Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 23/14341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2023, N° 2020048781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14341 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 – tribunal de commerce de Paris 4ème chambre – RG n° 2020048781
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0371, substituée à l’audience par Me Stéphanie GOINARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 août 2023, la Société Générale a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [J] [W] en sa qualité de caution de la société Financière Bon, et l’a condamnée aux dépens.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 27 mai 2025, les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 mai 2024, la Société Générale, appelante
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 2288 et 2298 du Code civil,
Vu l’article L. 331-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de bien vouloir :
— RECEVOIR la SOCIETE GENERALE en son appel et l’y DECLARER bien fondée ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 6 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
— JUGER que la SOCIETE GENERALE rapporte la preuve de l’existence d’un comportement gravement répréhensible de la société FINANCIERE BON, justifiant le non-respect par elle du délai de préavis de 60 jours prescrit par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
— JUGER que la clôture du compte bancaire courant portant le numéro [XXXXXXXXXX01] prononcée par la SOCIETE GENERALE suivant courrier du 17 janvier 2017 est parfaitement valable ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [W] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 650.000 €, outre les intérêts légaux depuis le 8 octobre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
— JUGER que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts et ce à compter du 29 janvier 2019, date de la délivrance de l’assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au bénéfice de la SELAS FIDAL, représentée par Maître Isabelle VINCENT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2024, l’intimé, M. [W],
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1536, 1343-5 et 2313 du Code civil,
Vu les anciens articles 1382 et 1244-1 du Code civil,
Vu l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les observations qui précèdent,
IL EST DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE PARIS DE :
A titre principal
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— JUGER applicables les dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation et recevable M. [W] à les invoquer à l’encontre de la SOCIETE GENERALE,
— CONSTATER la disproportion manifeste de l’engagement de M. [J] [W] ;
En conséquence,
— PRONONCER la décharge de l’engagement de Monsieur [J] [W] ;
A titre très subsidiaire
— JUGER que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [J] [W] et manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 650.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
— ORDONNER la compensation entre toute somme à laquelle Monsieur [J] [W] serait par extraordinaire condamné à payer et la créance de la SOCIETE GENERALE ;
A titre infiniment subsidiaire
— ORDONNER que toute somme que Monsieur [J] [W] serait le cas échéant condamné à payer à la SOCIETE GENERALE fera l’objet d’un report de paiement de 24 mois ou plus subsidiairement d’un échelonnement sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La Société Générale expose que la société anonyme simplifiée Financière Bon a été constituée le 28 octobre 2011, avec un capital social de 2 704 691,12 euros, un siège social au [Adresse 2], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 537 733 206, son activté déclarée étant : 'Acquisition, gestion, cession, et prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements ; fourniture de prestations de conseil et de services à toutes sociétés, entreprises ou groupement, dans tous les domaines et notamment en matière commerciale, financière, de management, d’organisation et de gestion'. La société Financière Bon a eu comme président la société Filam, elle-même présidée par M. [J] [W], qui depuis le 29 avril 2022 présidait la société Financière Bon.
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2011, la société Financière Bon a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire courant portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2015, M. [W] s’est porté caution solidaire de tous engagements de la société Financière Bon envers la Société Générale, à hauteur de la somme de 650 000 euros et pour la durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 janvier 2017, la Société Générale a adressé à la société Financière Bon un courrier de préavis annonçant la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] sous huit jours, compte tenu du comportement gravement répréhensible de cette dernière, à savoir la pratique d’opérations susceptibles d’être qualifiées d’opérations de cavalerie bancaire. Ce courrier est demeuré sans réponse. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 janvier 2017, la Société Générale a informé la société Financière Bon de ce qu’elle procédait à la clôture du compte bancaire, et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 717 974,17 euros correspondant au solde débiteur du compte.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Financière Bon dans le cadre de laquelle la Société Générale a déclaré sa créance, le 15 novembre 2023.
M. [W] a été assigné en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Paris, qui relevant la connexité avec l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l’exception soulevée par M. [W] et s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Afin de s’opposer à la demande de condamnation en paiement de la Société Générale, appelante du jugement qui l’a déboutée de toutes ses demandes, M. [W] soutient aux termes de ses conclusions d’intimé :
— à titre principal, l’absence d’exigibilité de la créance de la Société Générale à l’encontre du débiteur principal,
— à titre subsidiaire, la décharge de son engagement de caution en raison d’une disproportion manifeste,
— à titre reconventionnel, la mise en cause de la responsabilité de la Société Générale au titre de son devoir de mise en garde, et sa condamnation au paiement d’une somme de 650 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délais de paiement.
Sur l’exigibilité de la créance garantie
Pour juger que la créance de la société Financière Bon garantie par le cautionnement de M. [J] [W] n’était pas exigible, et débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de celui-ci en sa qualité de caution, le tribunal a tout d’abord retenu qu’il y avait lieu de faire application aux faits de la cause, des dispositions de l’article 2313 du code civil selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Déjà devant le premier juge, M. [W] prétendait que la créance de la société Financière Bon, débiteur principal de la Société Générale, n’était pas exigible au moment de la clôture de son compte en raison du non-respect du délai de préavis imposé par l’article L. 312-12 du code monétaire et financier en vertu duquel le créancier dénonçant ses concours consentis sous forme de découvert doit respecter un délai minimal de soixante jours sous peine de nullité de la dénonciation, et ajoutait que la déchéance des concours consentis à la société Financière Bon était irrégulière pour être intervenue en huit jours seulement en sorte que l’absence d’une déchéance régulièrement prononcée empêche aujourd’hui la banque d’être remboursée par la caution.
Le tribunal a fait une exacte application du droit en rappelant que 'l’article L. 312-12 du code monétaire et financier comporte une exception ainsi formulée : 'l’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise'.
Ensuite, le tribunal a relevé que si la Société Générale prétendait que la dette principale portée par la société Financière Bon était exigible la clôture du compte sans préavis étant d’après elle régulière, elle ne versait au débat aucun document susceptible de permettre au tribunal d’analyser si les contestations de M. [W] sont fondées ou non, qu’en particulier, elle ne produisait aucun relevé de compte de la société Financière Bon (en dehors du relevé de compte mensuel du mois de janvier 2016, qui ne concerne pas la période idoine). Il en a déduit que dans ces conditions, la Société Générale ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du 'comportement gravement répréhensible’ qu’elle déclare avoir observé pour s’exonérer du respect du délai de soixante jours, alors que, pourtant, seule l’observation des opérations passées sur le compte pourraient aboutir à la qualification de 'cavalerie’ qu’elle évoque sans la caractériser en l’état. Le tribunal a donc jugé que dès lors, rien ne permet de considérer que la Société Générale pouvait valablement dénoncer son concours sans respecter le préavis de soixante jours prévu par l’article L. 312-12 du code monétaire et financier.
Enfin le tribunal a jugé que la sanction du défaut de respect de préavis étant la nullité de la rupture du concours comme le prévoit le texte précité qui énonce que : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inferieur à soixante jours', la rupture du concours de la société Financière Bon est nulle, et par conséquent sa créance n’est pas exigible.
* À l’appui de son appel, la Société Générale, en référence à l’article L. 313-12 alinéa 1er du code monétaire et financier, fait valoir qu’en l’espèce, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société Financière Bon le 9 janvier 2017, elle a alerté cette dernière au sujet d''opérations sur chèque dont le caractère ne (paraissait) pas conforme à une saine pratique des affaires’ dès lors que sur la période du 28 décembre au 30 décembre 2016, des chèques pour un montant de 288 780,03 euros ont été émis du compte de la société Financière Bon au profit des sociétés Filam et Liberté Beaugrenelle, et remis pour encaissement pour un montant total de 232 882,10 euros, et en conséquence, elle l’a enjointe à fournir sous huitaine des explications quant à ce 'comportement gravement répréhensible', faute de quoi elle serait tenue de rompre leurs relations commerciales. Ce courrier a été réceptionné par la société Financière Bon le 10 janvier suivant. Cependant, faute de réponse de la société Financière Bon à ce courrier de préavis et aux explications sollicitées, la Société Générale a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2017, prononcé la clôture du compte bancaire courant ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Procédant ainsi, la Société Générale, qui n’a pas manqué de solliciter des explications auprès de sa cliente, la société Financière Bon, et de lui notifier la clôture du compte bancaire courant ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01], a bien respecté les obligations mises à sa charge aux termes de l’article L. 313-12. Partant, la clôture intervenue le 17 janvier 2017 est parfaitement valable et la Société Générale peut, à bon droit, se prévaloir de l’exigibilité de la créance résultant du solde débiteur de ce compte tant à l’égard de la société Financière Bon que de M. [W], pris en sa qualité de caution.
Pour soutenir le contraire, la société Financière Bon a produit un courrier de réponse qu’elle aurait adressé à la Société Générale, le 16 janvier 2017, mais cela sans preuve ni de son envoi ni de sa réception. En outre, la société Financière Bon a indiqué qu’il s’agissait d’un mode de fonctionnement habituel du compte courant. Elle a produit le Grand Livre de l’année 2015 mais s’est abstenue de produire celui de l’année 2016, alors que c’est en janvier 2017 que le concours a été dénoncé, et ce, sur la base d’opérations intervenues au cours du mois de décembre 2016. En toute hypothèse, la Société Générale n’avait pas accepté un tel fonctionnement et n’avait d’autre choix, constatant des faits de cavalerie bancaire, que de rompre les relations contractuelles existantes entre elle et la société Financière Bon.
Pour juger le contraire, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la Société Générale ne versait pas aux débats les relevés du compte de la société Financière Bon pour la période idoine de sorte qu’elle ne rapportait pas la preuve du comportement gravement répréhensible reproché à celle-ci lui permettant de s’exonérer valablement du respect du délai de soixante jours prescrit par l’article L. 312-12 du code monétaire et financier. Dans ces conditions, en cause d’appel, la Société Générale produit les relevés de compte de la société Financière Bon relatifs aux mois d’août 2016 à janvier 2017 – Pièce 15. Il en ressort que les comptes étaient principalement mouvementés par le jeu de remises et d’encaissements de chèques tantôt au débit tantôt au crédit, ce qui ne correspond pas à l’activité classique de holding qui est celle de la société Financière Bon. En outre, il résulte des relevés de comptes de la société Financière Bon, un accroissement fort des opérations par chèques, au débit sur la période, à savoir, approximativement : 60 000 euros en août 2016, 300 000 euros en novembre 2016, 790 000 euros en décembre 2016, soit une multiplication par treize de ce type d’opérations en cinq mois. Enfin, pendant cette période, le nombre de chèques émis sans provision est de plus d’une centaine, trente six d’entre eux pour le seul mois de décembre 2016.
M. [W] soutient en cause d’appel que la Société Générale ne justifierait l’exception au délai de préavis de soixante jours qu’en invoquant des opérations sur chèques réalisées sur la seule période du 28 décembre 2016 au 30 décembre 2016, alors que ces comportements étaient habituels pour la société Financière Bon et auraient été connus de la Société Générale. La cour ne pourra que relever que si le courrier de mise en demeure ne vise que la période du 28 au 30 décembre 2016, c’est précisément parce que le nombre de mouvements litigieux a significativement augmenté sur cette période. Contrairement à ce que soutient M. [W], il ne s’agit pas pour la Société Générale de modifier son argumentation en cause d’appel, mais uniquement d’insister sur le fait que si ces mouvements existaient depuis le mois d’août 2016, ces opérations ont connu un fort accroissement sur la période du mois d’août au mois de décembre 2016, au cours duquel lesdites opérations ont été multipliées par treize par rapport au mois d’août 2016. Ce fort accroissement démontre précisément le caractère anormal du fonctionnement du compte bancaire, et ainsi le comportement gravement répréhensible justifiant qu’il ne soit pas fait application d’un délai de préavis de soixante jours.
M. [W] produit également au soutien de son argumentation des échanges de mails intervenus entre la société Financière Bon et la Société Générale aux termes desquels il prétend que la Société Générale aurait encouragé la société Financière Bon à procéder à de tels mouvements. Or la cour ne pourra que constater qu’aux termes desdits échanges (pièces adverses n°12, 13 et 14), la Société Générale ne fait qu’alerter la société Financière Bon sur les niveaux de découverts existants pour chacune de ses filiales. En aucun cas la Société Générale n’a encouragé la société Financière Bon à commettre des faits constituant le délit de cavalerie bancaire, la Société Générale demandant uniquement que soient déposées des remises permettant de créditer les comptes bancaires débiteurs, et les échanges intervenus par mails n’ayant d’autre objet que d’alerter le débiteur sur les niveaux de découverts trop important des comptes détenus dans ses livres.
Contrairement à ce que soutient M. [W], ces échanges démontrent précisément les inquiétudes de la Société Générale relativement à la situation débitrice des comptes bancaires en cause. Ces opérations inhabituelles, s’agissant à tout le moins de leur quantum, justifiaient parfaitement les interrogations de la Société Générale et partant, les termes de son courrier du 9 janvier 2017.
La cour jugera en conséquence que la Société Générale rapporte la preuve de l’existence d’un comportement gravement répréhensible de la société Financière Bon, justifiant le non-respect par elle du délai de préavis de soixante jours de l’alinéa 1er de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, de sorte que la dénonciation du concours bancaire est tout à fait régulière et que la créance de la Société Générale à l’égard de la débitrice principale est parfaitement exigible.
* L’intimé M. [W] en réponse attire l’attention de la cour sur la problématique du fonctionnement du compte courant : il ressort du relevé bancaire produit par la banque pour le mois de janvier 2016 que la banque a accepté un dépassement de découvert conséquent, en contrepartie duquel la société Financière Bon s’est vu prélever mensuellement la somme conséquente de 1 287,11 euros au titre de divers intérêts débiteurs et frais de dépassement. La banque a ainsi laissé le découvert se creuser jusqu’à atteindre la somme considérable de 525 184,45 euros, qui s’avère être en totale inadéquation avec ses capacités financières.
Surtout, la Société Générale n’établit pas que la société Financière Bon aurait eu un comportement gravement répréhensible. La Société Générale ne conteste pas que le délai de préavis de soixante jours n’a pas été respecté. La seule question qui est posée à la cour est celle de savoir si le comportement de la société Financière Bon revêtait un degré de gravité suffisant pour altérer la relation de confiance ayant pu s’instaurer entre elle et le banquier.
En l’espèce, le fonctionnement reproché à la société Financière Bon était ancien, normal et connu de la Société Générale. La société Financière Bon a bénéficié d’une autorisation tacite de découvert de la part de la banque. Pour la Société Générale, sur la période du 28, 29 et 30 décembre 2016 et uniquement sur cette période, des mouvements ont eu lieu sur le compte de la société Financière Bon caractérisant un comportement gravement répréhensible et, de fait, présentant un degré de gravité suffisant pour altérer la relation de confiance ayant pu s’instaurer entre la banque et la société. De tels mouvements n’ont jamais posé la moindre difficulté à la Société Générale, qui était parfaitement informée de ce mode de fonctionnement totalement habituel, ancien, et se caractérisant par l’émission de chèques entre les sociétés du groupe. À l’examen des grands livres de la société Financière Bon pour l’année 2015, la cour constatera un compte fournisseur Filam conséquent avec d’importantes remises de chèques, et l’examen du livre de la banque Société Générale établit que la société Financière Bon émettait d’importants règlements vers les sociétés Latin Franchise, Liberté Beaugrenelle et en recevait de conséquents de la société Filam par le biais de ce compte. Aussi, la Société Générale indiquait dans plusieurs correspondances adressées à toutes les sociétés du groupe le 29 décembre 2016 – il s’agit précisément de la période qui poserait difficulté pour la Société Générale – à propos du rejet de vingt chèques dont six étaient intragroupes, qu’ils pouvaient être représentés et qu’il s’agissait là d’un simple incident technique. Les nombreux échanges entre la Société Générale et la société Financière Bon au cours de l’année 2016 sont édifiants et ils montrent que la Société Générale avait non seulement connaissance du mode de fonctionnement des comptes de la société Financière Bon, mais elle encourageait la société Financière Bon à procéder à de tels mouvements, notamment par chèques, afin d’éviter que son découvert ne soit trop important.
De surcroît, la banque savait très précisément d’où venaient les chèques, ces derniers ne servant absolument pas à payer des fournisseurs, mais bien uniquement à permettre d’éviter que le découvert des sociétés du groupe ne soit trop important eu égard à la délégation de découvert qui avait été autorisé par le directeur de l’agence.
La lettre du 9 janvier 2017 notifiant la rupture de ce concours indique c’est sur la période du '28 décembre au 30 décembre 2016' que des opérations sur chèque ne paraissaient pas conformes à la pratique des affaires. En aucune façon cette lettre n’indique que depuis cinq mois, les pratiques de la société seraient douteuses et laisseraient présager de la constitution d’une possible infraction pénale. Elle doit conformément à son courrier du 9 janvier 2017 démontrer que le comportement de la société sur la période du 28 au 30 décembre 2016 était tel qu’il a altéré la confiance que lui portait la banque. Or, aujourd’hui, pour ce faire, elle affirme que la société avait en réalité exactement le même comportement depuis au moins cinq mois, et qu’elle en avait parfaitement connaissance. C’est donc de parfaite mauvaise foi que la banque excipe désormais que c’est 'sur la base des relevés de compte de la société pour la période d’août à décembre 2016 que ledit fonctionnement n’était absolument pas admis et que son intensité s’était fortement accrue pendant cette période, alertant la banque'.
Contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, la société Financière Bon a répondu au courrier de la banque notifiant la rupture de son concours bancaire par courrier en date du 16 janvier 2017, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par mail, à la direction commerciale de la banque. Aux termes de ce courrier, la société Financière Bon répondait parfaitement à la banque en contestant vigoureusement tout fonctionnement anormal de ses comptes bancaires. Dans cette correspondance, il était rappelé que toutes les sociétés du groupe avaient ouvert un compte auprès de la Société Générale. Il était ensuite précisé les liens capitalistiques unissant les sociétés puisque la société Filam détient 50 % du capital et des droits de vote de la société Financière Bon, laquelle détient 50 % du capital et des droits de vote de la société Liberté Beaugrenelle. Les sociétés Filam, Financière Bon, Liberté Beaugrenelle et PSO, ont par ailleurs conclu une convention de trésorerie, laquelle s’applique conformément aux dispositions légales et réglementaires. La lettre précise qu’en application de cette convention, les sociétés Filam, Financière Bon et Liberté Beaugrenelle ont régulièrement enregistré des opérations sur chèque sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale. Il s’agissait là d’un fonctionnement parfaitement normal, dont la Société Générale avait parfaitement connaissance, ces pratiques ayant eu cours pendant plus de cinq ans. En outre, démontrant la parfaite bonne foi de la société Financière Bon, il était rappelé à la Société Générale les difficultés auxquelles se trouvaient confrontées les sociétés du groupe, ainsi que les mesures de restructuration que la société tentait de mettre en place, notamment au travers de l’ouverture d’une procédure de conciliation. Ainsi, la société Financière Bon sollicitait de la Société Générale la mise en place de discussions aux fins d’évoquer la situation financière de la société et d’envisager les solutions permettant de résoudre ses difficultés. La Société Générale s’est abstenue de réponse à ce courrier.
En conclusion, la cour ne pourrait que constater que n’est pas justifié l’existence de faits entrainant une perte de confiance pouvant conduire à la dénonciation sans préavis du découvert consenti à la société Financière Bon, les opérations lui étant reprochées étant parfaitement connues de la banque sans qu’aucune difficulté n’ait jamais été soulevée par cette dernière.
La société Financière Bon a toujours agi dans une parfaite transparence avec sa banque, sans qu’aucune forme de mensonge ou de tromperie ne puisse être mise à sa charge. Partant, aucune rupture de la relation de confiance entre elle et son banquier n’est justifiée, et les tentatives d’explication de la Société Générale, en parfaite contradiction avec les pièces qu’elle fournit, ne sauraient le démontrer.
Il est donc demandé à la cour de céans de constater l’absence de comportement gravement répréhensible pouvant être mis à la charge de la société, et ainsi le non-respect du délai de préavis de soixante jours imposé par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de 'comportement gravement répréhensible’ la Société Générale ne pouvait dénoncer son concours sans respecter le préavis minimal de soixante jours prévu par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, ce dont elle s’est abstenue. Or, ce texte dispose expressément que 'ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours'. La rupture du concours en l’espèce étant nulle, et le non-respect du délai de préavis emportant maintien du concours bancaire, par conséquent la créance de la Société Générale n’est pas exigible.
Il s’ensuit l’impossibilité pour la Société Générale d’actionner M. [W] en qualité de caution qui peut opposer l’absence de déchéance régulière, la créance n’a pas été régulièrement rendue exigible.
Sur ce,
Selon l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. (') ;
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai
de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise'.
La commission de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale d’escroquerie caractérise incontestablement un 'comportement gravement répréhensible’ au sens des dispositions précitées.
À hauteur d’appel la Société Générale produit pour preuve les éléments qui selon le tribunal faisaient défaut en première instance – relevés de compte de la société Financière Bon, pièce 15 – dont l’examen permet de considérer comme pertinente l’analyse qu’en fait la Société Générale écrivant : 'la Société Générale produit les relevés de compte de la société Financière Bon relatifs aux mois d’août 2016 à janvier 2017. La cour constatera que les comptes étaient principalement mouvementés par le jeu de remises et d’encaissements de chèques tantôt au débit tantôt au crédit, ce qui ne correspond pas à une activité classique de holding qu’est la société Financière Bon. En outre, il résulte des relevés de comptes de la société Financière Bon, un accroissement fort des opérations, par chèques, au débit sur la période, à savoir, approximativement : 60 000 euros en août 2016, 300 000 euros en novembre 2016, 790 000 euros en décembre 2016, soit une multiplication par 13 de ce type d’opérations en 5 mois. Enfin, pendant cette période, le nombre de chèques émis sans provision est de plus d’une centaine, 36 d’entre eux pour le seul mois de décembre 2016. Ces opérations inhabituelles, s’agissant à tout le moins de leur quantum, justifiaient parfaitement les interrogations de la Société Générale et partant, les termes de son courrier du 9 janvier 2017.'
Pour sa défense M. [W] verse au débat la convention de trésorerie du 5 janvier 2011 – modifiée par avenant du 7 mai 2015 pour y ajouter une société [Adresse 8] – liant les sociétés du Groupe (toutes représentées par M. [J] [W]).
Il y a lieu de relever que cette convention encadrait strictement les opérations pouvant être réalisées ainsi que leur objet [avances de fonds mis à disposition par les filiales ou la société Filam utilisables par la 'société-mère’ uniquement pour consentir des avances aux sociétés du groupe auquel elles appartiennent], qu’elle prévoyait leur comptabilisation, leur remboursement, et ce alors qu’en l’espèce M. [W] ne justifie par aucune pièce que les opérations que la banque considère comme suspectes à la toute fin de l’année 2016 et telles qu’elle les décrit, auraient bien été effectuées aux fins contractuellement prévues, et dans le cadre de la convention. En outre et en tout état de cause, cette convention de trésorerie était inconnue de la banque, qui n’y était pas partie, et qui bien que teneur de comptes de plusieurs entités du groupe, et contrairement à ce que M. [W] considère comme un élément capital, n’avait pas pour autant 'une vision globale’ de la situation dont elle aurait dû ou pu déduire ce que la société Financière Bon prétend aujourd’hui, à savoir des flux bancaires selon elle parfaitement réguliers sur la période des quelques jours considérés.
Il sera fait observer que même à retenir que ces relations intragroupe consacrées pas les 'conventions de trésorerie’ appliquées depuis plusieurs années pouvaient précédemment justifier des flux existant entre les sociétés concernées, c’est l’intensification de ces flux qui les a rendus suspects.
Partant, et contrairement à ce que soutient M. [W], la banque a pu, sans contradiction aucune, cibler dans son courrier du 9 janvier 2017 la période des quelques jours de fin décembre 2016, puisque c’est à cet instant que s’est trouvée suffisamment caractérisée l’existence d’un comportement gravement répréhensible tenant à des opérations de cavalerie bancaires.
Dans ces conditions, la production par M. [W] du Grand Livre Global est sans grand emport, s’agissant d’un document portant sur l’activité de l’année 2015, soit une période clôturée un an avant celle qui a attiré l’attention de la banque pour les raisons indiquées ci-dessus.
En raison de ce 'comportement gravement répréhensible’ pleinement caractérisé au sens de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, la relation de confiance entre la banque et sa cliente a inévitablement été rompue dès lors que ce comportement a été avéré, c’est à dire fin décembre 2016. Il importe de relever que la banque a immédiatement réagi, par son courrier du 9 janvier 2017, dont les termes à cet égard sont sans équivoque.
Pour soutenir que la banque ne peut se prévaloir de ce 'comportement gravement répréhensible', M. [W] considère que la confiance de la banque envers sa cliente n’était nullement affectée, la preuve en étant les termes des courriers du 29 décembre 2016 qui ne font aucune référence à des opérations douteuses. Or, il ressort de ces courriers, adressés à chacune des sociétés du groupe, que la Direction commerciale de la banque avait pour préoccupation immédiate d’appréhender une difficulté spécifique, relativement au traitement de chèques sans provision, qui par ailleurs n’avaient pas pu être traités en temps réel en raison d’un incident technique survenu quelques jours auparavant, le 23 décembre 2016. M. [W] ne peut sérieusement reprocher à la banque de n’aborder dans ces courriers que ce seul sujet d’urgence, et au demeurant, on ne peut exclure que c’est cette série d’incidents concernant concommitamment plusieurs sociétés du groupe qui a constitué pour la banque une première alerte, la conduisant à un examen plus approfondi des comptes de la société Financière Bon notamment, dans les jours qui ont suivi, et au constat d’écritures pouvant constituer des opérations de cavalerie.
Le contenu des mails auxquels se réfère par ailleurs M. [W], contrairement à l’interprétation qu’il en donne, ne révèle en rien un encouragement de la banque, ni même une tolérance, envers des opérations douteuses, mais traduit seulement que la banque s’inquiétait des remises qui interviendraient le jour même (27 décembre 2016) pour crédit des comptes des sociétés du groupe, le solde étant pour l’heure nettement négatif. Le même constat vaut s’agissant des autres mails, adressés à la société Financière Bon au cours des mois précédents, et dont il ne ressort rien d’autre que les inquiétudes de la banque, sollicitant réponse, sur les remises à créditer à venir.
Enfin, les parties s’opposent sur le point de savoir si la société Financière Bon a répondu au courrier du 9 janvier 2017. M. [W] verse au débat une lettre censément explicative en tête de laquelle il est mentionné qu’elle fait l’objet d’un envoi recommandé avec accusé de réception et d’un envoi par courrier électronique mais ne produit ni cet email ni l’accusé de réception. En toute hypothèse, il est constant qu’il n’y pas eu de réponse de la Société Générale à ce courrier, et il apparaît surprenant que la société Financière Bon n’ait pas jugé utile de relancer la banque, vu le contenu de la lettre qu’elle verse au débat et l’enjeu de la situation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Société Générale était bien fondée en sa décision de prononcer la clôture du compte courant de la société Financière Bon au motif d’un comportement gravement répréhensible la dispensant de l’application d’un préavis de soixante jours, par application des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Par suite, la Société Générale qui dispose à l’égard du débiteur principal d’une créance exigible, est fondée à s’en prévaloir à l’égard de la caution.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [W]
En droit, selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc en l’espèce au 21 janvier 2015, date de l’engagement de caution pris par M. [W] en garantie de tous engagements de la société Financière Bon à l’égard de la Société Générale. Ce cautionnement a été donné à concurrence de la somme de 650 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À toutes fins la Société Générale verse aux débats – pièce 6 – un document intitulé 'Renseignements confidentiels sur une personne physique’ daté du 16 décembre 2014, prérempli mais signé par M. [W], et dont il a manuscritement certifié l’exactitude des renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [W] a déclaré :
* être marié, sous contrat ; avoir trois enfants à charge ;
* exercer la profession de directeur de sociétés, employé par Filam, et percevoir des revenus annuels de 312 842 euros ;
* être propriétaire d’une maison constituant un bien propre situé au Sénégal d’une valeur actuelle estimée à 490 000 euros, d’un appartement en Belgique d’une valeur actuelle estimée à 269 000 euros, et d’un bien situé à Paris via une SCI d’une valeur actuelle estimée à 22 000 euros, ces trois biens libres d’hypothèque ;
* détenir des avoirs mobiliers et financiers,
— compte titre estimé à 73 305 euros (HSBC)
— assurance vie estimée à 79 679 euros (HSBC)
— assurance vie estimée à 83 660 euros (Private Estate Life)
— compte courant associé estimé à 1 250 315 euros (FILAM)
* avoir pour charges mobilières et immobilières le remboursement d’un emprunt contracté auprès du CIC l’encours étant de 40 630 euros
* être engagé à titre de caution,
— de la Financière Bon, pour un montant de 195 000 euros au profit de la Société Générale jusqu’en juillet 2023
— de la société Filam, pour un montant garanti de 33 760 euros au profit de Lixxbail jusqu’en août 2016
— de la société PSO, pour un montant garanti de 130 000 euros au profit de la Société Générale, jusqu’en novembre 2021.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité, notamment en se référant à un niveau de revenus ou de patrimoine qui serait significativement moindre.
C’est d’ailleurs ce que tente de faire M. [W] soutenant que la fiche de renseignements confidentiels renseignée par ses soins, à la date de conclusion du cautionnement litigieux, ne serait pas exhaustive, et ne reflèterait pas la réalité, ne permettant in fine pas à la banque de disposer d’une information fidèle sur le patrimoine de la caution puisque :
— ses revenus personnels (M. [W] étant marié sous le régime de la séparation de biens), étaient alors, selon avis d’imposition, en 2014 et 2015, de 251 683 euros et de 253 819 euros,
— il n’est pas précisé si l’appartement d’une valeur de 269 000 euros est ou non un de ses biens propres,
— les parts de la SCI Les Almadies, détenant un bien immobilier pour une valeur de 22 000 euros appartiennent uniquement à son épouse et à des membres de sa famille,
— la maison située au Sénégal appartient en propre à son épouse.
Pourtant, ces 'imprécisions’ ne sont que le fait de M. [W], et aucune ne constitue une anomalie apparente qu’aurait dû relever la banque.
M. [W] fait valoir également que certains cautionnements antérieurs n’ont pas été mentionnés, et qu’à la date du 21 janvier 2015, il était déjà engagé comme caution pour un montant total de 3 199 260 euros à l’égard de divers établissements bancaires, dont la Société Générale, alors que dans la fiche patrimoniale que produit la banque seuls figurent trois cautionnements sur dix, et seulement deux des quatre cautionnements consentis au profit de la Société Générale. M. [W] estime que la Société Générale a failli à son devoir de faire compléter les éléments figurant sur la fiche de renseignements et à tout le moins de permettre à la caution de faire figurer l’ensemble des informations relatives aux cautions souscrites.
De principe, il y a lieu de considérer, au titre de l’endettement de la caution qu’il convient d’envisager dans sa globalité, afin d’apprécier la proportionnalité de son engagement par rapport à ses revenus et patrimoine, en l’espèce, les cautionnements antérieurement souscrits par M. [W] au bénéfice de la Société Générale quand bien même il a omis de les mentionner dans la fiche patrimoniale, la banque ne pouvant ignorer que M. [W] avait signé à son profit un cautionnement en date du 2 juillet 2012 et un cautionnement en date du 19 février 2013, concernant tous deux la société Latin Franchise. M. [W] pour en justifier produit uniquement une lettre d’information annuelle à caution mentionnant la date de ces engagements, les montants du capital et des intérêts dus par le débiteur principal mais ne précisant pas quel était le montant de garantie consenti par la caution – pièce 21 – et c’est dans ses écritures qu’il indique que lesdits montants seraient de 117 000 euros pour le premier, et de 300 000 euros pour le second, ce qu’au demeurant ne conteste pas formellement la Société Générale.
En revanche, il appartenait à M. [W] de porter à la connaissance de la Société Générale, en les mentionnant dans la fiche patrimoniale (ou à défaut de place suffisante, en annexe sur une feuille volante) les cautionnements précédemment souscrits au bénéfice d’autres établissements bancaires, ce dont il s’est abstenu, se privant de la possibilité de s’en prévaloir au soutien de la disproportion manifeste qu’il invoque à présent.
Ainsi, au vu des éléments tels qu’ils étaient connus de la banque, M. [W] pour faire face à son engagement de caution de 650 000 euros, disposait d’un patrimoine 'financier et mobilier’ de 1 486 956 euros et d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 781 000 euros, ce qui suffisait largement à couvrir ledit cautionnement, même en considérant son endettement au titre des cautionnements antérieurs pris au bénéfice de la Société Générale à hauteur de la somme totale de 775 760 euros (300 000 + 117 000 + 195 000 + 33 760 + 130 000). Par conséquent, aucune disproportion n’est établie.
En l’absence de disproportion manifeste caractérisée lors de la signature du cautionnement, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution à la date de son appel en paiement par la banque.
Par conséquent M. [W] sera condamné au paiement de la somme de 650 000 euros qui constitue la limite de son engagement de caution – montant inférieur à celui de la créance déclarée par la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Financière Bon (pièce 16 de la Société Générale). À défaut de production par
la banque, d’une mise en demeure qui aurait été adressée à M. [W] en sa qualité de caution, en paiement de cette somme, celle-ci portera intérêts, au taux légal, à compter de la date de l’assignation, soit le 29 janvier 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Au motif que la fiche patrimoniale établie par la banque était lacunaire et ne permettait pas à la caution – à dessein, la Société Générale n’ignorant pas que d’autres cautionnements avaient été souscrits par M. [W] en garantie des engagements des autres sociétés du groupe – de fournir une information exhaustive, en particulier en ce que le document qui lui était donné à remplir ne comportait que trois lignes s’agissant des cautionnements antérieurs, M. [W] demande à la cour de lui verser la somme de 650 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de ne pas être actionné en qualité de caution, et de prononcer la compensation de cette somme avec celle au paiement de laquelle il serait éventuellement condamné en exécution de l’engagement du 21 janvier 2015.
La Société Générale estime qu’au regard des informations qui lui ont été fournies et dont elle a pu valablement se convaincre, l’engagement de M. [W] n’était pas inadapté aux capacités financières de la caution. De plus, M. [W] est caution avertie en sa qualité de dirigeant de différentes sociétés évoluant dans le milieu des affaires et de la restauration, et tel était le cas depuis plusieurs années, déjà en 2015, date du contrat de cautionnement – Pièce n°12. Par ailleurs il y a lieu de rappeler que le préjudice subi en cas de défaut de mise en garde est un préjudice de perte de chance de sorte que pour évaluer son montant, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure la caution, dûment mise en garde, n’aurait pas consenti au cautionnement litigieux. Ainsi M. [W] ne peut solliciter de la cour la somme de 650 000 euros au titre du préjudice prétendument subi puisqu’elle correspond à la totalité du montant qui lui est réclamé par la banque dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce,
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, comme vu précédemment, il n’est pas justifié de la disproportion manifeste des engagements de caution de M. [W] et par conséquent il n’est pas établi que leur signature aurait créé pour lui, de ce fait, un risque d’endettement excessif.
Par ailleurs, si de principe, même en présence d’un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, en l’espèce cela n’est aucunement démontré, ni même allégué, par M. [W].
Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le concours consenti à la société Financière Bon aurait financé une opération dès le départ vouée à l’échec, M. [W] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque risque d’endettement excessif de la caution.
Surabondamment, M. [W], qui comme le soutient à juste titre la Société Générale doit être considéré comme étant une caution avertie à l’égard de laquelle la banque n’est tenue à aucun devoir de mise en garde, ne démontre pas ni même n’allègue que la banque aurait détenu sur la situation de la société cautionnée des informations qu’elle-même aurait ignorées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a donc lieu de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur les délais de paiement
M. [W], au motif qu’il est lourdement endetté, demande à la cour d’ordonner que toute somme qu’il serait le cas échéant condamné à payer à la Société Générale fera l’objet d’un report de paiement de vingt-quatre mois ou plus subsidiairement d’un échelonnement sur une durée de vingt-quatre mois.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
M. [W] à l’appui de sa demande ne produit aucune pièce actualisée, en ne soumettant à la cour que ses avis d’imposition au titre des années 2021 et 2022 qui suffiraient selon lui à démontrer qu’il ne dispose pas aujourd’hui, de la capacité à s’acquitter des sommes demandées par la banque.
Au surplus, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce. Or M. [W] ne donne aucune indication sur la manière dont il compte s’y prendre pour réunir les fonds. Il ne formule pas non plus de proposition concrète de versements réguliers en vue de commencer à s’aquitter de sa dette.
Par conséquent, en l’état, sa demande de délai de grâce quelle qu’en soit la forme, ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W], partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Société Générale formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à la Société Générale la somme de 650 000 euros au titre de son cautionnement en date du 21 janvier 2015 pris en garantie des engagements de la société Financière Bon ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à partir du 29 janvier 2019, et ordonne leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [J] [W] de ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour un montant de 650 000 euros, et aux fins de compensation ;
DÉBOUTE M. [J] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [J] [W] aux entiers dépens de l’instance et admet la Selas Fidal en la personne de Maître Isabelle Vincent, avocat constitué, du barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [J] [W] de sa propre demande formulée sur ce même fondement.
* * * * *
Le greffier Le président
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