Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 novembre 2024, n° 22/00963
CPH Périgueux 24 janvier 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions légales pour la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était licite et régie par un accord collectif valide, respectant les conditions légales.

  • Rejeté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a estimé que, étant soumise à une convention de forfait, la salariée ne pouvait pas revendiquer de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de rémunération des astreintes

    La cour a jugé que la rémunération des astreintes était conforme aux dispositions contractuelles et que la salariée ne pouvait pas revendiquer de paiement supplémentaire.

  • Rejeté
    Surcharge de travail et atteinte à la santé

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'une surcharge de travail ou d'une atteinte à la santé justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Griefs justifiant la prise d'acte

    La cour a jugé que les griefs invoqués n'étaient pas établis et que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [N] conteste la légalité de sa convention de forfait en jours et demande l'annulation de celle-ci, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à sa prise d'acte de rupture. Le conseil de prud'hommes a jugé la convention légale et a débouté Madame [N] de ses demandes. En appel, la cour confirme cette décision, considérant que la convention de forfait était conforme aux exigences légales et que les manquements allégués par la salariée n'étaient pas établis. La cour conclut que la prise d'acte de rupture doit être requalifiée en démission, et condamne Madame [N] aux dépens, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 nov. 2024, n° 22/00963
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00963
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 24 janvier 2022, N° F20/00157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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