Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 21 sept. 2023, n° 23/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1 rue Mégevand
25000 BESANÇON
N° de rôle : N° RG 23/00054 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRY
Ordonnance N° 23/
du 21 Septembre 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 21 Septembre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [M]
Actuellement à l’Unité [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Assisté par Me Emine ERDEM, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
1 rue Mégevand
25000 BESANCON
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 18 septembre 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties.
**************
Mme [W] [M] a été admise le 6 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement au vu d’un certificat médical établi le même jour à 15h00 par le Dr [Y], constatant des idées délirantes de persécution envers sa voisine, avec hallucinations auditives, et un refus des soins.
Par requête du 11 septembre 2023, le directeur de l’association hospitalière de Bourgogne Fanche-Comté a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au-delà du délai de douze jours suivant l’admission.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, au motif que la personne hospitalisée apparaissait encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir.
Mme [M] a interjeté appel contre cette décision par courrier reçu le 14 septembre 2023 au greffe de la cour d’appel.
Par réquisitions écrites du 18 septembre 2023, le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Par avis médical actualisé du 19 septembre 2023, le Dr [K] conclut au maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Mme [M] a indiqué qu’elle avait arrêté le traitement dont elle bénéficiait car elle pensait qu’il était à l’origine des maux de tête dont elle souffrait, mais qu’elle s’était trompée, et qu’elle ne le referait plus. Elle a ajouté que l’hospitalisation se passait bien, mais que l’un des patients présents dans le service lui faisait très peur, ce qui faisait remonter en elle le souvenir d’une agression au couteau dont elle avait été victime à l’âge de 21 ans. Elle estimait se sentir plus en sécurité à son domicile.
Son conseil a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure suivie à l’égard de Mme [M], qui apparaissait régulière, et a souligné que le certicat médical actualisé soulignait l’observance par l’intéressée du traitement qui lui était administré, dont l’inefficacité ne lui était pas imputable.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies.
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)
En l’espèce, la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales.
La nécessité de poursuite de ces soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation daté du 19 septembre 2023, dont il résulte une persistance des troubles ayant justifié l’hospitalisation de l’intéressée et l’inefficacité actuelle du traitement, malgré son observance. Les éléments médicaux figurant au dossier sont précis, circonstanciés, concordants et actualisés.
Ils démontrent que les conditions légales posées pour la poursuite de l’hospitalisation sans consentement restent réunies, cette mesure étant en l’état le seul moyen permettant d’administrer efficacement à l’intéressée les soins qu’imposent à ce jour sa pathologie.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 21 Septembre 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER,
Président de chambre
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