Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 mars 2024, N° 23/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DE LA DROME, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C6
N° RG 24/01537
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHAW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00661)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 14 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [I] [P] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [V], salariée de la société [5] en qualité d’opératrice de compostage, a déclaré une maladie professionnelle le 3 novembre 2020, accompagné d’un certificat médical initial établi le 22 septembre 2020, faisant état d’une ' tendinopathie de l’épaule gauche avec épaule gelée-demande d’IRM .
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 14 juin 2021.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 juillet 2021.
Le 12 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a notifié à la société sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] [V] à 10 %, en raison notamment d’une rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche non opérée chez une droitière.
Par courrier en date du 5 octobre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.
Par lettre recommandée déposée le 29 mars 2021, la société [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une consultation médicale sur pièce.
Le rapport médical a été déposé le 7 septembre 2023.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [5] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Le 11 avril 2024, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2005.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 9 octobre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
À titre principal, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [G] [V] au titre la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2020 lui est inopposable,
À titre subsidiaire, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [G] [V] au titre la maladie professionnelle déclarée le 3 novembre 2020 doit être ramené à 5 %,
À titre infiniment subsidiaire, désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [G] [V],
En tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens.
La société [5] ([5]) explique que l’expert désigné par le tribunal n’a pas eu accès au dossier médical de la salariée, et notamment au rapport d’évaluation des séquelles, faute pour la caisse primaire d’assurance maladie de le transmettre, cette dernière violant ainsi l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la sanction associée au refus de transmission du dossier médical à l’expert est l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des conséquences médicales.
A titre subsidiaire, elle rappelle les conclusions de l’expert judiciaire qui baissé le taux d’incapacité permanente partielle à 5% et le rapport de son médecin consultant qui a constaté les carences du rapport d’évaluation des séquelles liées à l’absence de retranscription des comptes-rendus d’examens réalisés par la salariée qui ne permettaient pas de comprendre l’évaluation faite par le médecin conseil. Elle conteste, par ailleurs l’analyse du tribunal en relevant que l’argumentaire du médecin expert est motivé, en lien avec la situation présentée et qu’il met en évidence l’existence d’un état antérieur.
A titre infiniment subsidiaire, la société [5] estime qu’elle démontre, à travers les analyses contradictoires du médecin conseil de la caisse, de son médecin consultant et du médecin expert désigné par le tribunal, qu’il existe, a minima, une discordance médicale justifiant l’instauration d’une expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, par ses conclusions d’intimée, déposées le 26 décembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, de constater qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise,
En tout état de cause, débouter la société de toutes autre demande,
— condamner la société [5] au dépens qui comprendront les frais de la consultation médicale.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme conteste ne pas avoir remis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin expert, ce dernier étant cité dans le rapport d’expertise dans le point sur les pièces remises. Elle souligne que si cet expert a estimé ne pas disposer de tous les éléments médicaux nécessaires à l’exécution de sa mission, il lui appartenait de solliciter le service médical pour obtenir des éléments supplémentaires ou saisir le juge de la carence des parties, ce qu’il n’a pas fait. Elle relève qu’en tout état de cause, la sanction de la non-transmission des pièces ne peut être l’inopposabilité, qui vient sanctionner le non-respect par la caisse du principe du contradictoire ou des conditions de prise en charge au stade de l’instruction de l’affaire avant la décision de prise en charge, ce qui ne correspond pas au présent litige.
Par ailleurs, elle rappelle que le défaut de production des seuls certificats médicaux de prolongation n’a jamais été un motif d’inopposabilité de la décision attributive de rente.
A titre subsidiaire, elle reprend le barème indicatif d’invalidité concernant l’épaule et rappelle qu’une limitation légère de tous les mouvements, ce qui correspond à la situation de l’assurée, correspond à un taux compris entre 8 à 10%. Elle conteste les conclusions de l’expert en soulignant que la maladie de l’assurée a été prise en charge au titre du tableau 57 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et qu’il était donc inutile que le médecin conseil précise à nouveau l’intitulé exact de la pathologie. De même, elle relève que l’expert fait référence au barème pour la pathologie touchant l’épaule dominante alors que l’épaule, objet du litige ne l’est pas.
Enfin, elle souligne que l’expert reproche l’absence d’imagerie démontrant l’existence de lésion de la coiffe alors même qu’une IRM a été réalisée et qu’elle a confirmé la rupture tendineuse du supraépineux de type transfixiante de l’épaule gauche. Elle estime donc que l’expert a développé un argumentaire relatif à la légitimité de la prise en charge ce qui ne relevait pas de sa mission et qu’il convient d’écarter ses conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que la société [5] ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur, le rapport de l’expert étant manifestement en contradiction avec les pièces du dossier médical et que la demande d’expertise n’est pas justifiée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la transmission du dossier médical à l’expert
1. L’article L142-10 du code de la sécurité sociale dispose que ' pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l’article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (').
L’article R142-16-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que ' Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Enfin, l’article 275 du code de procédure civile prévoit que ' Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
2. Au cas d’espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné, par jugement du 6 avril 2023, une consultation médicale sur pièce et désigné le Dr [M] [K] à cette fin. Dans son rapport il évoque en page 5 les documents remis (pièce 8 de l’intimée) et fait figurer, au niveau des pièces médicales, le certificat médical initial (point 4.1), le rapport d’évaluation des séquelles daté du 5 juillet 2021 (point 4.3.1) et l’avis médico-légal du Dr [U] (point 4.3.2).
3. La société [5] ne peut donc sérieusement soutenir que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été remis à l’expert alors que lui-même le liste dans les pièces qui lui ont été remises. Le moyen de l’employeur sera donc écarté.
Sur le taux médical
4. Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de l’épaules sont évaluées comme suit :
1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires :
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
5. En l’espèce, il résulte du rapport d’évaluation des séquelles tel qu’il est retranscrit par l’expert désigné par le tribunal de Valence (pièce 8 de l’intimée) que Mme [G] [V] présente une limitation de la totalité des mouvements de l’épaule, étant précisé que la comparaison s’est effectuée avec l’épaule droite qui est elle-même blessée (pièce 11 de l’intimée).
Le médecin conseil a qualifié de légère cette limitation étant précisé que la seule critique sur ce point émane du Dr [U] qui reproche à l’examen d’avoir été réalisé uniquement en actif. Toutefois, la limitation retenue n’étant que légère, l’examen en passif apparaît peu contributif et ce d’autant plus que le Dr [U] ne précise pas ce qu’apporterait ce type d’évaluation.
6.Dans sa critique du rapport d’évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [5] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui a retenu sur la base de l’IRM de l’épaule 22 septembre 2020, une rupture partielle ou transfixiante gauche, tout en relevant l’absence d’imagerie ou de compte-rendu et la mention de pathologie intéressant plusieurs articulations du membre supérieur controlatéral. (pièce 8 de l’appelant).
Ces séquelles ne sont pas contestées et sont au demeurant présumées imputables à l’accident du travail.
7. De son côté, l’expert, qui ne s’appuie sur aucune de ces mesures, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % en contestant l’existence même de la tendinopathie de l’épaule gauche et de la rupture de la coiffe des rotateurs, faute selon lui de la production d’imagerie médicale. La demande qui lui avait été faite portait, cependant, non sur l’opportunité de la prise en charge de la maladie professionnelle mais bien sur le taux d’incapacité permanente partielle.
De plus, la maladie de Mme [G] [V] a été prise en charge au titre du tableau 57 qui exige la réalisation d’une IRM pour objectiver la maladie et que celle-ci soit reconnue. Le certificat médical daté du 7 décembre 2020 (pièce 4 de l’intimée) indique d’ailleurs que cet examen a été réalisé et que la rupture tendineuse du supra épineux est confirmée. La baisse du taux d’incapacité permanente partielle à 5% apparaît dès lors non argumentée d’un point de vue médical et injustifiée.
8. La société [5] n’apporte pas d’autre élément aux débats que l’avis de son médecin consultant estimant qu’en l’absence des certificats médicaux de prolongation, des transcriptions d’imagerie ou de compte rendu de consultation, il est impossible d’identifier une pathologie séquellaire.
Dans la mesure, toutefois, où la symptomatologie présentée par Mme [G] [V] correspondant à celle décrite au barème n’est pas contestée, que la totalité des certificats médicaux de prolongation ont été produits et qu’ils mentionnent tous l’existence une tendinopathie avec une rupture tendineuse du supra épineux (pièce 4 de l’intimée), que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie se situe dans le barème qui reste indicatif, il n’y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une nouvelle expertise et il n’est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l’employeur, n’aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie par application dudit barème.
9. En conséquence, la notification du 12 août 2021, comme le jugement déféré doivent donc être confirmés.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 23/00661 rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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