Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 17 janv. 2025, n° 21/07399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 septembre 2021, N° 18/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07399 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIDW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/01414
APPELANTS :
Madame [O] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Maître [P] [M] es qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [W] domiciliée es qualité:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [W] et Mme [O] [F], son épouse, propriétaires indivis d’un immeuble sis à [Localité 6], ont été assignés par acte extra-judiciaire délivré le 10 avril 2018 devant le tribunal judiciaire de Perpignan par Me [P] [M], mandataire liquidateur de M. [E] [W].
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan déclarait recevable l’action engagée par le mandataire judiciaire sur le fondement de l’article 815-17 du code civil et avant dire droit, ordonnait la réouverture des débats sur la demande de licitation partage.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, dont la cour est saisie, ce tribunal :
ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] [W] et Mme [O] [F], portant sur l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile
désignait Me [T] [Z], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage
rejetait la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle
ordonnait la vente par licitation aux enchères publiques de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 369'000 € avec poursuites conformément au cahier des conditions de vente établi par Maître [Y] Rey, avocat associé de la S.C.P. Becque, Dahan, Pons-Serradeil,Calvet, Rey
ordonnait qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix prévue, la vente pourrait se faire sur des mises à prix inférieures successivement de 25 % jusqu’à provocation d’enchères, sans jugement nouveau et sans nouvelle publicité
ordonnait la consignation du prix de l’adjudication à la Caisse des dépôts
rejetait les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonnait l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
déboutait les parties de leurs autres demandes.
*****
M. [E] [W] et Mme [O] [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2021 des chefs de la licitation-partage et de ses accessoires, de l’attribution préférentielle, de l’ouverture des opérations de partage et des frais irrépétibles.
Les dernières écritures de M. [E] [W] et Mme [O] [F] ont été déposées le 4 juillet 2022 et celles de Me [P] [M]'le 9 mai 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [W] et Mme [O] [F], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 815-17, 215 alinéa 3 et 833 du code civil, d’infirmer la décision dont appel et’de :
à titre principal: débouter Me [M] de ses demandes tendant à la licitation-partage du bien indivis
à titre subsidiaire : ordonner l’attribution préférentielle des droits indivis de M. [E] [W] à Mme [O] [W]
en tout état de cause: condamner Me [M] à leur verser la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Me [M] aux entiers dépens.
Me [P] [M], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815-17 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de’confirmer le jugement entrepris des chefs de la licitation aux enchères publiques et du débouté des demandes des appelants, et de :
désigner Me Patrick Dahan aux lieu et place de Me Rey de la SCP Becque-Dahan-Pons-Serradeil-Calvet dissoute, pour procéder aux opérations rendues nécessaires pour la licitation
condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dahan.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, la cour constate que dans leurs dernières conclusions, les parties ne contestent pas la décision querellée des chefs de l’ouverture des opérations de partage et des frais irrépétibles qui seront par voie de conséquence confirmés.
* licitation-partage
' Le premier juge a ordonné la licitation de l’immeuble indivis avec mise à prix de 369'000 €, au motif qu’en cas de fraude, les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil ne peuvent être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire outre que l’épouse ne formait aucune proposition pour acquitter le passif de son époux.
' Au soutien de leur appel, M. [E] [W] et Mme [O] [F] font valoir l’article 215 alinéa 3 du code civil et soutiennent que le bien indivis étant leur logement familial, sa vente est dès lors conditionnée à l’accord de Mme [F] outre que le liquidateur ne peut être regardé comme étant créancier du liquidé.
' En réponse, Me [P] [M] fait valoir que la demande de licitation judiciaire est rendue nécessaire par l’impossibilité de parvenir à la vente amiable de l’immeuble. Elle précise que l’article 215 alinéa 3 du code civil est inapplicable, son action de liquidateur n’étant pas exercée au nom du débiteur, mais en celui des créanciers. Elle souligne que la totalité des pièces de la procédure démontrent que les appelants résident en Belgique, l’attestation délivrée par le maire d'[Localité 6] ne faisant que reprendre leurs propres propos.
' Réponse de la cour
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 2 septembre 2015 a ordonné la liquidation judiciaire de M. [E] [W].
Les parties ne s’expliquent pas sur leur situation matrimoniale (séparation, divorce …), ni sur leur régime matrimonial et excipent des dispositions des articles 215 et 815-17 du code civil.
L’article 215-3 du code civil dispose que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels de l’un des indivisaires ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. L’action oblique en partage du créancier n’a pas de caractère subsidiaire.
En l’espèce, l’action du mandataire, qui agit au nom des créanciers de l’époux, a été engagée sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, en conséquence de quoi les dispositions de l’article 215 al 3 du code civil, ne peuvent lui être opposées, elles auraient pu l’être si l’action avait été fondée sur l’article 815 du même code, qui autorise le créancier d’un époux débiteur à agir aux lieu et place de celui-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le même article 815-17 alinéa 3 dispose que le co-indivisaire peut arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur, or, Mme [F] ne forme aucune proposition pour s’acquitter du passif définitif qui s’élevait en 2016 à la somme de 900.522 € et le passif non définitif à celle de
1.120.506 € selon l’état des créances visé par le juge commissaire et certifié conforme par le greffier du tribunal de commerce, déposé au greffe et publié au B.O.D.A.C.C.
En conséquence de quoi, le jugement déféré qui a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] [W] et Mme [O] [F], portant sur l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et désigné Me [T] [Z], notaire à [Localité 8], pour y procéder, chef non critiqué par les parties, sera confirmé.
En 2016, le bien a été évalué à la somme de 369 000 €, il est demontré par le mandataire qu’il a été contraint d’assigner les époux [W] en justice faute de pouvoir vendre amiablement le bien, ces derniers n’ayant jamais répondu aux demandes de visite formées tant par le potentiel acquéreur que par le mandataire.
En l’espèce, faute pour Mme [W] de proposer de s’acquitter en lieu et place de son époux, et au regard de l’impossibilité de procéder à la vente amiable par suite de l’opposition passive des indivisaires, la licitation de l’immeuble indivis ordonnée par le premier juge aux conditions qu’il a définies sera donc confirmée.
* attribution préférentielle
' Le premier juge a rejeté la demande d’attribution préférentielle au profit de l’épouse au motif qu’elle ne pouvait y prétendre faute de justifier de la qualité de conjoint survivant.
' Au soutien de leur appel, M. [E] [W] et Mme [O] [F] sollicitent subsidiairement l’attribution préférentielle des droits indivis de M. [E] [W] à son épouse. Ils font valoir que l’attribution préférentielle peut profiter au conjoint, même lorsqu’il n’a pas la qualité de conjoint survivant. Ils expliquent que l’attribution préférentielle peut être demandée dans toutes les indivisions de nature familiale, y compris durant le mariage. Ils font enfin valoir que l’attribution préférentielle ne peut être subordonnée au paiement d’une soulte contrairement à ce qu’indique l’intimée.
' En réponse, Me [P] [M] fait valoir que la demande d’attribution préférentielle n’est recevable qu’à trois conditions, à savoir le versement d’une soulte, la qualité d’habitation principale du bien et la qualité de conjoint survivant du demandeur, ces conditions ne sont pas remplies par les appelants.
' Réponse de la cour
L’article'831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l’espèce s’agissant des droits indivis de l’époux sur un immeuble et non d’une entreprise.
L’attribution préférentielle est une modalité de partage de l’indivision. Elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif. Elle est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil).
En application des articles 1476 et 1542 du code civil, elle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle, par le conjoint ou par tout héritier.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner cette attribution préférentielle en fonction des intérêts en présence et peuvent la rejeter si son bénéficiaire ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge (civ, 1ère, 9 octobre 1984) ou tenir compte, pour rejeter la demande, du risque que l’attribution préférentielle ferait courir aux copartageants à raison de la situation financière difficile ou de l’insolvabilité de l’attributaire (Civ, 1ère, 17 mars 1987). Lorsque comme en l’espèce l’attribution préférentielle est facultative, la soulte éventuellement due est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant (article 832, dernier alinéa du Code civil).
En l’espèce, en 2016, le bien a été évalué à la somme de 369 000 €. Les appelants ne justifient pas d’un accord amiable du mandataire intimé pour échapper au paiement comptant de la soulte due par Mme [W], puisque au contraire celui-ci a dû les assigner en justice faute de pouvoir vendre amiablement le bien comme rappelé ci-avant.
En conséquence de quoi Mme [W] ne démontrant pas être en capacité de s’acquitter de la soulte dont elle sera redevable comptant, la demande d’attribution préférentielle sera rejetée, le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs.
Il sera infirmé s’agissant de l’avocat désigné, la SCP à laquelle il appartenait ayant été dissoute et conformément à la demande de l’intimée, non critiquée par les appelants, Me [S] Dahan sera désigné en lieu et place de Me Rey pour procéder aux opérations de licitation.
Les modalités de la licitation décidées par le jugement déféré et non critiquées seront confirmées.
* frais irrépétibles et dépens
L’équité commande d’écarter les demandes des parties formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent en cause d’appel, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées en ce compris les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la désignation de Me Rey de la SCP Becque-Dahan-Pons-Serradeil-Calvet,
Désigne Me [S] Dahan aux lieu et place de Me Rey, pour procéder aux opérations de licitation.
Y AJOUTANT
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [W] et Mme [O] [F] épouse [W] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Dahan.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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