Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07742 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR57
Nom du ressortissant :
[J] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [B]
né le 24 Mai 2001 à [Localité 5] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 4] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [W] [N], interprète en langue serbe, experte près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois notifiée le 8 mai 2025.
Par ordonnances des 17 juillet et 12 août 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [J] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 13 septembre 2025, infirmant sur appel suspensif du ministère public le juge du tribunal judiciaire de Lyon, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [J] [B] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 25 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 11 heures 54 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée en l’espèce.
Le conseil de [J] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation exceptionnelle et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures 30.
[J] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [J] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [J] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation en ce que la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— M. [J] [B] n’a pas respecté ses obligations de pointage lorsqu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 8 mai 2025 ;
— son comportement constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été placé en retenue le 13 juillet 2025 pour des faits de vol aggravé et est connu des services de police à vingt reprises pour des faits de violences, de vols, de délit de fuite après un accident, de recels ;
— il ne justifie pas avoir de documents d’identité ou de voyage, même si elle détient une copie de son acte de naissance ;
— le 21 juillet 2025, les autorités serbes ont refusé de le réadmettre mais son père ayant été éloigné récemment vers la Serbie, une demande de réexamen a été formulée le 22 juillet 2025 ;
— à défaut de pouvoir fournir un autre document permettant de prouver que l’intéressé est de nationalité serbe, elle a sollicité une audition consulaire le 31 juillet 2025 et relancé les autorités à cet effet à cinq reprises ;
— le comportement de [J] [B] constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en retenue le 13/07/2025 pour des faits de vol aggravé et qu’il est de plus très défavorablement connu des services de police à vingt reprises pour des faits de violence sur ascendant, violence aggravée et incapacité n’excédant pas 8 jours, vol en réunion sans violence, conduite sans permis, délit de fuite après un accident, vol aggravé, vol par effraction, port d’arme de catégorie [3], refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, vol simple, cambriolage de lieux d’habitation principale, vol aggravé, cambriolage de locaux industriels commerciaux ou financiers, recels, vois à la roulotte ;
— [J] [B] étant démuni de document d’identité ou de voyage obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires serbes des le 14/07/2025 étant précisé que l’administration détient une copie de l’acte de naissance de l’intéressé ;
— le 21/07/2025 les autorités centrales serbes refusaient de réadmettre [J] [B] et l’administration disposant de plusieurs copies de documents permettant d’estimer que l’intéressé est bien de nationalité serbe, d’autant que ses parents sont de nationalité serbe, son père ayant été éloigné récemment vers la Serbie muni de son passeport serbe, une demande de réexamen a donc été formulée le 22/07/2025 ;
— le 28/07/2025 les autorités serbes demandaient à ce que le délai de réponse soit prolongé afin que des recherches plus poussées soient entreprises. Une réponse lui est parvenue le 31/07/2025, refusant la réadmission au motif que l’acte de naissance fourni n’était pas authentique et demandant aux autorités françaises de fournir un extrait du registre des naissances ou tout autre document permettant de prouver que la personne en rétention est bien l’enfant des parents présumés ;
— l’administration étant dans l’incapacité de fournir de tels documents, elle a sollicité le 31/07/2025 une audition consulaire sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3 de l’accord de réadmission entre l’Union européenne et la République de Serbie (Règlement n°2007/819/CE) ;
— les autorités serbes ont été relancées le 11/08/2025, le 18/08/2025, le 21/08/2025 le 27/08/2025 et le 10/09/2025 ;
— par courrier électronique du 11/09/2025 le consulat de Serbie à [Localité 6] a accepté d’auditionner l’intéressé afin de déterminer sa nationalité. Une présentation est prévue le 25/09/2025 ;
Attendu que pour prolonger exceptionnellement la rétention administrative, le conseiller délégué a retenu dans son ordonnance du 13 septembre 2025 qu’il est établi que l’intéressé a été condamné à trois reprises pour des faits de vols, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et des faits de vol en réunion et que ces trois condamnations prononcées en 2021, 2022 et 2023, leur récurrence et leur caractère récent démontrent l’existence d’une menace à l’ordre public actuelle ;
Qu’aucun élément nouveau n’est survenu ni mis en avant par [J] [B] pour qu’une autre évaluation de cette menace soit réalisée au stade de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu que ce moyen tiré de la menace pour l’ordre public n’était pas surabondant et permettait à lui-seul la prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d’examiner si l’autorité administrative établit une délivrance des documents de voyage à bref délai ;
Attendu qu’en tout état de cause, les diligences engagées et la récente audition réalisée par les autorités serbes permettent de retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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