Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03260 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJB
Nom du ressortissant :
[X] [V]
[V]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [V]
né le 12 Février 1993 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [8] 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
M. PREFET DE L’ AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à Monsieur [V] le 18 avril 2025.
Par décision du 18 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date pour permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 19 avril 2025, reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour 2025 à 17h55, Monsieur [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 20 avril 2025, reçue le même jour et enregistrée à 14h21, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 avril 2025 à 16 h 24 a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de Monsieur [V] et l’a rejetée, déclaré régulière la décision de placement en rétention, ordonné son maintien en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours et rappelé que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025 à 12h10 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était :
— insuffisamment motivée et dépourvue d’examen sérieux de sa situation administrative et de ses attaches en France,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation emportant édiction d’une mesure disproportionnée outre l’absence de menace pour l’ordre public.
Par courriel du 22 avril 2025, adressé à 14 h 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Christophe-Montagnon, conseil de Monsieur [V], reçues par courriel le 23 avril à 7 h 42 qui rappelle que l’intéressé a été en situation régulière jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour, qu’il dispose de ressources puisqu’il travaille chez Monsieur [R], de domicile chez son employeur et indique que ses filles ne demeurent pas au Maroc mais en France ;
Vu les observations du représentant du préfet de l’Ain, reçues par courriel le 22 avril à 19 h 39 qui fait observer que l’intéressé se borne à réitérer la requête initiale sans critiquer l’ordonnance rendue et sans apporter de pièces nouvelles et sollicite la confirmation de la décision critiquée,
MOTIVATION
L’appel de Monsieur [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, aucun élément nouveau de fait ou de droit n’est intervenu depuis le placement en rétention, les erreurs d’appréciation invoquées quant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté constaté et l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle tout comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé, déjà soumis au premier juge, ne constituant pas des moyens nouveaux. Il y a donc lieu de faire application de ce texte.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [V] ;
Vu l’article L. 741-6 du CESEDA aux termes duquel la décision de placement en rétention est écrite et motivée;
L’arrêté préfectoral fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, relate que Monsieur [V] a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfants français jusqu’au 4 avril 2025, et qu’il s’est maintenu depuis sur le territoire national sans obtenir le renouvellement de son titre, ce que confirme l’intéressé dans son acte d’appel. Le préfet énonce que Monsieur [V] est dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour et d’une résidence habituelle et personnelle stable.
Monsieur [V] précise en effet dans son acte d’appel qu’il a été hébergé chez une amie puis chez son employeur, qu’il occupe deux emplois à temps partiel, et que son ex-épouse et leurs deux filles résident au Maroc, dans l’attente de leur prochain retour en France.
Le préfet de l’Ain a en conséquence valablement motivé sa décision sur la base des informations en sa possession à la date de l’arrêté, en exposant les éléments déterminants de sa décision qui sont au demeurant corroborés par les indications portées par Monsieur [V] dans son acte d’appel.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de Monsieur [V], qui ne vise qu’à contester la décision préfectorale, n’est à l’évidence pas constitué et ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [V] :
Vu les articles L.612-1 à L.612-5, L.613-2, et suivants du CESEDA ;
L.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 612-3 du même code dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
(…)
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Monsieur [V] indique présenter des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, à savoir un hébergement chez son employeur à [Localité 9], [Adresse 2] qui aurait attesté devant le premier juge qu’il héberge Monsieur [V] depuis le 28 mars dernier. Il ajoute disposer d’un passeport en cours de validité.
Cependant, dans le cadre du procès-verbal de notification et d’exercice des droits du 17 avril 2025 à 15h30, Monsieur [V] a déclaré résider depuis février 2025 au [Adresse 3] à [Localité 6], chez M. [D] [O], et dormir à l’occasion dans une caravane. Il n’a pas fait état d’un logement dont il aurait disposé chez son employeur. Il a en outre précisé ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et ne pas savoir quand la mère de ses filles reviendra avec elles en France.
Il est ainsi établi que Monsieur [V] n’a aucune attache familiale actuelle sur le territoire français, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et stable dans un local affecté à son habitation principale, qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc et que le Préfet de l’Ain a dans ces conditions pu estimer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
En conséquence, la décision de placement en rétention étant régulière, de même que la prolongation de la mesure de rétention, Monsieur [V] ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation en l’absence d’un domicile stable et de toute attache familiale, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [X] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne WYON
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