capacité de remboursement doit être fixée à 530 € ; c’est à cette somme que sera fixé le montant total des mensualités mises à la charge de Mme [Z] pendant la durée de rééchelonnement. Les intérêts seront réduits à 0% pendant ce délai.
A défaut de vente amiable dans un délai de 24 mois par Mme [Z] de son immeuble au prix minimum de 100 000 €, nécessaire pour rembourser les créances, les mesures de désendettement seront caduques.
La SELARL [1] avait fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’immeuble litigieux le 3 janvier 2020 ; vu le dépôt d’un dossier de surendettement , le juge de l’exécution a suspendu par jugement du 16 septembre 2021 la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 29 juin 2021.
En application de l’article L 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures prises par le juge en application de l’article L 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. La procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [Z] ne peut dès lors se poursuivre pendant la durée des mesures de désendettement tant que celles ci ne sont pas caduques.
Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à Mme [Z] comme le demande la SELARL [1] de saisir dans les trois mois de cette décision le juge de l’exécution d’une demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble litigieux, en application de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Les délais imposés par ce code en cas d’autorisation de vente amiable donnée par le juge de l’exécution chargé de saisies immobilières sont par ailleurs incompatibles avec le délai de 24 mois laissé par la présente décision à Mme [Z] pour vendre amiablement son immeuble.
Mme [Z] supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SELARL [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de déchéance de Mme [Z] de la procédure de surendettement
Infirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Adopte en faveur de Mme [Z] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances pendant 24 mois et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Subordonne ces mesures de rééchelonnement à la vente amiable par Mme [Z], dans un délai de 24 mois, à compter de la présente décision de l’immeuble lui appartenant situé à [Localité 3], [Adresse 2] cadastré section D numéro [Cadastre 1] pour le prix minimum de 100 000 €.
Dit n’y avoir lieu d’enjoindre à Mme [Z] de saisir le juge de l’exécution d’une demande d’autorisation de vente amiable prévue par l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et de régularisation par le débiteur dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, ou à défaut de vente amiable dans le délai de 24 mois à compter de cette décision, les mesures de désendettement seront caduques et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[T]
0,00
[2]
0004133350030104179232468
1236,43
7,49
[2]
000813335003010800479164
1069,35
6,48
[2]
41685846729005
9375,55
56,82
[2]
41685846729006
2689,68
16,30
[5]
2660,67
16,13
[3] 0039092387
3101,11
18,79
[6]
5549,65
33,63
[7]
5684,70
34,45
[4]
9588,00
58,11
SELARL [1]
34044,17
206, 33
[8]
0605014760978
4901,58
29,71
[8]
088500068017442
3147,58
19,08
[8]
088500168017442
3889,14
23,57
[3] 0039092388
465,10
2,82
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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