Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 févr. 2025, n° 22/05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mai 2022, N° 19/01973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 5 ] ( [ 5 ] ) |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/05474 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOKQ
[U]
C/
Société [5] ([5])
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 31 Mai 2022
RG : 19/01973
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[T] [U]
née le 19 Octobre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flore THOUENON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] a été embauchée par la société [5] (la société, l’employeur), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 1999, en qualité de mécanicienne en confection.
Le 12 décembre 2018, l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) une déclaration d’accident du travail mentionnant un accident survenu le 3 décembre 2018, ensuite d’une altercation entre Mme [U] et une de ses collègues, Mme [E].
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2018 faisait état de 'cervicalgies, contractures trapèze droit, douleurs bras droit’ et était assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2018.
L’employeur a émis des réserves et, le 27 mars 2019, après enquête administrative, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 8 avril 2019, Mme [U] a sollicité la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de son employeur et, en l’absence de conciliatio, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/01973.
Parallèlement, l’employeur a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 19 février 2020, confirmé l’opposabilité à son endroit de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont la salariée a été victime le 3 décembre 2018.
L’employeur a ensuite, par requête du 11 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision explicite.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/01164.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le n° 20/01164 à celui enregistré sous le n° 19/01973,
— confirme la décision de prise en charge, par la CPAM du Rhône, des faits dont Mme [U] a été victime le 3 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle,
— déboute Mme [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant l’accident du 3 décembre 2018,
— déboute Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés pour moitié entre Mme [U] et la société.
Le 21 juillet 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures (n° 2) adressées au greffe le 23 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse du Rhône et en ce qu’il l’a condamnée à la moitié des dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 3 décembre 2018 résulte de la faute inexcusable de la société,
— ordonner, en conséquence, que le montant de la rente servie par la caisse au titre de cet accident soit majoré au taux maximum,
— condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts qui lui seront versés ensuite de l’expertise et de la décision liquidant le préjudice,
— ordonner avant dire droit une expertise afin d’évaluer les postes de préjudices qu’elle liste en pages 24 à 26 de ses écritures,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société aux dépens de première instance et d’appel,
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse.
Par ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a jugé opposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré,
En conséquence et, statuant à nouveau,
— juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré lui est inopposable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’existait aucune faute inexcusable de l’employeur, dans l’altercation du 3 décembre 2018 ayant opposé Mme [U] à Mmes [G] et [E],
— débouter de Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a confirmé sa décision de prise en charge, sauf à voir ajouter que ladite décision est opposable à l’employeur.
S’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations.
Cependant, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable (capital représentatif de la majoration de rente, préjudices et frais d’expertise), auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT ET LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
L’employeur estime que la décision de prise en charge ne peut lui être déclarée opposable dès lors, d’une part, que les lésions constatées médicalement ne peuvent être formellement rattachées au fait accidentel litigieux, puisque la salariée a poursuivi sa journée de travail et qu’elle avait été précédemment victime d’un accident de travail pour lequel son état avait été déclaré consolidé avec séquelles quelques mois seulement avant l’altercation du 3 décembre 2018.
D’autre part, il souligne que le motif de l’altercation est sans aucun lien avec le travail, et qu’au regard de ses circonstances, il doit être considéré que Mme [U] s’est soustraite à l’autorité de l’employeur, ce qui exclut l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
Mme [U] rétorque que la réalité de l’altercation sur le lieu de travail est confirmée non seulement par les éléments précis et concordants recueillis dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, mais aussi par les pièces médicales qui attestent des conséquences subies aux plans physique et psychique.
La caisse expose quant à elle que l’assurée a décrit un fait accidentel précis survenu aux temps et lieu du travail, constaté médicalement le jour-même, et dont l’instruction après réserves de l’employeur a permis d’établir que celui-ci avait reconnu la réalité de la gifle portée à Mme [U].
Elle en déduit qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir le caractère professionnel de l’accident, ajoutant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que l’assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l’autorité de l’employeur.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
De ce qui précède, il s’infère qu’un accident du travail peut résulter d’une lésion physique et/ou psychique survenue à la suite d’une agression alors même que la victime y a pris part, dès lors que cette lésion est la conséquence d’un fait accidentel survenu pendant les heures de travail, à un moment où s’exerçait l’autorité de l’employeur sauf à rapporter la preuve que le fait accidentel a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [U] explique qu’elle travaillait, au sein de l’atelier, dans un environnement particulièrement dégradé, subissant quotidiennement les odeurs incommodantes d’une tisane que sa collègue de travail, Mme [A] [J], dont le poste de travail était voisin du sien, préparait tous les matins à leur prise de poste, à 6 heures, cette gêne étant d’autant plus prégnante qu’elle suivait un traitement accentuant ses migraines et vertiges.
Elle explique que le 3 décembre 2018, alors qu’elle s’était parfumée pour couvrir l’odeur incommodante de la tisane de la collègue, elle a été agressée verbalement et violemment par sa collègue de travail, Mme [E], qui lui a porté une gifle, faits pour laquelle celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’un rappel à la loi.
Il convient de faire sienne la motivation pertinente du premier juge qui a retenu l’existence d’un accident du travail. Il sera simplement ajouté que cette altercation confirmée par plusieurs salariés en dépit d’une description des faits divergente, et au cours de laquelle l’employeur, présent lors des faits, reconnaît à tout le moins une 'bousculade entre les deux salariées', constitue l’événement survenu à date certaine par le fait du travail dont il est résulté une lésion de la salariée. Cette lésion, constatée le jour-même est parfaitement compatible avec les faits décrits.
Surtout, et sans qu’il y ait lieu ici de s’attacher aux causes de l’altercation, l’employeur n’établit en rien qu’au moment de l’incident, alors que les salariées en cause étaient à leur poste de travail, Mme [U] ne se trouvait plus sous son autorité, cette situation supposant que les faits puissent être totalement déconnectés du travail.
En conséquence, l’employeur n’établit pas que l’altercation, survenue aux temps et lieu du travail, a une origine étrangère au travail de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 décembre 2018 au préjudice de Mme [U].
Il sera ajouté au jugement, ainsi que le demande la caisse, que la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre, Mme [U] indique que, malgré les alertes qu’elle lui a adressées et la situation de conflit social et de tension dont il avait pourtant connaissance, l’employeur n’a pris aucune mesure pour prévenir ce conflit.
Elle considère que son inertie, bien qu’averti et face à son mal-être, est constitutive d’un manquement à son obligation de sécurité, lequel a été à l’origine du climat relationnel dégradé au sein de l’atelier et de l’agression du 3 décembre 2018, et estime, en conséquence, que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
L’employeur considère que Mme [U] est seule à l’origine de l’altercation puisque c’est elle qui a diffusé son parfum dans l’atelier et dans le réfrigérateur mis à disposition des salariés, ce dont se sont plaint Mme [G] et Mme [E] qui ont alors reçu les insultes et invectives de la première.
S’agissant des alertes adressées par Mme [U], il répond avoir pris les mesures suffisantes pour répondre à la gêne occasionnée par les vapeurs de la tisane préparée par sa collègue.
Il conteste toute faute inexcusable dont il estime que les conditions ne pas réunies.
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il a ainsi et notamment l’obligation d’éviter les risques (article L. 4121-1 1°), d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être (même article, 2°), de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants (même article, 7°).
Il incombe néanmoins au salarié, ici à Mme [U], demanderesse d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’elle impute à son employeur et d’établir que son accident du travail présente un lien avec cette faute dans le cadre de son obligation de sécurité.
Elle n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Ici, aux termes du questionnaire renseigné à l’attention de la caisse, Mme [U] a expliqué que le jour des faits, incommodée par les odeurs de thé de sa collègue et voisine d’atelier, Mme [A] [J], elle a dû se parfumer et qu’alors, 'Mme [E] est venue sur [son] poste de travail [l']agresser verbalement cause de [son] parfum qu’elle ne supportait pas’ et lui a ensuite porté une gifle.
Elle explique également que cette altercation est survenue alors que, depuis quelques temps, Mme [A] [J] avait pris l’habitude de préparer cette tisane en utilisant des plantes dont l’odeur lui était insupportable et incommodante, ce qu’elle avait signalé quelques semaines plus tôt à son employeur, ce dernier s’étant contenté de proposer à sa collègue de préparer sa tisane dans son bureau sans que cela ne soit suivi d’effet.
Il apparaît ici établi que l’altercation trouve son origine dans le parfum dont s’est imprégnée Mme [U] et qui a importuné Mme [E].
L’assurée soutient qu’elle s’est parfumée pour se préserver des odeurs incommodantes de la tisane que préparait sa voisine, Mme [A] [J].
Elle affirme également que faute pour l’employeur d’avoir pris des mesures pour empêcher cette situation, alors qu’il en était informé, il a contribué indirectement à l’altercation avec Mme [E].
La cour écarte d’emblée la description de conditions de travail dégradées évoquées par l’appelante oralement à l’audience, alors qu’aucune des attestations produites ne fait état d’une telle ambiance de travail.
Aux termes du courrier de réserves de l’employeur et des attestations produites (Mme [O], Mme [G]), il ressort que les collègues de Mme [U] étaient 'exaspérées’ de son comportement lorsqu’elle a 'commencé à asperger l’atelier de son parfum de façon excessive et répétée allant même à mettre du parfum dans le frigo. Ce qui a obligé ses collègues à jeter l’ensemble de la nourriture et à nettoyer l’intérieur du réfrigérateur'.
Il n’est pas contesté que l’employeur a été alerté deux semaines avant l’altercation par Mme [U] de ce qu’elle était gênée par la préparation de tisane au sein de l’atelier.
Mme [U] admet aussi que l’employeur a demandé à Mme [A] [J] de préparer ses boissons dans le bureau du gérant et aucune pièce ne vient démontrer qu’elle n’aurait pas respecté cette consigne, particulièrement le jour de l’altercation du 3 décembre 2018.
Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger qu’aurait dû nécessairement avoir l’employeur, le 3 décembre 2018, que Mme [A] [J] ne respecterait pas ses consignes quant au lieu de concoction de ses boissons, ni d’un risque d’altercation entre deux salariées, ni surtout la preuve de ce qu’il aurait du anticiper que cette situation puisse générer des tensions entre les salariés au sein de l’atelier.
Elle ne saurait, d’ailleurs se prévaloir de la seule invitation donnée par l’employeur à Mme [A] [J], et non à une vraie directive de ne pas préparer ses boissons au sein de l’atelier, pour en déduire, comme elle le fait, une mauvaise organisation du travail dès lors qu’à l’évidence, cet accident du travail a pour origine des insultes réciproques et une escalade verbale entre deux salariées dont il n’est pas démontré non plus qu’elles entretenaient une relation d’inimitié patente, et qui n’était dans ces conditions, pas prévisible.
Enfin, Mme [U] se prévaut de l’absence de toute sanction à l’égard de Mme [E] ensuite de l’agression. Toutefois, cet élément est totalement indifférent dans la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, laquelle doit être à l’origine d’un accident du travail et donc antérieure.
La conscience du danger n’étant en l’espèce pas caractérisée, Mme [U] ne peut reprocher à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Il s’en déduit que Mme [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 décembre 2018.
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable n’étant pas réunis, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens.
Au regard de la solution donnée au litige, les parties, à l’exception de la caisse, succombant partiellement en leurs demandes, Mme [U] et la société seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens d’appel.
Mme [U] sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de l’accident du 3 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U],
Condamne Mme [U] et la société [5], chacune pour moitié, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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