Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 nov. 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
[C]
C/
S.A.S. IMMOBILIERE NORD PICARDIE
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
M. [P]
Me DELAVENNE
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02047 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLNY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [C]
né le 16 Août 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté et concluant par de M. [R] [P], délégué syndical, entendu en ses observations
DEMANDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A.S. IMMOBILIERE NORD PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Elodie ROBY, avocat au barreau D’AMIENS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 4 novembre 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 novembre 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION
Vu l’appel formé par M. [C], le 9 avril 2025, d’un jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 6 février 2025 rendu entre lui-même et la SAS Immobilière Nord Picardie ;
Vu la notification des conclusions de l’appelant du 8 juillet 2025 ;
Vu la constitution de l’avocat de la société le 27 août 2025 ;
Vu la notification par l’intimée de ses conclusions le 3 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [C], en date du 4 septembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de constater la constitution tardive de l’intimée, de déclarer irrecevables les conclusions de cette dernière, de prononcer la clôture immédiate de la procédure, de fixer la date des plaidoiries et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions en réponse de l’intimée demandant au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions, irrecevable l’appelant en son incident, de le condamner à 1 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de le débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
SUR CE,
Il convient à titre liminaire de relever que la société n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de voir dire irrecevable l’appelant en ses conclusions d’incident.
Selon l’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Le retard dans la constitution de l’intimé n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de ses conclusions.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, le fait que l’intimée n’ait pas constitué avocat dans le délai de 15 jours est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Les circonstances de l’espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir l’existence ni d’un préjudice moral dont aurait été victime l’intimée, ni d’un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice commis par M. [C] de nature à justifier la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu à clôture de la procédure ni à fixation anticipée de la date d’audience.
L’équité et la disparité entre les situations économiques des parties conduit à rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit recevable M. [C] en son incident,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [C],
Rejette les demandes de la société Immobilière Nord Picardie,
Condamne M. [C] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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