Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 16 décembre 2024, N° 11-24-0030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS2L
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
Me Pauline RACE
SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES (RG 11-24-0030)
Madame [G] [R] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charles-Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Maître Pauline RACE, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Pauline GARCIA, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES
3°) S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO [Localité 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 503.252.462, en son établissement de REVIN situé [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2026. A cette audience publique du 2 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, Mme [G] [R] épouse [M] a acheté à M. [E] [Q] un véhicule camping car de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 28 janvier 1991 et affichant un kilométrage de 221 000 km, moyennant le prix de 5 000 euros.
Le lendemain, Mme [R] a constaté de l’humidité dans le véhicule, l’absence d’eau chaude, de la rouille sur le châssis, la présence d’un trou dans le sol sous l’évier et de la moisissure sur le plancher.
Par chèque daté du 15 avril 2022, le vendeur lui a versé une somme de 500 euros, à titre de dédommagement.
Le 30 septembre 2022, un accident est survenu avec le véhicule.
La société d’assurances MACIF, assureur de Mme [R], a sollicité un expert, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
En l’absence de solution amiable, par exploits des 4 et 8 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner M. [Q] et la SARL contrôle technique auto moto (CTAM) de [Localité 3] aux fins de résolution de la vente du véhicule, de remboursement du prix de vente et d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [R] diligentée à l’encontre de M. [Q] et de la SARL CTAM de [Localité 3] en résolution de la vente du véhicule type camping car de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1],
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir leu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les demandes des parties sur ce fondement,
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 janvier 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mars 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que le véhicule était affecté de vices cachés au jour de la vente survenue le 7 décembre 2021,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner in solidum M. [Q] et la société CTAM de [Localité 3] à lui rembourser le prix de vente de 4 500 euros, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des travaux effectués à perte sur le véhicule, celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle soutient que le délai de prescription prévu par l’article 1648 du code civil ne court qu’à compter de la découverte du vice lequel n’est apparu qu’après l’accident du 30 septembre 2022 de sorte que son action introduite sur le fondement de la garantie des vices cachés moins de deux ans après cette date n’est pas prescrite.
Elle affirme que la garantie des vices cachés est mobilisable dans la mesure où':
— les désordres constatés sont antérieurs à la vente du véhicule et le vendeur ne pouvait en ignorer l’existence,
— ces désordres ne pouvaient être détectés par un acheteur profane d’autant que le contrôle technique ne faisait état que de défaillances mineures,
— les vices, du fait de leur gravité, rendent le véhicule impropre à son usage.
Elle relève que les désordres affectant le véhicule auraient dû être signalés par le contrôleur technique, qui n’a fait état que de défaillances mineures, et faire l’objet d’une contre-visite rédhibitoire empêchant toute revente et interdisant la mise en circulation du véhicule. Elle en déduit qu’il a commis une faute. Elle ajoute que l’entretien du véhicule antérieur et postérieur à la vente est sans incidence sur le bien-fondé de son action.
Elle fait valoir qu’elle est légitime à obtenir la condamnation in solidum des deux intimés, compte tenu des fautes commises par chacun et de leur complicité.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [Q] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer prescrite l’action engagée par Mme [R],
à titre subsidiaire,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que la date de découverte du vice dont se prévaut l’appelante doit être fixée au lendemain de la vente et non au jour de l’accident de sorte que son action, initiée plus de deux ans après cette date est prescrite.
Subsidiairement, il affirme que les désordres en cause résultent de la corrosion du châssis qui n’était ni ignorée de l’appelante ni dissimulée par lui-même. Il ajoute que ce défaut avait été mentionné sur le certificat de contrôle technique qui lui avait été remis.
Il relève en outre que l’appelante a parcouru avec le véhicule plus de 5 000 km après sa vente de sorte que le caractère perforant de la corrosion antérieurement à la vente n’est pas démontré.
Il en déduit que le vice ne peut être considéré comme caché.
Il précise enfin que l’appelante ne justifie d’aucun de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2025, la SARL CTAM de [Localité 3] demande à la cour de':
— la recevoir en ses demandes,
— les disant bien fondées, débouter Mme [R] de ses demandes,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— limiter l’éventuelle condamnation solidaire avec M. [Q] au prix de vente du véhicule,
— condamner Mme [R] en tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile outre 1 500 euros au titre de l’article 700 de ce même code.
Elle soutient que l’action engagée par l’appelante sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite, son assignation datant du 4 janvier 2024 alors qu’elle devait l’introduire avant le 8 décembre 2023, ayant découvert les vices deux ans plus tôt.
Subsidiairement, elle conclut à sa mise hors de cause relevant que':
— elle a procédé à un contrôle visuel du véhicule comme le prescrit la réglementation,
— la saleté du véhicule a pu dissimuler l’état réel du tuyau en cause au technicien,
— l’appelante ne justifie pas avoir entretenu le véhicule en cause comme elle y était tenue.
Subsidiairement encore, elle fait valoir que l’appelante ne peut demander sa condamnation solidaire avec le vendeur pour les autres sommes que le prix d’acquisition dans la mesure où il ne peut lui être reproché qu’une négligence qui a conduit à l’acquisition du véhicule dont elle demande la résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il en résulte que la mise en 'uvre de l’action en garantie des vices cachés suppose un défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 de ce même code énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Enfin, l’article 1648 dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, le véhicule objet de la vente présentait un kilométrage de 221 000 km et a été acquis moyennant le prix de 5 000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 29 novembre 2021 (pièce 3 de l’appelante) mentionne les défaillances suivantes':
— lave-glace du pare-brise': mauvais fonctionnement
— état de fonctionnement (phares)': système de projection légèrement défectueux AVG, AVD,
— état de fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour)': mauvaise fixation ARD
— état de fonctionnement (indicateurs de direction et feux de signal détresse)': glace légèrement défectueuse (pas d’influence sur la lumière émise) ARD,
— rotules de suspension': capuchon anti-poussière, détérioré AVG,
— état général du châssis': corrosion AVG, G, ARD, AV, C, AR, AVD, ARG, D, corrosion du berceau AV,
— transmission': capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG, AVD.
Il est constant que ces éléments ont été portés à la connaissance de l’appelante avant la vente.
Il est en outre établi par les échanges de messages entre le vendeur et l’acquéreur (pièce 6 de l’appelante) que le 8 décembre 2021, Mme [R] a découvert la présence dans le véhicule de fuites, l’absence de chauffe-eau et un châssis à «'blaxonner'» entièrement du fait de la rouille.
Ces éléments sont confirmés par le rapport d’expertise amiable qui mentionne (pièce 8 de l’appelante, page 3) que le lendemain de l’acquisition du véhicule (soit le 8 décembre 2021), Mme [M] a découvert une dégradation importante des revêtements intérieurs, du plancher et de la structure de la cellule, consécutifs à une infiltration d’eau ancienne provenant du toit du camping car.
Il résulte des messages suivants échangés entre les parties dans le courant du mois de décembre 2021, l’appelante souhaitant à M. [Q] «'de bonnes fêtes de fin d’année'», que Mme [R] y indique que le toit du véhicule est à refaire complètement ce que le vendeur savait, le plafond ayant été repeint de l’intérieur, que les placards sont moisis et qu’il n’aurait jamais dû «'passer'» au contrôle technique du fait des cabochons cassés.
Le rapport d’expertise mentionne (page 4) qu’après de nombreux échanges entre les parties relatifs aux désordres affectant la cellule, Mme [M] accepte finalement de conserver le véhicule et de procéder elle-même aux travaux de réfection en échange d’une compensation financière qu’elle recevra le 15 avril 2022.
Selon le rapport d’expertise (page 14), l’accident du 30 septembre 2022, ayant conduit à l’immobilisation du véhicule, a été occasionné par la rupture d’une canalisation de freinage, avarie liée à la corrosion. L’expert constate de nombreuses autres déficiences graves notamment la corrosion perforante de plusieurs éléments de structure du châssis et surtout la modification radicale des éléments de fixation de l’essieu arrière, conférant un caractère de dangerosité immédiat. Pour l’expert, les déficiences constatées sont antérieures à la vente et rendent le véhicule dangereux et impropre à sa destination.
Or, la présence de la corrosion sur l’ensemble du châssis, avarie cause de l’accident, était connue de l’appelante dès le 8 décembre 2021 comme l’établit le message susvisé, cet élément lui ayant au demeurant été signalé lors de la vente par la remise du procès-verbal de contrôle technique le mentionnant. Il se déduit en outre des messages suivants échangés au cours du même mois qu’elle était informée d’autres défaillances importantes affectant le véhicule interdisant qu’il puisse rester en circulation sans travaux.
C’est donc à tort que Mme [R] affirme qu’elle n’a eu connaissance du vice qu’après l’accident dont elle a été victime avec le véhicule.
Mme [R] ayant introduit son action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés par exploit des 4 et 8 janvier 2024, soit plus de deux ans après la découverte du vice en cause, c’est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge l’a déclarée prescrite.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Déboutée de ses prétentions elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure
L’équité commande d’allouer à chacun des intimés une somme, telle que fixée au dispositif, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [R] épouse [M] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne Mme [G] [R] épouse [M] à payer à M. [E] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [G] [R] épouse [M] à payer à la SARL contrôle technique auto moto de [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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