Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00926 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [F]
né le 08 janvier 1985 à [Localité 2], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [L] [M] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique après débat en chambre du conseil
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 16 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 février 2025, à 10h51, par M. [R] [F] ;
M. [R] [F], né le 08 janvier 1985 à [Localité 2] en Angola, de nationalité portugaise, a été placé en rétention le 13 février 2025 à 15 heures 25 en exécution d’un arrêté emportant OQTF avec interdiction de circuler sur le territoire national pendant 24 mois du 13 février 2024.
M. [R] [F] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 17 février 2025 notifiée à 131heures 57.
Le 18 février 2025 à 10 heures 51, M. [R] [F] a fait appel de cette décision aux motifs :
— sur la légalité externe, de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’examen personnel de sa situation s’agissant plus particulièrement de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
— sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (remise de sa CNI valide, adresse stable, intégration sociale et professionnelle avec un emploi d’intérimaire actuellement) et d’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public, en l’absence de toute condamnation sur son casier judiciaire et d’un classement sans suite après sa garde-à-vue ;
— de l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.
A titre subsidiaire, il a sollicité son placement en assignation à résidence.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [F], assisté de son avocat, qui a demandé lors de sa déclaration d’appel un débat sans publicité accordé par la présidente d’audience en raison d’un risque d’atteinte à sa vie privée, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité externe :
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que la décision de placement en rétention soit motivée en fait et en droit. L’arrêté préfectoral du 13 février 2025 contesté comportant le visa des textes appliqués, les développements y afférents ainsi que les éléments de fait propres à sa situation de M. [R] [F] (comportement, résidence, absence de vulnérabilité), il n’est pas caractérisé de défaut de motivation de la décision de placement en rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.
2- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité interne :
A titre liminaire, il convient de rappeler que ce contrôle doit se placer à la date de l’arrêté confrontée aux éléments dont disposait alors le préfet et que lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Si l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. », il ne figure pas à la procédure initiale, lors du placement en garde-à-vue, d’éléments tenant à une situation de handicap, de maladie grave ou de troubles mentaux, M. [R] [F] ayant indiqué qu’il n’avait aucun problème de santé et n’ayant pas sollicité d’examen médical.
En l’état de ces éléments, il n’est pas justifié d’un défaut de prise en compte d’un état de vulnérabilité à la date de l’arrêté qui s’est prononcé sur ce point.
S’agissant par contre des garanties de représentation, il résulte des pièces produites qu’à la date de l’arrêté, M. [R] [F] disposait d’une carte nationale d’identité portugaise en cours de validité qu’il a remise et d’un domicile effectif, certain et stable chez sa s’ur, depuis 2019, conformément à l’adresse déclarée lors de la garde-à-vue, soit [Adresse 1] à [Localité 3], et confirmée ensuite par une attestation de cette dernière et diverses pièces qui pouvaient d’emblée être recueillies, en sorte que la disproportion de la mesure de rétention et le moyen à ce titre doivent être accueillis, une assignation à résidence alternative étant possible.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le dossier ne fait apparaître qu’une seule affaire pénale à l’encontre de l’intéressé dont l’issue est resté inconnu malgrè son déférement. Cette seule indication ne peut suffir à caractérisé une menace à l’ordre public.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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