Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.R.L. IMMOBILIER CONSEIL DES HAUTES HAIES
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00728 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I73X
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 16] DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
S.A.R.L. IMMOBILIER CONSEIL DES HAUTES HAIES agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 19 décembre 2017, le conseil des prud’hommes de [Localité 12] a condamné la société Immobilier conseil des Hautes Haies (la société Immobilier Conseil) à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 50 710,87 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2009 à octobre 2014,
— 5 071,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 018 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la majoration conventionnelle d’ancienneté,
— 301,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 19 896,19 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail accomplies,
— 1 989,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 5 128,50 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la prime de 13ème mois de 2009 à 2014,
— 512,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 12 661,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10 600,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 060,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 42 401,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le premier président de la cour d’appel d’Amiens a rejeté la demande de suspension tant de l’exécution provisoire de droit que de l’exécution ordonnée et a ordonné la séquestration de la totalité des fonds entre les mains du Bâtonnier de Senlis.
M. [T] a fait procéder à des saisies-attribution sur les comptes de la société Immobilier Conseil.
Il a contesté le montant des sommes cantonnées par le juge de l’exécution auprès de la société Banque Palatine.
Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l’exécution l’a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d’appel d’Amiens a réformé cette décision et condamné la société Banque Palatine à verser à M. [T] la somme de 118 923,46 euros au titre du solde des sommes saisies entre ses mains.
Dans l’intervalle, les 5 et 22 août 2019, M. [T] a fait inscrire une hypothèque judiciaire pour sûreté d’un montant en principal de 129 033,91 euros sur trois immeubles appartenant à la société Immobilier Conseil sis à [Adresse 15], cadastré AL n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6], à [Adresse 19], cadastré section AM n°[Cadastre 5] et à [Localité 18] [Adresse 13] ([Adresse 10] cadastré BN n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Par arrêt du 28 mai 2020, la cour d’appel d’Amiens a ramené le montant des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes de Creil à :
-15 081,29 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires,
-1 508,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-8 547,84 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-854,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-10 803,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-31 350 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
— les dépens.
Les deux parties ont formé un pourvoi en cassation.
Par ailleurs, fin décembre 2021, la société Banque Palatine a assigné M. [T] et la société Immobilier Conseil en remboursement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette procédure est actuellement pendante.
Par un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a joint les deux pourvois formés à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 mai 2020 et les a rejetés au motif que les moyens de cassation nvoquésn’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par assignation du 3 juin 2022, la société Immobilier Conseil a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis pour solliciter la mainlevée des hypothèques judiciaires prises sur ses biens immobiliers par M. [T] en garantie des sommes qui lui étaient dues.
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis. Cette procédure est actuellement pendante.
M. [T] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis d’un incident, par lequel il a sollicité, à titre principal, que le dossier soit joint avec celui pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de la litispendance ou la connexité, et subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros à la société Immobilier Conseil au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 13 février 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par message adressé par le RPVA la 8 avril 2024, il a été demandé à l’appelant de présenter ses observations sur l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile, soit pour le 22 mars 2024 au plus tard.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc.
Par requête du 31 mai 2024, M. [T] a déféré cette décision à la cour. Par arrêt du 15 octobre 2024, la cour a débouté M. [T] de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée, infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et dit que les dépens de l’incident et du déféré suivront ceux du fond.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2024 par voie dématérialisée, M. [T] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— statuant de nouveau,
A titre principal, constater la litispendance entre le présent contentieux et celui pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous RG n°23/00589,
A titre subsidiaire, constater la connexité entre le présent contentieux et celui pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous RG n°23/00589,
En conséquence,
Se dessaisir et renvoyer la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’elle soit jointe à celle enregistrée sous le n° RG 23/00589 pour cause de litispendance et/ou de connexité.
A titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre enregistrée sous le RG n°23/00589,
Condamner la société Immobilier conseil à verser à M. [B] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur la litispendance, il indique qu’il a formé des demandes à l’encontre de la société Immobilier Conseil qui sont à la fois pécuniaires et non pécuniaires dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il affirme que la mainlevée des hypothèques judiciaires, objet de la présente instance, s’inscrit dans le cadre du règlement global de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre et auquel sont également parties M. [T] et la société Immobilier Conseil.
Il ajoute que la proposition de mainlevée hypothécaire devant le tribunal de Nanterre ne concerne que la société Immobilier Conseil et lui à l’exclusion de la Banque Palatine qui n’est pas concernée par cette proposition ; il en conclut qu’il existe une identité de parties concernant cette proposition de mainlevée, même si elle s’intègre dans la proposition globale de résolution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 mai 2020.
Sur la connexité, il indique avoir proposé devant le tribunal judiciaire de Nanterre un règlement global de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 28 mai 2020 dans lequel s’inscrit la mainlevée des hypothèques judiciaires. Il expose que pour une bonne administration de la justice, l’ensemble des problématiques liées à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 28 mai 2020 doivent être instruites et jugées par le même tribunal.
Il ajoute qu’il résulte de l’article 2437 du code civil que la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire doit être demandée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est inscrite l’hypothèque mais que l’article 2437 du code civil indique qu’elle pourrait être ordonnée par un autre tribunal accessoirement à une décision statuant sur la créance garantie ce qui serait le cas du tribunal chargé de statuer sur la bonne exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens. Il indique qu’il n’a pas encore conclu au fond devant le tribunal judiciaire de Senlis dans la mesure où les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond et devant le juge de la mise en état mais qu’il est susceptible de former une demande au fond concernant la créance garantie. Il ajoute que la demande de mainlevée d’hypothèque judiciaire est une petite partie de la demande de règlement global de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 28 mai 2020 et que la proposition de règlement de M. [T] n’est valable que si elle est acceptée par l’ensemble des parties. Il relève qu’un contentieux concernant l’exécution et la liquidation de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens est bien pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre suite aux demandes reconventionnelles de M. [T] et concerne les condamnations sur lesquelles les hypothèques judiciaires, dont il est demandé la mainlevée, ont été inscrites, si bien que selon l’article 2437 du code civil, le tribunal territorialement compétent devrait être celui de Nanterre.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer, il expose que la demande de mainlevée de l’inscription des hypothèques judiciaires est une des questions posées au tribunal judiciaire de Nanterre. Il indique que si sa proposition de résolution de cet arrêt est définitive, cela entraînera automatiquement la radiation des inscriptions d’hypothèque. Il affirme que le tribunal judiciaire de Nanterre doit donc disposer de l’intégralité des éléments de ce dossier pour statuer sur les demandes de résolution de cet arrêt qui lui sont proposées par les différentes parties.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2024, la société Immobilier Conseil demande à la cour de déclarer mal fondé M. [T] en son appel de l’ordonnance entreprise, de l’en débouter, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, de condamner M. [T] à payer à la société Immobilier Conseil des Hautes Haies la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur la litispendance, elle expose que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Senlis oppose la société Immobilier Conseil uniquement à M. [T], qu’elle est en demande et sollicite exclusivement la mainlevée d’inscriptions d’hypothèques judiciaires prises par M. [T].
Elle note que le tribunal de Senlis est seul compétent pour connaître de cette demande, en application de l’article 44 du code de procédure civile qui dispose que la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seul compétente en matière réelle. Elle ajoute qu’en application de l’article 2442 du code civil, la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, ce qui donne également compétence au tribunal judiciaire de Senlis.
Elle indique que l’instance pendante devant le tribunal de Nanterre oppose la Banque Palatine à la société Immobilier Conseil d’une part, et à M. [T] d’autre part. Elle note que la Banque Palatine réclame le remboursement d’un trop payé aux deux défendeurs qui ne formulent pas directement de demande l’un à l’égard de l’autre.
Elle en conclut qu’il n’y a donc pas identité de parties, ni identité d’objet entre les parties. Elle relève que si M. [T] offre de manière artificielle la mainlevée des hypothèques qu’il a prises, il conditionne son offre à la prise en charge des frais de mainlevée par le débiteur, de telle sorte qu’il n’y a pas identité d’objet, ni de juridictions également compétentes.
Sur la connexité, elle fait valoir que l’instance portée devant le tribunal de Senlis a pour objet la mainlevée d’hypothèques judiciaires excessives et non fondées, les titres en vertu desquels elles ont été prises ayant été soldés. Elle relève que l’instance pendante devant le tribunal de Nanterre est à l’initiative de la Banque Palatine qui recherche le remboursement d’un trop payé. Elle en conclut que les deux instances n’ont assurément pas le même objet.
Elle note que dans les deux instances, M. [T] reconnaît avoir été intégralement soldé de sa créance et admet même devant le tribunal de Nanterre qu’il doit donner mainlevée des inscriptions judiciaires. Elle observe qu’il l’avait également admis devant le juge de l’exécution du tribunal de Senlis, précédemment saisi, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Elle indique qu’il importe peu que M. [T] entende obtenir que des comptes soient faits devant le tribunal judiciaire de Nanterre dès lors qu’il est établi que quels que soient ces comptes, il reconnaît qu’il a été intégralement soldé de sa créance.
Elle en conclut qu’il n’existe pas de risque de contrariété de décisions entre les juridictions de [Localité 16] et de [Localité 14]. Elle relève que le tribunal de Nanterre n’est pas saisi aux fins d’établissement d’une créance de M. [T] à l’encontre de la société Immobilier Conseil et dont les hypothèques seraient des accessoires à titre de sûreté, de telle sorte que les dispositions de l’article 2437 du code civil visées par M. [T] n’ont pas à s’appliquer. Elle ajoute que M. [T] n’entend pas rechercher devant le tribunal de Nanterre la condamnation de la société Immobilier Conseil au paiement d’une somme, ni débattre de l’exécution ou de la liquidation de la condamnation pour laquelle l’hypothèque a été prise puisqu’il reconnaît avoir été totalement désintéressé des condamnations prononcées dans le cadre du litige prud’homale, de telle sorte que la mainlevée des inscriptions d’hypothèque ne dépend pas du sort du litige pendant devant le tribunal de Nanterre.
En l’absence de risque de contrariété entre les décisions de deux juridictions, elle demande le rejet de la demande de sursis à statuer.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’exception de litispendance, aux termes de l’article 100 du code de procédure civile si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Les conditions de la litispendance sont remplies lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies d’un même litige, ce qui suppose un itige ayant le même objet, fondé sur la même cause et opposant les mêmes parties.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par la Banque Palatine d’une action contre la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies et M. [T] aux fins de condamnation de ceux-ci à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens réduisant les sommes dues par la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies à M. [T].
Le tribunal judiciaire de Senlis a été saisi par la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies d’une demande de mainlevée d’hypothèques judiciaires prises par M. [T] sur des immeubles situés dans le ressort de ce tribunal en garantie de la créance détenue sur la société Immobilier Conseil à la suite de l’instance prud’homale les opposant.
Dans ces conditions, il n’existe pas une identité de parties (la Banque Palatine n’est partie qu’à l’instance pendante devant le tribunal de Nanterre) et d’objet entre les litiges (les enjeux des procédures sont totalement distincts) dont sont saisies les deux juridictions.
Il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté cette exception de litispendance.
2. Sur l’exception de connexité, l’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ses juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à une autre juridiction.
En application de l’article 2437 du code civil, la radiation d’hypothèque judiciaire est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendus sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
En l’espèce, M. [T] et la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies ont été assignés par la Banque Palatine devant le tribunal judiciaire de Nanterre car la banque veut obtenir la restitution des sommes qu’elle a réglées à M. [T] pour le compte de la société Immobilier Conseil, débiteur saisi, alors que le jugement du conseil des prud’hommes de Creil a été partiellement infirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 28 mai 2020 qui a notablement réduit la créance de M. [T] sur la société Immobilière Conseil des Hautes Haies.
Dans le cadre de cette procédure, M. [T] a conclu au fond en réalisant un décompte des sommes qui lui sont dues en exécution des décisions de justice et des sommes qu’ils a perçues de la banque Palatine pour déterminer le solde qu’il s’engage à régler à ladite banque. Au dispositif de ces conclusions, il demande qu’il lui soit donné acte du fait qu’il accepte de donner mainlevée amiable des hypothèques judiciaires à charge pour la société Immobilier Conseil d’assumer les frais de mainlevée.
La SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies a quant à elle conclu au fond en formant des demandes à l’encontre de la Banque Palatine et en appelant en garantie M. [T], si nécessaire.
Il en ressort que M. [T] admet avoir été totalement rempli de ses droits à la suite de l’instance prud’homale et être redevable d’un trop perçu à l’égard de la Banque Palatine, qui lui a versé des sommes pour le compte de la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies.
Le litige se limite donc à fixer le montant du trop perçu qui doit être restitué par M. [T]. La SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies répond pour sa part en défense à la demande de condamnation solidaire que la Banque Palatine a initialement formée à son encontre et à l’encontre de M. [T] pour s’assurer du recouvrement des sommes indues.
Il n’existe donc plus aucune instance en cours s’agissant de la créance détenue par M. [T] sur la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies en garantie de laquelle M. [T] a obtenu l’inscription des hypothèques judiciaires dont la mainlevée est sollicitée par la société Immobilier Conseil devant le tribunal judiciaire de Senlis, territorialement compétent. L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 28 mai 20220 est définitif. La SARL immobilier Conseil et M. [T] ne sont plus en instance s’agissant de l’exécution ou la liquidation des sommes dues par la première au second et le litige pendant devant le tribunal judiciaire concerne un litige totalement distinct par lequel la Banque Palatine entend obtenir le remboursement d’un trop perçu. Le tribunal judiciaire de Nanterre n’est donc pas saisi d’une demande de fixation d’une créance de M. [T] à l’encontre de la société Immobilier Conseil. Les conditions d’application de l’article 2437 du code civil, qui impose de renvoyer la demande de radiation de l’hypothèque à la juridiction chargée de statuer sur le litige qui oppose créancier et débiteur sur la créance ayant donné lieu à l’inscription de l’hypothèque, ne sont donc pas remplies
Dès lors, l’ordonnance qui a rejeté l’exception de connexité sera également confirmée sur ce point.
3. Sur la demande de sursis à statuer, il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que le juge peut prononcer un sursis à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’issue de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre est sans incidence sur la question du sort de la sûreté qui garantit la créance de M. [T] sur la société Immobilier Conseil dès lors qu’il résulte des précédents développements que le tribunal judiciaire de Nanterre ne statuera pas sur cette créance désormais définitive.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [T].
4. L’ordonnance sera également confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [T], qui succombe en ses demandes, sera au surplus condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de la SARL Immobilier Conseil des Hautes Haies au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande formée à ce titre sera rejeté.
Il sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [B] [T] à payer à la SARL Immobilier Conseil des Hautes Raies une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus de la demande de la SARL Immobilier Conseil des Hautes Raies et déboute M. [B] [T] de sa demande formée au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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