Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 mars 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/900
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00751 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JD5R
Décision déférée ordonnance rendue le 18 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur PREFET DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire à l’adresse ci-dessus
Représenté par Maître PATHER, avocat au barreau de Pau,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614 -15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743- L741-4,-5,-7,-9, L 744-1, L 751-9 et -1 0, L.743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le préfet la Vienne à l’encontre de M. [V] [E],
Vu la requête de M. [V] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/03/2025 réceptionnée le 14 mars 2025 à 16h04 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 17 mars 2025 a 11h00,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mars 2025 reçue le 16 mras 2025 à 18h08 et enregistrée le 17 mars 2025à 11h30 tendant a la prolongation de la rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 mars 2025 qui, par décision assortie de l’exécution provisoire, a :
— ordonné la jonction du dossier N° RG 25100365 au dossier N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FWTH, statuant en une seule et même ordonnance.
— déclaré recevable la requête de M. [V] [E] en contestation de placement en rétention.
Y faisant droit,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Vienne
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— ordonné l’assignation a résidence pour une durée de vingt-six jours à à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention de M. [V] [E] à l’adresse suivante : [Adresse 2]
— dit que pendant la durée de l’assignation, M. [V] [E] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 5], [Adresse 1], service territorialement compétent au regard du lieu d’assignation.
— rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L.824-4 a L.824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu et au représentant du préfet le 18 mars 2025 à 17h08,
Vu la déclaration d’appel formée par le préfet de la Vienne reçue le 18 mars 2025 à 18h17,
Au soutien de son appel, le préfet de la Vienne fait valoir que si Monsieur [E] [V] est détenteur d’un passeport en cours de validité et se prévaut d’un domicile commun avec sa conjointe, Madame [O] [J] [U], il ressort de la procédure judiciaire dont il a fait l’objet le 11 mars 2025 qu’il a notamment été condamné pour des faits de violences à son égard le 21 juin 2024. Dès lors, il doit être considéré qu’il ne dispose pas de garanties de représentation de nature à justifier une assignation résidence.
Or, ayant été condamné le 21 juin 2024 parle tribunal correctionnel de Poitiers à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Le procureur de la République n’a pas formé appel de la décision.
M. [V] [E] a été libéré à la suite de la notification de la décision.
A l’audience, le préfet de la Vienne n’a pas comparu.
M. [V] [E], convoqué n’est pas présent.
L’avocat de M. [V] [E] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur ce :
En la forme,
En vertu des articles L 743-21 et R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait le premier juge a considéré que l’appréciation par le Préfet de la Vienne de la menace que représenterait l’étranger pour l’ordre public repose sur des éléments en partie erronés et que la préfecture requérante a commis une erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. [V] [E] alors que sa situation personnelle permettait de privilégier une mesure d’assignation à résidence.
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
«1°L’étranger, qui ne peut justi’er être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà dela durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à I’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à I’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L’étranger s’est soustrait à I’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justi’er d’un droit au séjour;
7° L’étranger a contrefait, falsi’é ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’étabIir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de I’articIe L. 142-1, qu’il ne justi’e pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’iI s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743- 15 et L. 751-5. »
Au cas présent, M. [E] [V] a été condamné le 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Poitiers à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
De cette situation, l’autorité préfectorale déduit qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées que la condamnation prononcée à son encontre n’emportait aucune interdiction de contact avec sa conjointe avec laquelle il n’est pas contesté qu’il réside ni aucune interdiction de se présenter à son domicile.
Il est donc inexact de considérer, comme le fait la préfecture, qu’il ne dispose pas de garantie de représentation.
Néanmoins, s’agissant de la menace à l’ordre public alléguée, il est constant que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public et que la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée.
En l’espèce, M. [E] [V] a fait l’objet d’une poursuite judiciaire pour des faits de violences volontaires commises au préjudice de sa conjoite avec laquelle il vit et en présence d’un mineur. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer sa conjointe, puis il a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie du sursis. Cette peine n’a pas été assortie d’une interdiction de contact avec elle mais d’une interdiction de percevoir la pension qui lui est due.
Ainsi, il a été condamné récemment pour des faits de violence intrafamiale dans un contexte ayant nécessité le prononcé de cette peine complémentaire.
Or, le trouble à l’ordre public est constitué, y compris en cas de faits commis dans la sphère personnelle, en qu’il vise notamment à protéger les personnes des atteintes dont elles peuvent être l’objet et à prévenir les rapport de force aboutissant à l’exercice de violences.
En l’état, les circonstances de l’interpellation de M. [E] [V] indiquent que la naissance d’un nouvel enfant a ravivé le contexte de tension familiale et a eu pour effet de raviver le trouble à l’ordre public qu’il présente alors que si les auditions communiquées ne permettent pas d’éclaircir les évènements dans lesquels il s’est trouvé impliqué et s’il ne fait pas, à ce jour, l’objet de poursuite pénale, il n’en reste pas moins qu’il a été nécessaire d’éloigner Madame [O] et son nouveau-né du domicile conjugal à la suite d’une dispute, qu’il fait l’objet de nouvelles plaintes et qu’il a constaté par un témoin sans lien avec les protagonistes qu’il a adopté une conduite parfaitement dangereuse.
Ces éléments attestent de l’actualité de la menace pour l’ordre public qu’il présente au sens de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il n’est pas justifié, au vu des pièces dont dispose la cour, de la réalité de son insertion professionnelle et personnelle.
L’ordonnance querellée sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans la limite des termes des l’appel,
Déclarons l’appel formé par le Préfet de Vienne recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné l’assignation a résidence pour une durée de vingt-six jours à à l’issue du délai de 96 heures
de la notification du placement en rétention de M. [V] [E] à l’adresse suivante : [Adresse 2]
— dit que pendant la durée de l’assignation, M. [V] [E] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 5], [Adresse 1], service territorialement compétent au regard du lieu d’assignation.
— rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L.824-4 a L.824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans.
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [E] pour une durée de 26 jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Mars 2025
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
Maître PATHER, par mail,
Monsieur [V] [E], par LRAR
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