Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°260
N° RG 23/00324
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNWR
(Réf 1ère instance : 11-22-272)
(1)
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
Mme [O] [H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [O] [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée par acte d’huissier en date du 08/03/2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 17 mai 2018, la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque) a consenti à Mme [O] [H] [J] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux de 5,50 % l’an remboursable en 48 mensualités.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 18 septembre 2020.
Suivant acte extrajudiciaire du 13 mai 2022, la banque a assigné Mme [O] [H] [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 7 décembre 2022, le premier juge a :
— débouté la banque de ses demandes.
— condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 16 janvier 2023, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 23 février 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1366 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [O] [H] [J] à lui payer la somme de 5 903,01 euros outre les intérêts au taux de 5,50 % l’an sur la somme de 5 430,91 euros à compter du 18 septembre 2020.
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [O] [H] [J] à lui payer la somme de 4 963,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020.
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] [H] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [O] [H] [J] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, le premier juge a retenu qu’elle ne faisait pas la preuve de l’opposabilité du contrat de prêt dont elle se prévalait en l’absence de justification de la validité de la signature électronique.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l’espèce, la banque produit en cause d’appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission du contrat de prêt et de sa signature électronique par Mme [O] [H] [J] le 17 mai 2018 conformément à la mention portée sur le document.
Ce fichier de preuve est en outre corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par le document d’identité de l’emprunteur.
Il sera constaté que l’emprunteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature. Or il s’évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
La banque justifie donc que la signature électronique de Mme [O] [H] [J] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec le contrat de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes de la banque.
Le jugement déféré sera infirmé.
Comme il a été dit, suivant offre acceptée le 17 mai 2018, la banque a consenti à Mme [O] [H] [J] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux de 5,50 % l’an remboursable en 48 mensualités.
La banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu’elle a prononcé la déchéance du terme après vaine mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée du 18 septembre 2020.
Suivant décompte du 18 septembre 2020, la banque démontre que Mme [O] [H] [J] reste à lui devoir les sommes suivantes :
' 4 500,62 euros au titre du capital emprunté,
' 955,68 euros au titre des échéances échues impayées,
' 427,27 euros au titre de l’indemnité de défaillance.
Mme [O] [H] [J] sera condamnée à payer à la banque la somme de 5 883,57 euros outre les intérêts au taux de 5,50 % l’an sur la somme de 5 430,91 euros, comme sollicité, à compter de la mise en demeure de payer du 18 septembre 2020.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [H] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [O] [H] [J] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 5 883,57 euros outre les intérêts au taux de 5,50 % l’an sur la somme de 5 430,91 euros à compter du 18 septembre 2020.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [O] [H] [J] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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