Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 janv. 2026, n° 22/06853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 mai 2022, N° 20/3610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06853 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/3610
APPELANTE
S.A.S. [7], représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] (le salarié) a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société [6] en qualité d’agent de sécurité à compter du 20 février 2004.
A compter du 1er janvier 2014, la société [8] a repris le marché sur lequel celui-ci était affecté et concomitamment son contrat de travail, en application des dispositions de l’accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 2020, qui a été régulièrement prolongé.
Par courriel du 29 avril 2020, il a dénoncé à l’employeur des faits qu’il estimait constitutifs de harcèlement moral.
Depuis le 30 juillet 2020, M. [H] exerce un mandat de défenseur syndical dont il a informé l’employeur.
Le 17 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu en formation de départage le 24 mai 2022, a prononcé la résiliation du contrat de travail, condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
* 4 544,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 454,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 792,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020,
* 37 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
* 59 512,26 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
a ordonné à l’employeur de lui remettre une attestation [10], un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et a ordonné l’exécution provisoire.
Le 11 juillet 2022, la société [7] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter le salarié de l’intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement moral et la méconnaissance de l’obligation de sécurité, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ses condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer quant aux montants attribués pour le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de sécurité, la violation du statut protecteur et le licenciement nul, statuant de nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes de :
* 80 000 euros en réparation du harcèlement moral subi,
* 20 000 euros pour méconnaissance de 'l’obligation de sécurité de résultat',
* 62 480 euros au titre de la violation du statut protecteur,
* 55 000 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation et de condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Exposant avoir été affecté sur le site IGH de [Localité 9] depuis son embauche en 2004 et n’avoir jusqu’alors jamais connu de difficultés dans l’exercice de son travail, le salarié fait valoir qu’il a subi pendant plusieurs mois un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. [N], se manifestant par les agissements suivants, dont il établit la matérialité par les pièces qu’il produit :
— une humiliation et des remarques discriminatoires sur son poids, faits ressortant des attestations de collègues de travail, dont sont strictement reproduits des extraits ci-dessous, à savoir :
* M. [C] ('Pendant une année M. [N] m’a rendu la vie très difficile en me manquant de respect comme tous les autres collègues qu’il traite comme des moins que rien il l’a fait à plusieurs reprises à M. [H] le traitant de trop manger', 'Tous les acharnement qu’il fait sur ma personne et sur la personne de M. [H] ont laisser des séquelles sur nos morales physiques et mentals’ 'Il abuse de son pouvoir pour tyraniser les agents du site'),
* M. [E] [X] ('A plusieurs fois, M. [N] criait fort sur M. [H] [Z] et lui dit toujours pendant la pause de midi qu’il mangeait beaucoup et il est trop gros de ce fait j’ai constaté que M. [H] n’était pas bien moralement. Aussi il nous criait dessus sans cesse presque tous les jours et il nous manque de respect à moi-même et M. [H] n’étions pas de son origine (ivoirienne) il nous dit toujours que le métier de la sécurité que c’est pour les ivoiriens seulement. Quand il nous demande de faire notre travail il le dit avec méchanceté en nous criant dessus. A plusieurs fois j’ai remarqué M. [N] embêtait M. [H] et de ce fait je trouve ce dernier souffrant moralement et de ma part à chaque fois je lui remonte le moral car M. [H] est une personne calme et gentil') ;
— un refus systématique de M. [N] des congés payés qu’il a demandés, faits qu’il établit par la production de ses demandes écrites de congés payés en date du 18 février 2020 pour la période du 28 juillet au 1er septembre 2020, puis en date du 19 février 2020 pour la période du 18 juillet au 22 août 2020, refusées chacune 'pour raison de service';
— des appels téléphoniques et SMS de M. [N] pendant son arrêt de travail pour maladie en mars et avril 2020, ressortant de phographies de son écran de téléphone, faits qu’il a exposés dans son audition du 13 juillet 2020, à la suite de sa dénonciation écrite de harcèlement moral du 29 avril 2020, une capture d’écran d’un SMS adressé par M. [N] le dimanche 19 avril 2020 à 21h42 étant reproduite dans le corps de ses écritures ('Bonsoir [Z] compte tu reprendre le travail le 22 avril'').
Il produit encore de nombreuses pièces d’origine médicale pour la période comprise entre avril et septembre 2020 faisant état de l’expression d’une souffrance au travail et constatant un état de santé dégradé par un syndrome anxio-dépressif.
L’ensemble des éléments de fait présentés par le salarié, y compris les pièces médicales, laissant présumer une situation de harcèlement moral, il y a lieu d’examiner les justifications apportées par l’employeur à ce sujet.
Critiquant la valeur probante des attestations produites par le salarié, la société indique que, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 marqué par l’absence de salariés, M. [N] avait souhaité cesser d’aménager l’emploi du temps du salarié comme il le lui demandait, alors qu’il avait de plus découvert que celui-ci travaillait chez un autre employeur à hauteur de 70 heures par mois, ce qui a été confirmé par la société [11] par lettre du 7 juillet 2020 et par l’intéressé lui-même qui a, par lettre du 23 juillet 2020, pris l’engagement de demander au second employeur de réduire sa durée du travail et a confirmé souhaiter maintenir sa relation contractuelle à temps complet avec la société [7], et que M. [M], délégué syndical, n’a pas confirmé l’existence d’un harcèlement moral lors de son audition dans le cadre de l’enquête.
Outre les échanges entre le salarié, la société [11] et elle-même sur les emplois de M. [H], elle produit trois comptes-rendus d’auditions de M. [M], M. [N] et M. [H], réalisées respectivement les 8 juin, 2 et 13 juillet 2020, par Mme [I], chargée RH, dans le cadre de l’enquête menée à la suite de la dénonciation de harcèlement moral du 29 avril 2020, ayant conclu à l’absence de harcèlement moral subi par le salarié.
La lecture de ces pièces révèle que M. [H] a explicitement cité M. [Y], M. [E] et M. [F], comme ayant été témoins des agissements qu’il dénonçait et suceptibles d’apporter leur contribution à l’enquête.
Toutefois, dans ce cadre, l’employeur n’a pas procédé aux auditions de l’ensemble des agents du site, et en particulier de ces trois salariés, ce qui permet de retenir que cette enquête, au cours de laquelle n’ont été entendus que le mis en cause et M. [M] (alors que le salarié avait indiqué avoir refusé de témoigner en sa faveur à une certaine époque et que celui-ci ne le soutiendrait donc pas, ayant de surcroît lui-même fait les frais du comportement de M. [N]), n’a pas été menée de manière loyale, complète et sérieuse et constitue dès lors un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Force est en outre de constater que la société n’apporte aucune justification aux deux refus successifs opposés aux demandes du salarié de poser six mois plus tard des congés payés en période estivale, ni d’élément objectif expliquant les appels téléphoniques et SMS insistants de M. [N] au salarié les 25, 26 mars, 2, 6, 19 et 20 avril 2020, durant son arrêt de travail pour maladie après avoir contracté le Covid-19, générateurs d’une pression inconsidérée sur celui-ci.
Enfin, l’employeur n’apporte aucun élément de justification sur l’attitude humiliante et les remarques discriminatoires de M. [N] à l’égard du salarié.
Par conséquent, le harcèlement moral est établi, de même qu’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui n’a pas pris de mesures adaptées et suffisantes à la suite de la dénonciation du harcèlement moral par le salarié.
Il convient d’allouer au salarié des dommages et intérêts à hauteur des montants de :
* 8 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
* 8 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à 15 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Eu égard au harcèlement moral subi par le salarié, dont les conséquences sur sa santé ont perduré au-delà de l’arrêt de travail dont il a fait l’objet au printemps 2020, comme en témoignent les pièces de nature médicale produites devant la cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et retenu que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul à la date du jugement du 24 mai 2022, en application des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, et a alloué à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité légale de licenciement, dont les montants ont été fixés conformément aux droits de celui-ci.
Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, à son salaire de référence de 2 272,02 euros et aux éléments dont il fait état sur sa situation précaire au plan personnel et professionnel, postérieurement à la rupture (attestations de [10] mentionnant le versement d’une allocation de retour à l’emploi entre janvier 2022 et octobre 2025, attestation de paiement délivrée par la [5] le 30 septembre 2025 d’une allocation d’adulte handicapé à partir de février 2025), il convient de lui allouer à la charge de la société des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la nullité de la rupture à hauteur de 37 000 euros comme retenu par le jugement qui sera donc confirmé sur ce point.
Sur la violation du statut protecteur
Le salarié justifie détenir un mandat de défenseur syndical depuis le 30 juillet 2020, dont il avait informé l’employeur par lettre du 5 octobre 2020, préalablement à sa saisine du conseil de prud’hommes.
Par conséquent, au regard de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, de la protection qu’il détenait en vertu de son mandat de défenseur syndical, de l’absence d’autorisation de licenciement délivrée par l’autorité administrative et du fait qu’il ne demande pas sa réintégration, M. [H] est en droit d’obtenir une indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant égal à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de la période de protection en cours, sans pouvoir prétendre aux congés payés afférents.
Le jugement lui a octroyé une somme de 59 512,26 euros à ce titre, calculée à hauteur de la rémunération due entre le 24 mai 2022, date de la décision de justice, jusqu’au 30 juillet 2024, date de la fin du mandat, dans la limite de trente mois, non atteinte en l’espèce.
Il demande de porter cette indemnité à 62 480 euros, incluant des congés payés. Toutefois, il est vérifié que le jugement a exactement fixé le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur revenant à l’intéressé.
Il convient donc de le confirmer sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômages versées à M. [H]
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture du contrat de travail prononcée par jugement du 24 mai 2022 jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [7] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :
* 8 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,
* 8 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à 15 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE à la société [7] le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [Z] [H] du jour de la rupture du contrat de travail prononcée par jugement du 24 mai 2022, jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [Z] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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