Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 24/02196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
RG n°24/02196
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux et de la Protection de Rouen du 03 décembre 2024
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE société coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de son directeur général,
domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Rouen sous le n°433 786 738
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur, [I], [P]
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier de justice en date du 27/03/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
En présence de M., [E], juriste assistant
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 26 mars 2026
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 04 mai 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a consenti à la Sarl ACN Automobiles, représentée par son gérant, M., [I], [P], un prêt n° 10000484999 d’un montant de 90 000 euros, remboursable sur 84 mois, au taux d’intérêt de 1,99 % l’an, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de M., [I], [P] à hauteur de 58 500 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, notamment en cas de déchéance du terme.
La banque a débloqué les fonds au bénéfice de la Sarl ACN Automobiles par virement du 29 juin 2018.
Suivant jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ACN Automobiles.
Le 15 juillet 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a déclaré sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 82 704,42 euros.
Suivant jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACN Automobiles.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2022, distribuée le 16 avril 2022, le prêteur a mis en demeure M., [I], [P] de lui payer la somme de 41 762,18 euros, le 25 avril 2022 au plus tard, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité du solde de ses engagements.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2022, distribuée le 19 août 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Sur assignation délivrée le 27 mai 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à M., [I], [P] en paiement des sommes dues et suivant jugement réputé contradictoire du 03 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté l’intégralité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 29 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a interjeté appel de cette décision.
M., [I], [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 27 mars 2025. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 18 avril 2025, signifiées à M., [I], [P] par acte de commissaire de justice remis le 02 mai 2025 à tiers présent à domicile, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable en la forme et la dire bien fondée ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 03 décembre 2024 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes en paiement contre la caution de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine ;
— condamner M., [I], [P], en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 58 500 euros en exécution de son engagement de caution ;
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M., [I], [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray-Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande en paiement formée à l’encontre de M., [I], [P], en sa qualité de caution solidaire engagée dans la limite de 58500 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, considérant que l’établissement bancaire n’avait pas, conformément aux clauses contractuelles du contrat de prêt, mis en demeure préalablement l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception de lui payer les sommes dues impayées, avant de prononcer la déchéance du terme et ne pouvait donc utilement se prévaloir de la déchéance du terme du prêt pour défaut de paiement par l’emprunteur des sommes dues.
Le premier juge a ajouté que le Crédit Agricole n’invoquait aucune autre cause de déchéance du terme.
A l’appui de la critique de cette analyse, la banque fait valoir, au visa de l’article 643-1 du code de commerce, qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une déchéance du terme contractuelle, mais d’un cas de déchéance du terme automatique, rendant une créance non échue, exigible, du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de l’emprunteur.
Le Crédit Agricole ajoute que sa créance a été déclarée au passif de la procédure collective de l’emprunteur, qu’il a reçu le 20 septembre 2022 une attestation d’irrecouvrabilité du mandataire et qu’il a respecté les formalités prévues par le contrat en page 5 en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception pour réclamer à la caution le paiement de sa créance devenue exigible.
Aux termes de l’article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin […].
Cependant, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution solidaire, sauf clause contraire (Civ1,13 octobre 1999, n°9717434; Com, 04 novembre 2014, n°1235357).
En l’espèce, le contrat de prêt comprend les dispositions suivantes intéressant le litige et déjà rappelées par le premier juge :
— en page 5 : ' CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
Chaque Caution, après avoir pris connaissance des clauses et conditions du présent prêt :
— déclare se constituer caution solidaire de l’Emprunteur envers le Prêteur qui accepte, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du présent acte et jusqu’à concurrence des sommes acceptées par chaque Caution, […]
Chaque Caution reconnaît :
— que le Prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autres formalités que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme’ […].
— en page 6 : ' DÉCHÉANCE DU TERME
Exigibilité du présent prêt
Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur :
[…]
— à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu’à tout autre créancier (primes ADI), […]
— en cas de saisie mobilière ou immobilière, interdiction bancaire et oppositions de toute nature, redressement ou liquidation judiciaire, état d’insolvabilité ou de cessation de paiements révélés par des impayés, protêts ou déconfiture de l’Emprunteur ou de la Caution et toutes formes de poursuite dont ils feraient l’objet […] '.
Il résulte de ces dispositions qu’aucune clause contractuelle ne prévoit, dans l’engagement de la caution solidaire, une extension de la déchéance du terme du prêt résultant automatiquement de la liquidation judiciaire de l’emprunteur ;
Il est en outre expressément stipulé que l’exigibilité du prêt à l’égard de l’emprunteur principal, ne peut intervenir, dans tous les cas prévus dans le contrat, que 'dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur', cette formalité étant d’ailleurs exigée en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur.
Or, le premier juge a exactement souligné que l’appelante ne justifiait pas avoir adressé une telle lettre recommandée avec accusé de réception à la société ACN Automobiles, emprunteur principal.
Les conditions n’étaient donc pas remplies pour que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine exerce son recours en paiement à l’encontre de M., [P], caution solidaire.
La décision entreprise ayant débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande de paiement à l’encontre de M., [I], [P], en sa qualité de caution solidaire, sera donc confirmée, avec ajout de motifs.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
*
* *
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