Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2025, n° 25/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02394 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIMF
Nom du ressortissant :
[J] [K] [H] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [K] [H] [I] alias [E] [B] alias [J] [T]
né le 13 Novembre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
non comparant et représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [K] [H] [I] sous son identité de [E] [B] alias [J] [T] par le préfet de la Seine [Localité 4].
Par courrier du 15 mars 2025 X se disant [E] [B] alias [J] [T] a été identifié par les autorités tunisiennes comme étant en réalité [J] [K] [H] [I] né le 13 novembre 1997. Il sera désigné ci-après uniquement comme [J] [K] [H] [I].
Par décision du 25 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 janvier 2025 confirmée en appel le 31 janvier 2025 et par ordonnance du 24 février 2025, confirmée en appel le 26 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [J] [K] [H] [I] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 24 mars 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 mars 2025 à 10 heures 41,[J] [K] [H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[J] [K] [H] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[I] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans apporter de motif particulier pour expliquer sa carence.
[J] [K] [H] [I] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [J] [K] [H] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [J] [K] [H] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [J] [K] [H] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des nombreuses signalisations dont il a fait l’objet sous moult alias ;
— suivant courrier du consul de Tunisie du 15 mars 2025 X se disant [E] [B] alias [J] [T] a été identifié par les autorités tunisiennes comme étant en réalité [J] [K] [H] [I] né le 13 novembre 1997, un de leur ressortissant le consul livrant son accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— une demande de routing a été formée et un vol obtenu pour le 05 avril prochain ;
Attendu que sans avoir à d’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu avec pertinence qu’il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que le consulat de Tunisie a reconnu [J] [K] [H] [I] comme l’un de ses ressortissants et a livré son accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, un routing étant obtenu pour le 05 avril prochain ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’intéressé ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [K] [H] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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