Infirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 oct. 2025, n° 25/08079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08079 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSPY
Nom du ressortissant :
[N] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [D]
né le 18 Août 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
Non comparant ( PV de carence du du 12.10.2025 à 8h40 ),
représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Octobre 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2025.
Par ordonnances des 31 juillet, 26 août et 25 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [N] [D] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 9 octobre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 octobre 2025, à 15h36, a déclaré la requête recevable, déclaré la procédure régulière et dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 juin 2025 à 17 heures 29 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garantie de représentation de M. [N] [D].
Sur le fond, il fait valoir que l’intéressé a été condamné
— par la Cour d’appel de Lyon en date du 17 février 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité commises par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour des faits de vol, le tout en état de récidive légale ;
— par jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 octobre 2024, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, en récidive, que pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, également en récidive ;
— par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 20 septembre 2022, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire 'rancais, en violation d’une interdiction judiciaire du territoire ;
— il avait déjà été écroué le 29 août 2021, en exécution d’une peine de 14 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation grave de biens appartenant à autrui, de port d’arme et de vol aggravé.
Il ajoute que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public, ce critère suffisant à prolonger la rétention ; que la délivrance à bref délai d’un document de voyage est une notion différente des perspectives raisonables d’éloignement.
Le Ministère Public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 11 octobre 2025 à 17h00, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 octobre 2025 à 10 heures 30.
M. [N] [D] a refusé de comparaître.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens de la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfète du Rhône. Puis, il a souligné que la préfecture devait faire des diligences.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Elle a soutenu qu’il n’y avait pas lieu à répondre aux interrogations des autorités helvètes.
Le conseil de M. [N] [D], entendu en sa plaidoirie, a développé ses conclusions.
En premier lieu, il a souligné que depuis deux mois et demi les autorités algériennes ne répondent pas à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 25 juillet 2025; que la préfecture ne justifie pas que le document de voyage va être délivré à bref délai au sens de l’article L. 743-5 du CESEDA ; qu’il n’est pas établi qu’il puisse être renvoyé dans un pays tiers dans le délai léagl fixé par la loi ; qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement.
En second lieu, rappelant que l’autorité aministrative doit justifier des diligences accomplies, il a fait valoir que :
— une demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 25 juillet 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, qui ont été relancées les 18 août, 15 septembre et 29 septembre 2025 ;
— les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge qu’elles ont rejetée le 4 août 2025 ;
— les autorités suisses ont été saisies d’une demande de reprise en charge, sur laquelle elles ont opposé un refus en indiquant manquer d’information pour pouvoir se prononcer, or, aucune information supplémentaire n’a été transmise par les autorités françaises aux autorités suisses, ce qui caractérise un défaut de diligence utile à ce que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à son départ.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
S’agissant des diligences effectuées par l’autorité préfectorale,il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation, que :
— M. [N] [D] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprés des autorités consulaires algériennes dés le 25/07/2025 ;
— le 29/07/2025, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité a été envoyé par pli recommandé à ces mêmes autorités ;
— une relance leur a également été adressée le 18/08/2025, le 15/09/2025 et le 29/09/2025 ;
— elle est en attente de leur réponse ;
— l’intéressé étant connu en Allemagne et en Suisse pour avoir formulé une demande d’asile, des demandes de reprise en charge leur ont été adressées le 30 juillet 2025 mais les autorités ont rejeté ces requêtes.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que le courrier des autorités suisses appelait une réponse dès lors qu’il rejetait la demande de reprise en charge tout en explicitant les raisons de sa décision de rejet.
Ensuite, le premier juge a retenu que si M. [N] [D] représente une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre à l’origine de peines d’emprisonnement fermes depuis 2021 pour des faits d’atteintes agrravées aux personnes et de la multiplicité de ses passages à l’acte mais que la quatrième prolongation de sa rétention ne peut être autorisée au motif qu’il n’est pas établi que le temps restant possible de prolongation, à savoir 15 jours, permettrait la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, à savoir l’identification de l’intéressé, la délivrance d’un document de voyage et la réservation d’un routing, alors que la saisine des autorités consulaires algériennes a été faite il y a 2 mois et demi.
Il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré un document de voyage au profit de M. [N] [D] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [N] [D] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [N] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne BRUNNER
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