Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 mai 2025, n° 23/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2022, N° 21/03350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/00836 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – TJ de Paris, – RG n° 21/03350
APPELANTE
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6] / ISRAEL
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]
Représentée et assistée de Me Isabelle Savin substituée par Me Noémie Attar, tous deux de la SELARL Evertax, avocats au barreau de Paris, toque : L0241
INTIMÉE
Madame LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque: PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard Loos dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Xavier BLANC, président et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la suite d’une demande de renseignements du 6 mars 2019 portant notamment sur la déclaration d’impôt sur la fortune (ISF) au titre de l’année 2015, souscrite par Mme [K] [O], l’administration fiscale a émis une proposition de rectification le 21 mai 2019, au motif que la contribuable avait omis de prendre en compte, dans le calcul du plafonnement de l’ISF, la cession d’une 'uvre d’art intervenue le 19 décembre 2014 en Suisse, par l’intermédiaire de la société Sotheby’s, pour un prix de 4 675 000 USD.
Cette rectification a été maintenue le 26 septembre 2019, en réponse aux observations de Mme [O] du 19 juillet 2019.
Le supplément d’impôt, d’un montant total de 264 048 euros dont 35 237 euros de pénalités, a été mis en recouvrement le 15 novembre 2019. La réclamation contentieuse du 23 décembre 2019 a été rejetée le 20 janvier 2021.
Par acte huissier du 25 février 2021, Mme [O] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
— déboute Mme [O] de ses demandes ;
— la condamne aux dépens.
Vu les appels déclarés par Mme [O] le 12 janvier 2023 et le 18 janvier 2023 et la jonction des procédures le 6 février 2023,
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 février 2024 par Mme [O],
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023 par la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris,
Mme [O] demande à la cour de statuer comme suit :
— infirmer le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2019 ;
— prononcer en conséquence le remboursement des suppléments d’ISF payés par Mme [O] ainsi recouvrés pour un montant de 264 048 euros ;
— condamner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris au paiement des intérêts moratoires ;
— condamner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris au paiement, au bénéfice de Mme [O], de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales, dont distraction faite au profit de la SELARL Dadi Renoux de Manneville Savin.
La directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
— juger que la déclaration d’appel n’a pas opéré d’effet dévolutif et que la Cour n’est saisie d’aucun chef de demande,
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 6 décembre 2022 ;
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— débouter Mme [O] de sa demande de voir l’administration condamnée au paiement d’une somme de 5 000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la déclaration d’appel
L’administration fiscale soutient que l’appel déclaré le 12 janvier 2023 par Mme [O] ne mentionne aucun chef de jugement critiqué et que, en conséquence, cette déclaration d’appel n’ayant pas opéré d’effet dévolutif, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Mme [O] indique avoir déclaré un second appel le 18 janvier 2023 comportant les chefs du jugement critiqués et soutient que la procédure aurait été ainsi régularisée.
Ceci étant exposé, si la déclaration d’appel remise au greffe le 12 janvier 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/856, ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués contrairement aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, Mme [O] a remis au greffe une seconde déclaration d’appel le 18 janvier 2013, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1970, qui énumère tous les chefs critiqués.
Les procédures ayant été jointes le 6 février 2023, la cour doit statuer sur la déclaration d’appel du 18 janvier 2013, conforme à l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, qui a été déposée dans les délais impartis pour conclure au fond et dont il n’est pas allégué qu’elle ne l’aurait pas été dans le délai d’appel.
La demande tendant à ce que la cour constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 12 janvier 2023 et, en conséquence, qu’elle n’est saisie d’aucune demande valablement formée par Mme [O], doit être rejetée.
b) Sur le droit de reprise
Mme [O] fait valoir, au visa de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales que la prescription triennale doit être appliquée à la présente procédure conduisant à l’irrégularité de la proposition de rectification du 21 mai 2019. Elle soutient que la prescription sexennale ne s’applique qu’en cas d’omission ou d’inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable de l’ISF et ne saurait intervenir dans le cas d’espèce portant sur une erreur relative à la liquidation et la méthode de calcul des droits, même en cas de recherches ultérieures par l’administration.
L’administration fiscale fait valoir en réplique, au visa de l’article L. 186 du LPF, que la prescription de droit commun est la prescription sexennale. Celle-ci n’est pas appliquée au profit de la prescription triennale lorsque l’exigibilité des droits est suffisamment révélée par l’acte enregistré et que l’administration a eu connaissance de l’exigibilité complète des droits par l’enregistrement. Elle soutient que la prescription sexennale doit ici s’appliquer car elle a dû effectuer des recherches ultérieures pour constater l’omission de la plus-value de la cession dans le calcul du plafonnement par l’appelante.
Au surplus, l’administration fiscale fait valoir que la prescription sexennale doit s’appliquer puisque les éléments déclarés ne permettent pas de révéler les droits exigibles, qui seuls permettent d’appliquer la prescription triennale.
Ceci étant exposé, l’article 186 du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».
Mme [O] se prévaut de la prescription triennale prévue à l’article 180 du livre des procédures fiscales selon lequel, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 :
« Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
Contrairement à ce que soutient Mme [O], la déclaration ISF de l’année 2015 et ses annexes qu’elle a déposées ne suffisaient pas à porter à la connaissance de l’administration fiscale l’étendue des droits exigibles sans que des recherches ultérieures ne soient nécessaires.
En effet, cette administration a dû procéder à une comparaison avec la déclaration déposée en 2016 par Mme [O] pour constater une variation de l’actif brut de ces années et en rechercher les raisons, en lui adressant à cet effet une demande de renseignements.
Dans la présente hypothèse, l’administration fiscale a été informée uniquement par un courrier du conseil de Mme [O] daté du 16 avril 2019 que cette dernière avait procédé à la vente d’une 'uvre d’art le 19 décembre 2014 par l’intermédiaire de la société Sotheby’s pour un montant de 4 675 000 USD soit 4 082.969 euros.
De nouvelles recherches ont ainsi dû être entreprises pour procéder au calcul du plafonnement de l’ISF 2015.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal, la déclaration de cession et de paiement en Suisse d’une taxe forfaitaire relative à cette cession a été effectuée auprès de l’administration des douanes et seul un recoupement avec la variation de cet actif brut pouvait permettre de déterminer les droits exigibles.
Mme [O] est ainsi mal fondée à soutenir qu’au 31 décembre 2018 , la prescription triennale avait été acquise concernant la déclaration d’ISF 2015, puisque, en raison des informations fournies le 16 avril 2019, seule la prescription de 6 années était applicable.
La demande de Mme [O] relative à la prescription du droit de reprise de l’administration doit être rejetée .
c) Sur la méthode de calcul du plafonnement ISF au titre de l’année 2015.
S’agissant des modalités de calcul du plafonnement de l’ISF, Mme [O] fait valoir, au visa de l’article 885 V bis du CGI, que la méthode de calcul retenue par l’administration fiscale contrevient aux dispositions légales en ce qu’elle aurait considéré comme des revenus ce qui n’était qu’un prix de cession tiré de la vente d’un objet d’art.
L’administration fiscale fait valoir en réplique, au visa de l’article 885 V du CGI, que la notion de revenu doit être appréciée largement incluant les plus-values de toutes natures et origines. Ainsi, la plus-value tirée de la cession d''uvre d’art doit être retenue pour apprécier la capacité contributive de l’appelante.
L’administration ajoute que le cédant peut opter pour la taxe forfaitaire et que, dans cette hypothèse, la plus-value reconstituée évite toute discrimination avec les contribuables ayant opté pour l’impôt sur le revenu.
Ceci étant exposé, selon les dispositions de l’article 885V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul du plafonnement de l’ISF prévu par cet article, sont pris en compte « 75% du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente (..) ». Comme l’a retenu le tribunal à juste titre, la plus-value résultant de la cession d’une 'uvre d’art, quelle que soit la fiscalité à laquelle cette cession a été soumise, constitue un revenu à prendre en compte pour l’application de ces dispositions.
Dans la présente espèce, il est constant que le prix de cession de l''uvre d’art en litige s’élevait à 5 000 000 USD et que Mme [O] a acquitté une taxe d’un montant de 325 000 USD, soit 263 913 euros, versée par la société Sotheby’s France lors de la vente. Si l’attestation de la société Sotheby’s France ne le précise pas, le taux de 6,5 % auquel se réfère cette attestation, qui correspond au taux de 6 % prévu à l’article 150 VK du code général des impôts, auquel a été ajouté le taux de 0,5 % correspondant au taux de la CRDS, permet de considérer que la cession a été soumise à la taxe forfaitaire sur les objets d’art instituée par les articles 150 VI et suivants de ce code.
Pour le calcul du plafonnement de l’ISF 2015 de Mme [O], l’administration fiscale a retenu un montant de 1 345 400 euros au titre de la plus-value à prendre en compte au titre des revenus perçus du fait de cette cession. Cette somme a été calculée à partir de la taxe forfaitaire d’un montant de 263 913 euros versée à la source par la société Sotheby’s France, qui a été divisée par le taux de 19 % applicable aux plus-values sur les biens meubles en application des article 150 UA et 200 B du code général des impôts, augmenté du taux de la CRDS, soit 0,5 %.
Contrairement à ce que soutient Mme [O], pour reconstituer la plus-value à intégrer à ses revenus, ce n’est donc pas le prix de cession que l’administration fiscale a divisé par le taux d’imposition de 19 % augmenté du montant de la CRDS, mais le montant de la taxe effectivement acquittée par Mme [O] au titre de la cession. En outre, c’est bien cette plus-value reconstituée que l’administration fiscale a réintégrée aux revenus de Mme [O], et non le prix de cession lui-même.
Par ailleurs, s’il est exact, comme le soutient Mme [O], que le régime de taxation forfaitaire prévu par les articles 150 VI et suivants du code général des impôts constitue le régime de taxation de droit commun applicable aux cessions d''uvres d’art, l’article 150 VL dispose néanmoins que le vendeur peut opter pour le régime défini à l’article 150 UA, lequel prévoit un régime général de taxation des plus-values réalisées lors de la cession des biens meubles, dont le taux est fixé, comme cela a été précédemment indiqué, à 19 % par l’article 200 B du code général des impôts.
Si cette option ne peut être exercée qu’à condition que le vendeur soit en mesure de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou d’une durée de détention supérieure à vingt-deux ans, comme le prévoit l’article 150 VL, Mme [O] n’allègue pas, cependant, que tel n’aurait pas été son cas.
En conséquence, faute d’établir qu’elle n’aurait pas été en mesure d’opter pour le régime de taxation prévu à l’article 150 UA du code général des impôts, Mme [O] ne peut utilement contester le calcul effectué par l’administration fiscale, lequel revient à considérer qu’en optant pour la taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VK de ce code, elle a effectué le choix le plus conforme à ses intérêts. En effet, à supposer que la plus-value effectivement réalisée lors de la cession en cause ait été inférieure à celle retenue par l’administration fiscale au terme de ce calcul, Mme [O] aurait alors eu intérêt à opter, non pour la taxation forfaitaire prévue à l’article 150 VK, comme elle l’a fait, mais pour l’imposition prévue à l’article 150 UA du code général des impôts.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que l’administration fiscale a procédé en réintégrant la plus-value ainsi reconstituée aux revenus perçus par Mme [O], et en prenant en compte, corrélativement, le montant de la taxe forfaitaire au titre des impôts payés.
Mme [O] est ainsi mal fondée en sa contestation et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
d) Sur l’article 700 du code de procédure civile
La solution du litige conduit à condamner Mme [O] aux dépens et à la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’appel régularisé le 18 janvier 2013 a opéré l’effet dévolutif ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [K] [O] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
S.JHALLI X.BLANC
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