Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 23/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2022, N° 21/05683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02246 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 scetion 3 – RG n° 21/05683
APPELANTS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11]
chez Monsieur et Madame [T] [X], [Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [C] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] (Turquie)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Turquie)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [I] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Turquie)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (Turquie)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Salima ROBAI, avocat au barreau de Paris, toque : D 356
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS
[Adresse 8]
[Localité 10]
N° SIREN : 785 581 562
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, toque : D 289
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi par la Caisse de crédit mutuel de la Dhuys par voie d’assignations délivrées les 15 et 25 novembre 2019 à M. [E] [X], M. [K] [X], M. [Y] [X], M. [T] [X], Mme [C] [X] et Mme [I] [X], le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 3 novembre 202 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu le jugement contradictoire mixte en date du 13 décembre 2022 rendu par tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/05683).
Les consort [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe en date du 20 janvier 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023 les consort [X] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY LE 13/12/2022 DANS TOUTES CES DISPOSITIONS
STATUANT DE NOUVEAU :
LIMINAIREMENT :
— Débouter la BANQUE de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’il est apporté la preuve que la société CAFE DU ROND POINT bénéficie d’un plan d’apurement qu’elle respecte depuis 2021
— Dire que la procédure collective et le plan d’apurement interdisent à la Banque de poursuivre les cautions personnes physiques en ce que le débiteur principal n’est plus considéré comme défaillant dès lors qu’il suit le plan d’apurement
— Dire en tout état de cause que la Banque ne peut solliciter un double paiement et doit décompter les sommes payées par le débiteur principal du quantum du capital restant dû
DES DEMANDES FORMULEES POUR LES QUATRE PARENTS :
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer nul et de nul effet le cautionnement de M. [T] [X], Mme [I] [X], M. [Y] [X] et Madame [C] [X] en ce qu’ils n’ont pas donné leur consentement aux dits cautionnements qui ont été remplis par leurs enfants
— Dire que la Banque a commis une faute en ne s’assurant pas du consentement exprès et éclairé de de M. [T] [X], Mme [I] [X], M [Y] [X] et Madame [C] [X] en exigeant une signature des actes en Agence
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Déclarer nul et de nul effet le cautionnement de de de M [T] [X], Mme [I] [X], M [Y] [X] et Madame [C] [X] en raison des violations du devoir de mise en garde de la banque
— Condamner la Banque à verser la somme de 40.000 ' à titre de dommages et intérêts découlant directement de la violation de son devoir d’information, causant aux appelants un préjudice certain
— Dire que les dommages et intérêts se compenseront le cas échéant avec les sommes sollicitées par la Banque
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— Déclarer nul et de nul effet le cautionnement de de de M [T] [X], Mme [I] [X], M [Y] [X] et Madame [C] [X] en raison de sa disproportion par rapport à leurs biens et leurs revenus
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la Banque à verser à chaque appelant la somme de 5.000 ' au titre de dommages et intérêts
— Condamner la Banque à verser à chaque appelant la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEMANDES FORMULEES PAR M [E] [X]
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer nul et de nul effet le cautionnement de M [E] [X], en raison de la nullité des autres cautionnements donnés en garantie du prêt bancaire consenti à la société AU CAFE DU ROND POINT
A TITRE SUBSIDIAIRE : DE LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT EN RAISON DES
FAUTES COMMISES PAR LA BANQUE
— Déclarer nul et de nul effet le cautionnement de M [E] [X], en raison de la violation par la Banque de son devoir de mise en garde et son devoir de proportionnalité
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— Constater que la Banque a failli dans son obligation d’information annuelle depuis 2016 et de dans l’information de la défaillance du débiteur principal
— Dire que M [E] [X] n’est pas redevable des intérêts échus entre le 01/01/2017 jusqu’au 19/12/2019.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la Banque à verser à M [E] [X] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEMANDES FORMULEES PAR M [K] [X]
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer nul et de nul effet le cautionnement de M [K] [X], en raison de la nullité des autres cautionnements donnés en garantie du prêt bancaire consenti à la société AU CAFE DU [Adresse 13] POINT
A TITRE SUBSIDIAIRE : DE LA NULLITE DU CAUTIONNEMENT EN RAISON DES
FAUTES COMMISES PAR LA BANQUE
— Déclarer nul et de nul effet le cautionnement de M [K] [X], en raison de la violation par la Banque de son devoir de mise en garde et son devoir de proportionnalité
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— Juger que la Banque a failli dans son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal
— Dire et juger que M [K] [X] n’est pas redevable des intérêts échus entre le 01/01/2018 et le 30/06/2019.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la Banque à verser à M [K] [X] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023 la caisse de crédit mutuel de la Dhuys demande à la cour de :
— DECLARER les consorts [X] mal fondés en leur appel et les en débouter.
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— CONDAMNER les consorts [X] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens
Par message RPVA du 4 mars 2025, la caisse de crédit mutuel de la Dhuys a informé la cour qu’un accord est intervenu entre les parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 les consorts [X] demandent à la cour d’ordonner la réouverture des débats, de donner acte de leur désistement d’instance et d’action, de juger l’action éteinte etde prononcer une décision de dessaisissement.
Par message RPVA du 19 mars 2025, la caisse de crédit mutuel de la Dhuys a accepté le désistement.
MOTIFS
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis
en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté
que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement
formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 397 est applicable au désistement de l’appel, lequel dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’appel des consorts [X], accepté par la société intimée, sera déclaré parfait.
En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE parfait le désistement d’appel de M. [E] [X], M. [K] [X], M. [Y] [X], M. [T] [X], Mme [C] [X] et Mme [I] [X] ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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