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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 déc. 2025, n° 22/17101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 octobre 2022, N° 20/05067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Injonction de médiation)
DU 04 DECEMBRE 2025
PH
N° 2025/ 398
N° RG 22/17101 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQS7
[S] [A]
[F] [A]
C/
[E] [I] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 05 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05067.
APPELANTS
Madame [S] [A]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
Madame [E] [I] épouse [J]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
'
Mme [E] [I] épouse [J] est propriétaire, selon actes notariés du 25 octobre 2013 de dévolution successorale suite au décès de son grand-père [G] [I], de partage entre indivisaires et de donation-partage par son père, d’une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 15], cadastrée BP n°'349, d’une superficie de 6 ares 57 centiares.
'
M. [F] [A] et Mme [S] [A] se reconnaissent propriétaires de la parcelle voisine cadastrée BP n°'37 sur la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 14].
'
Après tentative de conciliation, Mme [E] [J] a par exploit d’huissier du 4 décembre 2020, fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de bornage judiciaire.
'
Par jugement avant-dire droit du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise aux fins d’établir une ligne séparative entre les parcelles en cause. M. [W] [P] a déposé son rapport daté du 19 avril 2022, le 25 avril 2022.
'
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a':
— dit que la limite divisoire entre les parcelles de Mme [E] [I] d’une part et de M. [F] [A] et Mme [S] [A] d’autre part sera fixée conformément au plan établi par l’expert selon les points A B X,
— dit que ce plan sera annexé à la minute du jugement,
— ordonné la pose de bornes fixant la limite divisoire entre les parcelles des parties,
— désigné M. [W] [P], géomètre-expert, pour y procéder,
— dit que les frais de pose des bornes seront partagés par moitié entre les parties,
— ordonné à la diligence des parties la publication de la décision à la conservation des hypothèques,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— partagé les dépens par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code civil.
'
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’il ressort du rapport d’expertise que la présence du piquet de fer ancien sur le point X marque la trace d’une clôture ancienne et que c’est donc la seconde proposition de l’expert qu’il convient de retenir.
'
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement.
'
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises et notifiées par le RPVA le 21 mars 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour de':
'
Vu leurs conclusions
Vu le jugement du 5 octobre 2022,
Vu les dispositions des articles 146 et suivants du code civil,
'
— infirmer le jugement,
— le réformer en toutes ses dispositions,
— dire que la limite divisoire entre les parcelles de Mme [E] [I] épouse [J], d’une part, M. [F] [A] et Mme [S] [A], d’autre part, sera fixée conformément au plan établi par l’expert selon les points A B C D,
— dire que le plan sera annexé à la minute de l’arrêt réformant le jugement du 5 octobre 2022,
— ordonner la pose des bornes fixant la limite divisoire entre les parcelles des parties,
— désigner M. [W] [P], géomètre-expert, pour y procéder.
— dire que les frais de pose des bornes seront supportés exclusivement par les consorts [O],
— dire qu’il sera publié la décision à intervenir à la conservation des hypothèques,
— condamner Mme [E] [I] épouse [J] au paiement d’une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
'
M. et Mme [A] font valoir que':
— il ressort du rapport d’expertise que la séparation entre les deux propriétés est matérialisée par une très vieille clôture, dont la présence de lierre laisse à penser qu’elle a plus de dix ans, doublée par les soins de Mme [J] et d’une seconde clôture accolée à la première et d’un voile brise vue. Cependant, l’expert ne peut assurer qu’il n’y ait pas eu de déplacement entre 2013 et 2014 d’une portion de cette limite et c’est pour cela qu’il préconise la seconde solution même si elle n’est pas certaine,
— la seconde solution ne repose que sur les dires des consorts [O] sur le piquet en fer au point X dont la présence laisse à penser qu’il s’agit d’une ancienne limite côté Nord. Il ne s’agit là que d’une supposition qui est contestable et le fait que l’expert ait retrouvé sur place un piquet en acier rouillé avec une jambe de force ne suffit certainement pas à modifier les clôtures existantes,
— le fait que la limite séparative deviendrait rectiligne n’est pas plus un élément probant permettant de modifier le bornage existant ou en tout état de cause, les limites de propriété telles que constatées sur place. Il convient de rappeler que le piquet ne correspond pas à la limite actuellement en place et l’expert n’indique pas s’il est plus ancien ou pas que les limites actuelles,
— ils ont acquis leur propriété, selon acte notarié du 28 juin 1983, il y a quarante ans et ils n’ont jamais modifié l’emplacement des clôtures séparatives avec leurs voisins, les consorts [O]. Rien dans le rapport de l’expert ou dans les pièces produites Mme [J] ne démontre le contraire,
— il convient de relever qu’ils n’ont jamais formulé de contestation sur la limite actuelle, la volonté d’établir un bornage vient du fait que la maison de Mme [J] ne respecte pas les règles d’urbanisme et qu’elle ne peut donc pas la réaliser selon ses souhaits,
— ils sollicitent le maintien de la clôture en l’état existant selon les points A B C D,
— la procédure de bornage initiée par Mme [J] est tout à fait inutile, puisque la revendication porte sur 1,80'm².
'
Dans ses conclusions d’intimée, transmises et notifiées par le RPVA le 30 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de':
'
Vu le rapport d’expertise du 19 avril 2022,
Vu l’article 646 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
'
— confirmer le jugement en ce qu’il a (reprise du dispositif in extenso),
'
Par conséquent,
'
— débouter Mme et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme et M. [A] à lui payer la somme de 3'000'euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme et M. [A] aux entiers dépens.
'
Mme [J] réplique que':
'
Sur la confirmation du jugement sur la limite des propriétés,
— la clôture existante, a été déplacée par Mme [A]. Il convient de relever qu’aux termes du procès-verbal de constat du 22 mai 2015, des piquets rouillés implantés dans le sol sont situés à 50 centimètres des piquets soutenant actuellement la clôture marquant jusqu’alors la ligne divisoire des fonds,
— son père atteste que la parcelle cadastrée [Cadastre 9] a été clôturée avant la seconde guerre mondiale avant d’être restaurée par sa mère au début des années 1980, et que le grillage posé par les consorts [A] sur la parcelle de Mme [J] a été avancé. Cela va dans le sens de l’expert qui indique qu’il ne peut être affirmé que la portion correspondant aux points A B C D est en place depuis trente ans. On ne peut reprocher au premier juge d’avoir suivi l’avis technique de l’expert,
— la clôture existante n’est pas rectiligne ainsi que l’a constaté l’expert, alors que sur le plan Geotech et le plan du permis de construire [I] la clôture est rectiligne,
— l’expert judiciaire a bien insisté sur le caractère très ancien de ce piquet de fer propre à indiquer l’existence ancienne d’un point de clôture et de nature à marquer la trace d’une présence ancienne de clôture, plus que celle actuelle. Il convient de relever que la ligne A B X est rectiligne et donc conforme aux plans Geotech et du permis de construire,
— il est alors logique que le piquet soit l’extrémité Nord du fonds [A] puisque le point X se trouve à la jonction des trois propriétés [A], [B] et [J],
'
Sur la confirmation du jugement sur les frais de bornage et d’expertise,
— conformément à l’article 646 du code civil le bornage se fait à frais commun'; or c’est elle qui a réglé l’intégralité des frais d’expertise et il serait donc inéquitable de les laisser intégralement à sa charge.
— il convient de relever qu’une des propositions de ligne divisoire ' la ligne A X ' démontre indéniablement que Mme et M. [A] empiètent sur son fonds et sont donc en tort.
'
L’instruction a été clôturée le 7 octobre 2025.
'
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
''
MOTIFS
'
Sur la demande de bornage
'
Selon les dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
'
Le bornage tend à déterminer les limites des propriétés respectives en vertu des titres et à défaut de précision des titres, selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription.
'
En l’espèce, l’expert qui n’a pas établi d’origine commune pour les deux propriétés, a fait les deux propositions suivantes, qu’il soumet à la juridiction':
— selon la ligne A B C D qui correspond à la position de la clôture existante, qui malgré un aspect ancien, ne peut être assurée d’être trentenaire,
— selon la ligne A X, prenant en compte un vieux «'piquet fer de fin de clôture'», qui se trouve, à la précision près de ses dimensions, à un alignement droit entre la portion de limite qui se prolonge vers le Nord et le point A, qui est assurément l’angle de trois fonds.
'
L’expert indique avoir consulté le dossier du lotissement dans lequel est incluse la propriété [A], et joint le plan du lotissement en annexe 5, présentant une limite rectiligne de celui-ci, alors que la réalité actuelle constatée par lui, forme une déformation qui la dévie vers l’Ouest. Il précise que la différence est de l’ordre de 1,80 m².
'
Il est relevé que le titre de propriété de Mme [E] [J] née [I] permet de comprendre qu’elle tient ses droits de son grand-père [G] [I] décédé le 3 avril 1993, qui avait acquis la parcelle alors cadastrée BP n°'33, en nue-propriété de [N] [I] (son fils) aux termes d’un acte des 26 et 27 janvier 1989, tandis que l’usufruit a été attribué selon acte des 21 et 28 avril 1989 à M. [R] [I], Mme [E] [I] et Mme [C] [I], avant division, selon acte notarié du’ 25 octobre 2013, de la parcelle [Cadastre 8] en quatre parcelles cadastrées BP n°'349, [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], avec partage entre les trois petits-enfants et réunion des qualités de nus-propriétaires et d’usufruitiers sur les trois parcelles BP [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la dernière restant en indivision.
'
En revanche, le titre de propriété de M. et Mme [A] n’est pas versé aux débats, l’expert notant à cet égard qu’il n’a eu en main qu’une partie de l’acte de vente du 28 juin 1983, portant alors sur une parcelle cadastrée B n°'855, constituant le lot n°'23 du lotissement [Adresse 13].
'
Il ressort de la chronologie des faits, que la discussion sur la limite de propriété, a commencé en 2015, M. et Mme [J] ayant fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 22 mai 2015, en indiquant que leurs voisins soutiennent que l’angle de la maison aurait été implanté à moins de cinq mètres de la limite de propriété, que le géomètre a certifié de la bonne implantation de la maison et qu’ils ont alors sollicité de leurs voisins un bornage amiable, auquel ces voisins se sont opposés. Ils ont souhaité faire relever par l’huissier que les voisins en question, ont avancé la clôture sur leur propriété, au regard de la constatation de l’existence d’un piquet tout rouillé côté voisin, démontrant l’emplacement de l’ancienne clôture.
'
Il est établi qu’il y a eu une tentative de bornage amiable, étant produit un courrier adressé par le géomètre-expert Géotech conseil, le 2 juin 2015, à M. et Mme [A], contenant proposition de bornage amiable selon deux solutions': la première avec limite à 5 mètres du bâtiment construit par la famille [J], la seconde avec la limite actuelle (clôture existante) avec l’instauration d’une servitude de cour commune, étant observé que les plans sont établis avec mention des noms suivants pour la parcelle [Cadastre 10]': M. et Mme [A], Mme [V] [H], M. [U] [A], M. [T] [A].
'
Il est aussi établi qu’un protocole d’accord a été signé dans le cadre d’une procédure pénale, le 17 septembre 2015, sous l’égide du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, entre M. [I] d’une part, M. [A] d’autre part, dans lequel les parties se sont engagées ainsi qu’il suit': promesse de constitution de servitude de cour commune sur les parcelles [Cadastre 10] au profit de la BP [Cadastre 2] sous condition suspensive de réalisation des travaux suivants':
— suppression de l’accès physique à la terrasse située sur le haut vent (sic),
— réalisation des travaux,
— régularisation de l’acte authentique, le tout aux frais de M. [I], avant la date du 31 décembre 2015, à charge d’en tenir informé le parquet.
'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’alors que Mme [J] s’était accommodée de la limite marquée par la clôture existante, puisqu’elle a ajouté un brise-vue et un grillage contre celle-ci, la revendication est apparue en raison de critiques portées sur le positionnement de sa construction sur le terrain, pour non-respect de la distance de 5 mètres de la limite de propriété, nécessitant l’intervention d’un bornage, qui n’avait jamais été entrepris.
'
La tentative de bornage amiable fait apparaître les noms de «'M. et Mme [A], Mme [V] [H], M. [U] [A], M. [T] [A]'» alors que seuls M. et Mme [A] ont été assignés en bornage.
'
Or, une action en bornage au regard de son indivisibilité, impose qu’elle soit dirigée contre tous les détenteurs de droits réels sur les parcelles concernées, et du fait de l’absence de production de leur titre de propriété par M. et Mme [A], d’une part la cour est empêchée de vérifier les clauses de leur titre de propriété et d’autre part la cour est dans l’impossibilité de s’assurer de l’existence ou pas, d’autres titulaires de droits réels, que M. et Mme [A] ne soulèvent pas.
'
Bien qu’un préalable de conciliation ait été tenté sans succès, outre la médiation pénale initiée postérieurement au partage successoral, avec l’ancien usufruitier, qui n’a en tout état de cause, pas le même objet, il convient au regard des informations techniques contenues dans l’expertise, qui révèle que l’objet du litige ne porte que sur 1,80 m2, de tenter de nouveau de favoriser un accord entre les parties au moyen d’une médiation.
'
A défaut, il appartiendra à M. et Mme [A] de produire la copie intégrale de leur titre de propriété et à l’ intimée d’appeler en cause tous les titulaires de droits réels sur la parcelle BP n°'37.
'
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions respectives.
''
PAR CES MOTIFS
'
Avant dire droit,
'
Enjoint à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par un médiateur délégué par Alpes-Maritimes Médiation (AMM)';
'
Site internet : www.alpesmaritimes-mediation.fr
[Adresse 12]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
'
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019'; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant recommandée';
'
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle';
'
Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure';
'
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, « le médiateur », au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun';
'
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation';
'
Dit que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation de l’affaire du rôle ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par la cour des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Dit que le médiateur délégué par Alpes-Maritimes médiation (AMM) avisera le greffe de la cour d’appel de l’issue de cette séance d’information dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine';
'
Renvoie la cause et les parties à la mise en état pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige';
'
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour le suivi de cette injonction, notamment pour ordonner avec l’accord des parties, une mesure de médiation';
'
Réserve l’examen des demandes des parties et les dépens jusqu’en fin d’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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