Infirmation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er mars 2023, n° 21/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 février 2021, N° 19/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04144 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ4A
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Cécile MORILLON-DEMAY magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00317
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [X] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2018, M. [N] [S], salarié de la société [4] (la société) en tant qu’agent de nettoyage a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche.
Le certificat médical initial, établi le 10 février 2018, fait état d’une rupture de la coiffe épaule gauche sur tendinite dégénérative et rompue (n°57) avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2018.
Par décision du 5 novembre 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge au motif du non-respect de la condition de la désignation de la pathologie du tableau n°57, du non-respect du délai de prise en charge et du non-respect du principe du contradictoire, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre datée du 21 décembre 2018.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 18 mars 2019.
Par jugement du 25 février 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— l’a déclaré mal fondé ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 5 novembre 2018, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2018 par M. [S] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens s’agissant d’une procédure engagée avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 19 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 décembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale :
— de déclarer le recours de la société recevable ;
— d’infirmer le jugement de première instance et, jugeant à nouveau :
— de juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 10 février 2018 déclarée par M. [S].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [S] le 15 mai 2018 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— dire et juger que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 mai 2018 par M. [S] est opposable à la société ;
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur à compter du 8 mai 2017 applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l’espèce, M. [S] a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs gauche le 15 mai 2018.
Comme indiqué supra, le certificat médical établi le 10 février 2018 fait état d’une 'rupture de la coiffe épaule gauche sur tendinite dégénérative et rompue (n°57)'.
Une fiche de colloque médico-administratif, datée du 15 octobre 2018 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne :
— qu’il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical,
— le code syndrome retenu, soit 057AAM96F,
— le libellé de syndrome, soit 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM',
— que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Au paragraphe’si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil a indiqué un 'compte rendu opératoire 20/02/2018 Dr. [E]'.
Force est de constater que la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 A 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs’ n’a pas été objectivée dans les conditions prévues à ce tableau, le médecin conseil s’étant référé à un compte rendu opératoire du 20 février 2018 du docteur [E], élément qui n’est pas visé par ce même tableau, peu important que l’objectivation de la rupture soit plus précise avec le constat du chirurgien.
La seule mention, dans le libellé de syndrome inscrit sur la fiche de colloque médico-administratif, 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM’ ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la caisse, à démontrer que la maladie déclarée par M. [S] le 15 mai 2018 a bien été objectivée par IRM, dont la réalisation n’est rapportée par aucun autre élément versé aux débats.
A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
Par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] le 15 mai 2018 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les moyens soulevés par la société concernant l’absence de mise en oeuvre d’une instruction contradictoire et la prescription des droits de M. [S].
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 25 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 10 février 2018 déclarée par M. [S] le 15 mai 2018 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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