Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 25 mars 2025, n° 22/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 juillet 2022, N° 21/10009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 25 MARS 2025
N° RG 22/05552
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMUP
AFFAIRE :
Société CMI FRANCE anceinnement dénommée CMI PUBLISHING)
C/
[B] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/10009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Patrick SERGEANT,
— Me Vincent TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CMI FRANCE anciennement dénommée CMI PUBLISHING)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 324 286 319
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B1178
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [Z]
né le 26 Janvier 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0859
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société CMI Publishing est l’éditrice du magazine hebdomadaire Public. Elle a, dans le cadre de cette activité, publié, en pages intérieures 29 à 32 du magazine Public n° 961 paru le 10 décembre 2021, un article intitulé '[B] [Z] – Touche à tout !' évoquant, à l’occasion de la sortie du film 'Les Tuches 4' dans lequel il incarnait l’un des rôles principaux, la carrière de M. [B] [Z] ainsi que la relation sentimentale qu’il aurait entretenue avec Mme [R] [P]. Cette assertion est illustrée par une photographie posée en médaillon.
Par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2021, M. [Z] a fait assigner la société CMI Publishing devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimant cette publication attentatoire au droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image.
Par jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Condamné la SAS CMI Publishing à payer à M. [Z], à raison de la publication du magazine Public n° 961 paru le 10 décembre 2021 qu’elle édite, les sommes de :
* 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
* 1 000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit sur son image ;
— Rejeté la demande de la SAS CMI Publishing au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la SAS CMI Publishing à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS CMI Publishing à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure.
Le 31 août 2022, la SAS CMI Publishing a interjeté de cette décision à l’encontre de M. [Z].
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMI France, anciennement CMI Publishing, demande à la cour, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
— Infirmer le jugement du 18 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Juger que le préjudice subi par M. [B] [Z] ne dépasse pas la somme de un euro symbolique ;
— Ordonner la restitution par M. [B] [Z] à la société CMI France des sommes ou de la différence des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement rendu le 18 juillet 2022, et celles que la cour voudra fixer définitivement ;
— Débouter M. [B] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [B] [Z] à verser à la société CMI France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
— Débouter la société CMI France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la violation des droits de la personnalité de M. [B] [Z] par la société CMI France en la condamnant au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— Réformer à titre incident le jugement déféré et condamner la société CMI France à lui verser, en réparation des atteintes à son droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image, résultées de la publication du magazine Public n° 961, du 10 décembre 2021, les sommes de :
' 9 000 euros (vie privée)
' 3 000 euros (droit à l’image)
— Condamner la société CMI France à lui verser à hauteur d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros ;
— La condamner à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
La société CMI France et M. [Z] poursuivent l’infirmation du jugement, mais seulement sur le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges. La première demande la minoration des dommages et intérêts et le second leur majoration.
Sur le montant du préjudice
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le jugement a évalué le préjudice comme il l’a fait.
Il suffit d’ajouter que, contrairement à ce que soutient la société CMI France, les sommes allouées à M. [Z] ne sont nullement disproportionnées dès lors que :
* l’information divulguée est fausse et que l’intimé démontre avoir, dans le passé, poursuivi les médias s’en faisant l’écho (pièces 2, 3, 4 de l’intimé) ;
* l’appelante ne démontre pas la complaisance de M. [Z] à l’égard de la diffusion d’une telle information, bien au contraire, son adversaire démontre l’inverse ;
* la seule constatation de l’atteinte au respect de sa vie privée et à son image par voie de presse justifie l’existence du préjudice moral subi.
Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas, par ses productions, que les sommes allouées n’ont pas réparé intégralement le préjudice qu’il allègue de sorte que son appel incident ne saurait prospérer.
Le jugement sera, par voie de conséquence, confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMI France, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 500 euros à M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société CMI France sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE la société CMI France aux dépens de l’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CMI France à verser à M. [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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