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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 13 mai 2025, n° 24/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
XG/RP
Numéro 25/ 1470
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
ORDONNANCE DU
13 Mai 2025
Dossier :
N° RG 24/03402
N° Portalis DBVV-V-B7I-JA5O
Affaire :
[U] [M]
venant aux droits de Monsieur [M] [F] – décédé à [Localité 8] le [Date décès 2] 2022
C/
[K] [W] [H] [Z]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Xavier GADRAT, Président de la 2ème Chambre – 2ème section, de la Cour d’Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l’audience des incidents du 10 Mars 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
venant aux droits de Monsieur [M] [F] – décédé à [Localité 8] le [Date décès 2] 2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné
ET :
Madame [K] [W] [H] [Z]
Chez Monsieur [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [W] [Z] et M. [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998.
Une requête en divorce a été déposée le 10 janvier 2008.
Par ordonnance de non conciliation du 26 mai 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a ordonné, au titre des mesures provisoires, le versement par l’époux d’une provision de 37 500 euros à valoir sur les droits de l’épouse dans la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 6 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé le divorce des époux et condamné M. [F] [M] au paiement d’une prestation compensatoire de 15 000 euros en capital. Cette décision a été partiellement réformée par arrêt de la présente cour du 12 juillet 2011 ayant ramené à 9 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [M].
Le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant établi un procès-verbal de difficultés le 3 juillet 2014, M. [M] a assigné Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau aux fins qu’il soit statué sur ces difficultés.
C’est dans ces conditions que, par la décision dont appel du 14 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a notamment :
dit que la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens entre les époux est fixée au 26 mai 2008, jour de l’ordonnance de non-conciliation
fixé à la somme de 35 200 euros la part de l’héritage de son époux détournée à son profit par Mme [Z] qui devra être restituée à l’intéressé
dit que l’indemnité d’occupation est due à compter de l’ordonnance de non-conciliation
fixé à la somme de 700 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation
dit que seront retenues, au titre des dépenses d’entretien et de conservation de l’ancien domicile conjugal, exposées par M. [M], les factures d’achat auprès des magasins de bricolage et de décoration postérieures à l’ordonnance de non-conciliation
dit qu’il y a lieu d’écarter les factures de produits d’entretien de la piscine ainsi que celle d’un achat au magasin But
dit que M. [M] n’a pas de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du règlement à titre définitif de l’emprunt aux échéances de 554,38 euros
dit que Mme [Z] est créancière à l’égard de l’indivision, depuis l’ordonnance de non-conciliation, de sa part sur les remboursements des échéances de 211,53 euros qu’elle a pris en charge, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial
homologué, pour le surplus, le projet d’état liquidatif établi par Me [O] le 6 juillet 2014
renvoyé les parties devant ledit notaire sur la base de la présente décision
débouté chacune des parties de leurs autres demandes
dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage
condamné Mme [Z] à verser à M. [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 9 juillet 2019, M. [F] [M] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestés, en ce qu’elle a fixé à la somme de 35 200 euros la part de l’héritage détournée par Mme [Z] devant lui être restitué, en ce qu’elle a dit que l’indemnité d’occupation était due à compter de l’ordonnance de non-conciliation et fixée à la somme de 700 euros par mois, en ce qu’elle a dit qu’il y avait lieu d’écarter les factures de produits d’entretien de la piscine ainsi que celle d’un achat au magasin [6], en ce qu’elle a dit qu’il n’a pas de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du règlement à titre définitif de l’emprunt aux échéances de 554,38 euros, en ce qu’elle a dit que Mme [Z] est créancière à l’égard de l’indivision, depuis l’ordonnance de non-conciliation, de sa part sur les remboursements des échéances de 211,53 euros qu’elle a pris en charge à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, en ce qu’elle a homologué pour le surplus le projet d’état liquidatif du notaire du 6 juillet 2014 et en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes.
Les conclusions d’appelant ont été transmises à la cour via le RPVA le 9 octobre 2019.
Les conclusions d’intimée ont été transmises à la cour via le RPVA le 8 janvier 2020.
M. [F] [M] est décédé le [Date décès 2] 2020. Son acte de décès a été notifié par son conseil via le RPVA le 17 décembre 2021.
Le conseiller de la mise en état a alors invité les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de la reprise de l’instance. À défaut de diligence accomplie dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 25 janvier 2022 rendue au visa de l’article 376 du code de procédure civile, a ordonné d’office la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Par acte du 25 novembre 2024, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée M. [U] [M], venant aux droits de M. [F] [M] devant la cour, et sollicité la réinscription de l’affaire.
* * *
Par conclusions d’incident transmises au greffe de la cour par RPVA le 14 janvier 2025, Mme [R] [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
juger que l’instance en appel portant le n° RG 19/02308, initiée par M. [U] [M], venant aux droits de M. [F] [M] selon déclaration du 9 juillet 2019, est périmée depuis le 26 janvier 2024
condamner M. [U] [M], venant aux droits de M. [F] [M], à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident
M. [U] [M] n’a pas conclu en réponse sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler en droit que :
— par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis »
— l’article 386 du code de procédure civile précise que « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans »
— selon l’article 390 dudit code « La péremption en cause d’appel (') confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié »
Il en résulte que la péremption d’instance sanctionne les parties qui, par négligence ou désintérêt, se sont abstenues d’accomplir, pendant deux ans, des diligences qui leur incombaient.
Il est par ailleurs constant que :
— selon les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible (') »
— conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile, « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. (') »
Il résulte des éléments de la procédure que l’instance d’appel initiée par M. [F] [M] a été interrompue par la transmission de son acte de décès par son conseil par RPVA le 17 décembre 2021.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état, faisant application des dispositions de l’article 376 du code de procédure civile, après avoir invité les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de la reprise d’instance et avoir constaté leur manque de diligence dans le délai imparti, a ordonné la radiation du rôle de l’affaire par ordonnance du 25 janvier 2022.
Force est de constater que les parties n’ont accompli aucune diligence, ni intervention volontaire, ni intervention forcée, dans les deux ans de la notification de cette ordonnance de radiation par le greffe puisque l’assignation en intervention forcée n’a été délivrée par Mme [Z] que le 25 novembre 2024.
Il en résulte que la présente instance est effectivement périmée.
L’équité commande toutefois de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. Mme [R] [Z] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut susceptible d’être déférée à la cour, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’instance d’appel, enregistrée sous le n° RG 19/02308 et reprise sous le n° RG 24/3402, est périmée,
DEBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 7], le 13 Mai 2025
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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