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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 août 2025, n° 24/07196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre civile A
LYON, le 26 Août 2025
ORDONNANCE DE MEDIATION
N° RG 24/07196 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4TC
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 21/02357
S.A.R.L. SAPITECH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
SAPITEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Jérémie VERNIAU de la SELARL CABINET VERNIAU (FL LAWYERS), avocat au barreau de LYON
INTIME
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Vu le jugement prononcé le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, entre la SASU SAPITEC et la SARL SAPITECH ;
Vu la déclaration d’appel régularisée le 13 septembre 2024 par la SARL SAPITECH contre le jugement susvisé ;
Vu la proposition de médiation judiciaire émise le 08 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l’accord exprimé le 17 juillet 2025 par la SASU SAPITEC en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu l’accord exprimé le 17 juillet 2025 par la SARL SAPITECH en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
La SASU SAPITEC exerce depuis l’année 1998 dans le domaine de la maintenance du clos et du couvert des bâtiments, tout particulièrement dans la recherche et la réparation de fuites d’eau.
Elle est titulaire de la marque verbale française 'sapitec', déposée le 06 février 2013 pour désigner différents produits et services dans les classes 36,37 et 42.
Elle se prévaut également des noms de domaine 'sapitec.fr’ et 'sapitec.eu'.
La SARL SAPITECH exerce depuis 2015 dans le domaine de la recherche de fuites et d’infiltrations, sans pratiquer les travaux de reprise correspondants.
Considérant que la société SAPITECH contrefaisait sa marque 'sapitec’ et se livrait à des actes de concurrence déloyale, la société SAPITEC l’a faite citer devant le tribunal judiciaire de Lyon, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par jugement du 16 juillet 2014, le tribunal a :
— rejeté la demande de nullité de la marque 'sapitec’ formée par la SARL SAPITECH,
— accueilli l’action en contrefaçon de marque pour une partie des produits et services visés aux dépôt de la marque 'sapitec',
— condamné la SARL SAPITECH, sous astreinte, à cesser toute utilisation de la dénomination sociale 'SAPITECH’ pour promouvoir et proposer des services de recherche de fuites,
— condamné la SARL SAPITECH, sous astreinte, à cesser toute utilisation du nom de domaine 'sapitech.fr',
— condamné la SARL SAPITECH à payer à la SASU SAPITECH la somme de 13.000 euros en réparation des actes de contrefaçon,
— rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et de la procédure abusive,
— condamné la société SAPITECH aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL SAPITECH a relevé appel de ce jugement et c’est en cet état que les parties ont consenti à la mesure de médiation proposée par le conseiller de la mise en état.
Cette mesure est dans leur intérêt, au regard de la nature de l’affaire, de la qualité d’opérateurs économiques des parties, et du coût prévisible du procès d’appel et des mesures d’instruction susceptibles d’intervenir dans le cadre de ce recours. Il convient en conséquence de l’ordonner.
Ces mêmes critères conduisent la cour à partager l’avance d’une partie des frais nécessaires à la médiation à parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
— Ordonne l’organisation d’une médiation judiciaire entre la SASU SAPITEC et la SARL SAPITECH ;
— Désigne, pour procéder à la mesure, le Centre interprofessionnel de médiation et d’arbitrage (CIMA), à charge pour cet organisme de désigner un médiateur personne physique ;
— Donne mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d’y mettre un terme ;
— Confie cette mission pour une durée de trois mois partant de la date de la dernière consignation opérée en exécution des dispositions qui suivent, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
— Dit que la SASU SAPITEC et la SARL SAPITECH doivent chacune consigner entre les mains du CIMA la somme de 750 euros, à valoir sur le coût prévisible de la médiation avant le 31 octobre 2025 ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l’instance se poursuivra en l’état ;
— Dit que le CIMA fera connaître à la cour sans délai son acceptation de la mesure ;
— Dit que le médiateur désigné par le CIMA convoquera les parties dès que le CIMA aura reçu la dernière des consignations prévues ci-dessus ;
— Dit que le médiateur désigné par le CIMA devra tenir la cour informée des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’en sus des notifications du présent arrêt prévues par le code de procédure civile, le greffe de Céans le notifiera également aux parties et au médiateur par lettres simples ;
— Dit que la mesure s’exécutera pour le surplus conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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