Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 9 mai 2022, N° F21/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02857 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PN26
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F21/00184
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le 16 Octobre 1950 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [G] [B] [T] es qualité de mandataire liquidateur de SARL G2D
Domiciliée [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 9]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 mai 2017, M. [R] a été engagé en qualité de directeur général par la société G2D qui exploitait un hôtel situé à [Localité 6] (34), à compter du 2 novembre 2017, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros en contrepartie de 169 heures de travail mensuelles.
En raison de la crise sanitaire, le requérant était placé en chômage partiel dès le 14 mars 2020.
Par jugement en date du 29 juillet 2020, la société G2D a fait l’objet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, M. [B]-[T] [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 12 août 2020, M. [R] était licencié pour motif économique.
Par courrier en date du 8 avril 2021, le mandataire liquidateur a indiqué au requérant qu’il a été fait l’avance de la somme de 37 636,63 euros en règlement des sommes dues par l’employeur.
Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, M. [R] a saisi le 4 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre fixer au passif de la société G2D les sommes suivantes :
— 8 198,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 2 novembre 2017 au 31 mai 2019,
— 24 360,96 euros au titre des 122 jours de congés travaillés et non payés pour la période du 2 novembre 2017 au 31 mars 2020.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil a débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du requérant.
Suivant déclaration en date du 25 mai 2022, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025.
' suivant ses conclusions en date du 9 août 2022, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le déclarer recevable et bien fondé en son action, et de fixer au passif de la société G2D les sommes suivantes :
— 8 198,27 euros au titre des congés non payés et non pris du 2/11/17 au 31/05/19,
— 24 360,96 euros au titre de 122 jours de congés travaillés et non payés du 2/11/17 au 31/03/20,
— 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2024, le mandataire liquidateur de la société G2D demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' Par conclusions du 23 septembre 2022, l’ AGS demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et en ce sens de :
Déclarer prescrite et donc irrecevable la demande de rappels de salaire relative aux congés payés et aux repos hebdomadaires antérieurs au 04/06/2018.
Vu les dispositions des articles L 3141-1 à L 3142-2 du Code du Travail,
Débouter M. [R] de ses demandes au titre des congés payés non pris ainsi qu’au titre des jours de repos hebdomadaires non pris comme étant infondées et
injustifiées.
En tout état de cause,
Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du
travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 5 qui s’applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Il est constant que M. [R] a perçu à l’occasion de son licenciement, déduction faite des cotisations sociales, les sommes suivantes garanties par l’ AGS :
— 21 364,31 euros net correspondant au salaire du mois d’août 2020, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux indemnités compensatrices de congés payés pour la période du 1er mai 2019 au 12 novembre 2020,
— 3 965,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 453,01 euros au titre des rappels de salaires du 1er janvier au 31 mars 2021,
Au soutien de la réclamation qu’il forme de ce chef, M. [R] fait valoir qu’il n’a pris aucun jour de congés de la date de son engagement au 30 avril 2019.
Sur la prescription :
M. [G], ès qualités, et l’ AGS demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrite les demandes portant sur des créances antérieures au 4 juin 2018, tenant la date de saisine du conseil de prud’hommes, le 4 juin 2021.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271).
Par ailleurs, le droit au congé annuel payé constituant un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C 569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80), la Cour de justice de l’Union européenne juge que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile. Elle ajoute qu’il ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit au congé annuel payé, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en excipant de la prescription de ce dernier (CJUE 22 septembre 2022, LB c/ TO, C- 120/21, points 45 et 48).
Aussi, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d’une période de référence est prescrit à l’issue d’un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle ce droit est né, lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit (même arrêt).
Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit aux congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement (Soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, Bull. V, n° 187 ; Soc. 21 septembre 2017, n° 16-18.898, Bull. V, n° 159).
En conséquence de quoi, il est de droit que, lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Par application de ces principes, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le mandataire liquidateur ès qualités, rapportait la preuve de ce que l’employeur avait mis en mesure le salarié de prendre ses congés, compte tenu de la nature salariale de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la date du licenciement, advenu moins de trois ans avant la date de prise d’effet du contrat de travail et tenant compte de surcroît de la date d’exigibilité de cette créance, laquelle est fixée à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont considéré que la créance était pour partie irrecevable.
Sur le fond :
Faute pour l’employeur de justifier avoir mis en mesure son salarié de bénéficier de ses jours de congés, le salarié imputant des 'jours de récupération au titre de jours de repos non pris’ sur les périodes de fermeture annuelle de l’établissement, il sera jugé que le salarié est bien fondé en sa réclamation de ce chef, laquelle sera accueillie.
Il sera donc fixé une créance de 8 198,27 euros de ce chef.
Sur les jours de congés travaillés :
Il suit de ce qui précède que faute pour l’employeur liquidé de rapporter la preuve qu’il avait mis en mesure son salarié qui, exerçant les fonctions de directeur général de la société, était hébergé sur place, qui n’allègue ni ne justifie avoir formulé la moindre réclamation auprès du gérant de la société, un dénommé [W] [I], de prendre ses congés, les organes de la procédure ont indemnisé l’intéressé des jours de congés qu’il était censé prendre pour la période du 1er juin 2019 au jour de la rupture, et la cour accorde un rappel de congés payés pour la période antérieure du 2 novembre 2017 au 31 mai 2019.
M. [R] sollicite le paiement de 'jours de repos hebdomadaires non pris du fait de l’employeur et donc travaillés mais non rémunérés'. Cette réclamation de nature salariale vise des jours de repos hebdomadaire que le salarié soutient avoir travaillés sans être rémunéré des heures de travail accomplies dans ce cadre. Sous couvert de cette réclamation, M. [R] sollicite le paiement d’heures supplémentaires, lesquelles ne s’apprécient pas à la journée, ni au mois, mais conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la semaine, du lundi 0H au dimanche 24H.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Selon les stipulations de l’article 5.1 de l’avenant n° 2, 2007-02-05, étendu par arrêté du 26 mars 2007 (JORF 29 mars 2007), les horaires nominatifs et individuels de chaque salarié, ainsi que les périodes de travail qu’il a réellement effectuées pour chacun des jours, sont enregistrés sur un registre ou tout autre document, lequel est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Il appartient en conséquence à M. [R] de communiquer des éléments précis permettant à l’employeur, à qui il appartient de contrôler le temps de travail de ses collaborateurs de justifier du respect des heures de travail rémunérées.
Aucune précision n’étant fournie par le salarié sur le contrôle exercé par le gérant de l’entreprise sur l’activité de l’entreprise, la cour retient qu’en sa qualité de directeur général de la société, il appartenait à M. [R] non seulement de veiller à ce que les salariés placés sous son autorité renseignent et émargent effectivement les fiches horaires hebdomadaires requises par la convention collective applicable, mais de renseigner pour lui même ces fiches. Il n’en communique aucune. Il ne fournit un décompte que sur un nombre de jours prétendument travaillés sans fournir aucune précision sur les horaires qu’il aurait effectués à ces occasions et communique en outre les éléments suivants :
— l’ultime bulletin de paie établi par la société avant l’ouverture de la liquidation judiciaire lequel mentionne 122 jours de repos non pris pour un montant valorisé à 29 982,72 euros. Compte tenu des fonctions exercées par M. [R], directeur général de la société, cette pièce établie concomitamment à l’ouverture de la procédure collective est privée de toute force probante.
— le document dactylographié, établi au nom de M. [I], gérant de la société G2D par laquelle cette personne 'atteste que la société doit à M. [R] dans le cadre de son contrat de travail les sommes de […] 122 jours de repos non pris', non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que le témoin ne précise pas ses éventuels liens avec M. [R] ni qu’il a connaissance que ce document est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, ne présente pas de valeur probante.
— le mail qu’il a transmis à une adresse '[Courriel 5]', à un individu prénommé '[N]' dont on peine à identifier quelles pourraient être ses responsabilités au sein de l’entreprise, par lequel le salarié transmet le 7 juin 2020 un tableau récapitulatif concernant ses jours de repos non pris pour la période de mars 2019 à mars 2020, dont la lecture conduit à considérer que le salarié a imputé les deux mois de fermeture de janvier et février à 'la récupération de jours de repos non pris', conduisant à répercuter ainsi un crédit considérable de jours de congés ci-avant réclamé.
— les attestations établies par deux anciens salariés de l’entreprise qui, tout en s’abstenant de préciser que M. [R] était domicilié sur place, ce qui est de nature à expliciter qu’il 'était présent sur l’établissement en permanence 7 jours sur 7" – ainsi qu’il ressort de l’annexe du contrat de travail et des bulletins de salaire -indiquent que l’intéressé travaillait continuellement de 6H à 23H, pour l’un, le matin, le soir et la nuit pour l’autre.
Il n’est pas davantage précisé les modalités de gestion de cet établissement de nature à déterminer comment la situation alléguée a pu voir le jour.
Pour sa part, le mandataire liquidateur ès qualités ne dispose d’aucun élément de contrôle à opposer à la revendication du salarié.
Au vu de l’ensemble des éléments communiqués, il convient de considérer que le salarié a pu être amené à travailler au-delà des 39 heures hebdomadaires, notamment lors de la haute saison, ce qui conduira la cour à fixer sa créance salariale à la somme de 7 500 euros, outre 750 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’action en paiement de M. [R] n’encourt pas la prescription,
Fixe au passif de la société G2D la somme suivante :
— 8 198,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 7 500 euros de rappel d’heures supplémentaires présentées par le salarié sous couvert de 'jours de récupération des jours de repos'.
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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