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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/05778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 1 février 2024, N° 23/01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 12 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05778 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEYV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 1er février 2024 – président du TJ de Créteil – RG n° 23/01331
APPELANTE
S.A.R.L. AW-LMG, RCS de Paris n°908709561, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
INTIMÉE
S.A.S. VALMAR, RCS de Créteil n°321293128, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 21 décembre 2021, la société Valmar a donné à bail commercial à la société AW-LMG des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 126 000 euros hors charges et taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte du 30 août 2023, la société Valmar a assigné la société AW-LMG, M. [X] et Mme [H] épouse [X], en leur qualité de cautions, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner la libération immédiate par la société AW-LMG et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
autoriser la société Valmar à faire procéder à l’expulsion de la société AW-LMG et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
juger que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner solidairement la société AW-LMG et M. [X] et Mme [H] épouse [X] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur hors taxe et charge,
condamner solidairement la société AW-LMG et M. [X] et Mme [H] épouse [X] à payer à la société Valmar la somme provisionnelle de 74 377,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamner solidairement la société AW-LMG et M. [X] et Mme [H] épouse [X] au paiement d’une somme de 7 437,88 euros au titre de la clause pénale,
dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
condamner in solidum la société AW-LMG et M. [X] et Mme [H] épouse [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er février 2024, le juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er juillet 2023,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AW-LMG et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier,
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société AW-LMG, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société AW-LMG à la payer,
condamné par provision la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 74 161,98 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur 22 374,59 euros et à compter du 30 août 2023 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la société Valmar à l’encontre de M. [X] et Mme [H] épouse [X],
condamné la société AW-LMG aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
condamné la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2024, la société AW-LMG a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, du dépôt de garantie et sur l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de M. et Mme [X].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 avril 2024, la société AW-LMG demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 1er février 2024 en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er juillet 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AW-LMG et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société AW-LMG, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 74 161,98 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 sur 22 374,59 euros et à compter du 30 août 2023, sur le surplus ainsi que les indemnités d’occupations postérieures ;
condamné la société AW-LMG aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société AW-LMG à payer à la société Valmar la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer délivré par la société Valmar compte tenu de la mauvaise foi avec laquelle il a été délivré;
débouter la société Valmar de toute demande sur le fondement du commandement de payer délivré compte tenu de l’exception d’inexécution dont la société AW-LMG est légitime à se prévaloir ;
à titre subsidiaire, octroyer à la société AW-LMG des délais de paiement sur 24 mois afin de solder sa dette locative ;
suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire au cours de cette période ;
en tout état de cause, débouter la société Valmar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Valmar à payer à la société AW-LMG la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2024, la société Valmar demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 1er février 2024 du tribunal judiciaire de Créteil ;
débouter la société AW-LMG de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ;
en tout état de cause, condamner la société AW-LMG à verser à la société Valmar la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 560 du code de procédure civile ;
condamner la société AW-LMG à verser à la société Valmar la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Par message envoyé le même jour mais après le prononcé de l’ordonnance de clôture, la société Valmar adressé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 septembre 2024 aux termes duquel la société AW-LMG a été placée en liquidation judiciaire et Mme [P] désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2024, après le prononcé de l’ordonnance de clôture, le conseil de la société AW-LMG demande à la cour de :
révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 7 novembre 2024 ;
ordonner la réouverture des débats à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société AW-LMG.
Sur ce,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, le 3 septembre 2024, par jugement du tribunal de commerce de Paris, la société AW-LMG a été placée en liquidation judiciaire et Mme [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture, de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer à une audience de procédure pour vérification de la mise en cause des organes et, à défaut, radiation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 13 mars 2025 à 10 heures (E0 – K – 20) pour vérification de la reprise d’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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