Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2025, n° 25/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04073 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL3K
Nom du ressortissant :
[K] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 31 Août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [Y] [C] [G], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [K] [J] le 25 juillet 2024.
Par décision du 21 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 24 mars 2025 confirmée en appel le 26 mars 2025 et par ordonnance du 19 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [J] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 16 mai 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 mai 2025 à 09 heures 12,[K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[K] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 à 10 heures 30.
[K] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait sortir ou alors qu’on lui permette d’aller signer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [K] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir : « été interpellé le 02/11/2024 pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants, le 09/01/2025 pour des faits de vol commis dans un véhicule affrété au transport de voyageurs et pour des faits de vol à la tire, le 25/01/2025 pour des faits de détention, acquisition, transport non autorisés de produits stupéfiants et le 20/03/2025 pour des faits d’offre ou cession de produits stupéfiants, » ;
— elle a saisi dès le 21 mars 2025 les autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [K] [J] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été envoyés les 24, 31 mars, 07, 14,22, 29 avril ainsi que les 05 et 12 mai 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que la menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce au regard de la condamnation pénale récente du 28 janvier 2025 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille à l’encontre de [K] [J] pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, soit la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis assortie de la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans qui n’a pas été ramenée à exécution à ce jour ; Que ce critère de la menace pour l’ordre public ainsi caractérisé permettait à lui seul la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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