Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 1 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05515 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N37X
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601446
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault pour s’opposer à des contraintes qui lui ont été régulièrement signifiées à la requête du directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants pour valoir paiement de diverses sommes au titre des cotisations et majorations de retard pour les sommes suivantes:
— saisine du 24 juin 2016:
— contrainte en date du 07 juin 2016 au titre de la régularisation 2010 à 2014, 4éme trimestre 2015 portant sur une somme de 24 562 euros.
— saisine du 24 novembre 2016:
— contrainte en date du 15 novembre 2016 portant sur une somme de 194 euros au titre du 2ème trimestre 2016
— contrainte en date du 12/10/2016 portant sur une somme d’un montant de 177 euros au titre du 1er trimestre 2016
— saisine du 03 octobre 2017:
— contrainte en date du 19 septembre 2017 portant sur une somme d’un montant de 894 euros au titre des 3ème et 4ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017.
— saisine du 22 décembre 2017:
— contrainte en date du 07/12/2017 portant sur une somme d’un montant de 250 euros au titre du 2ème trimestre 2017
Lors de l’audience devant le tribunal, la Caisse a ramené les montants des contraintes aux sommes suivantes:
— 24 562 euros pour la contrainte du 07 juin 2016.
— 50 euros pour la contrainte du 15 novembre 2016.
— 48 euros pour la contrainte du 12 octobre 2016.
— 250 euros pour la contrainte du 07 décembre 2017.
— 851 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017.
Par jugement en date du 01 octobre 2018, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et validé les contraintes litigieuses ainsi:
— la contrainte du 07 juin 2016 pour son entier montant.
— 50 euros pour la contrainte du 15 novembre 2016.
— 48 euros pour la contrainte du 12 octobre 2016.
— la contrainte du 07 décembre 2017 pour son entier montant.
— 851 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018 reçue au greffe le 02 novembre 2018, M. [D] [P] a relevé appel de la décision.
A l’audience, il sollicite l’irrecevabilité ou l’annulation des contraintes , faisant valoir que la société est en cessation d’activité depuis 2012.
Il précise que le litige n’a plus d’objet dans la mesure où une médiation est intervenue dans la procédure l’opposant à l’URSSAF en 2019, que les cotisations litigieuses ont été ramenées à zéro euros et que les frais d’huissiers ont été soldés.
l’URSSAF sollicite la validation des contraintes des 7 juin 2016 et 15 novembre 2016 pour leur entier montant ainsi que la condamnation de M. [P] aux frais de procédure ainsi qu’aux frais d’huissier afférents à l’acte de signification des contraintes.
La Caisse précise également que l’accord visé par l’appelant concerne des contraintes qui ne font pas l’objet du présent litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, le régime social des indépendants (RSI) est supprimé et le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants est confié aux Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF).
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.311-2, L.311-3 11° et D.632 du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires d’une SARL qui ne sont pas assimilables aux salariés visés par les deux premiers textes, sont obligatoirement affiliés au régime des indépendants.
En l’espèce, M. [P] était affilié auprès de l’organisme intimé au titre de son activité de co-gérant de la Sarl [4] depuis le 01 juin 2007 et les cotisations et contributions litigieuses lui sont réclamées en sa qualité de gérant de cette société .
Pour solliciter l’annulation des contraintes litigieuses, ce dernier fait valoir que la société était en sommeil depuis 2009 et qu’elle est en cessation d’activité depuis 2012, tel que cela ressort e l’extrait K bis à jour au 19 mars 2015 qu’il produit aux débats.
L’URSSAF fait valoir que la seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale pour les indépendants.
SUR CE:
Une société a une existence légale jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés; son gérant est réputé poursuivre son activité professionnelle liée à l’existence de cette société , ce qui justifie son affiliation au régime obligatoire d’assurance sociale des professions non salariées.
Même si une société n’a aucune activité et que son gérant ne tire aucune rémunération de son activité, il reste en tant que gérant majoritaire affilié au régime sociale des indépendants et est redevables des cotisations sociales.
En l’espèce, il ressort de l’extrait INPI versé aux débats que l’entreprise n’a fait l’objet d’une radiation que le 19 mars 2024, de sorte que M. [P] demeurait redevable des cotisations litigieuses pour les périodes visées dans les contraintes objet de sa contestation, dont le décompte précis est produit par l’URSSAF.
Par ailleurs, le calcul des cotisations sociales obéit aux règles énoncées par les article L 131-6, L131-6-2 , D612-9, L242-11, L633-10, D635-2, L136-3 du code de la sécurité sociale.
A défaut de communication de la déclaration de revenus professionnels pour une année donnée, les cotisations correspondantes sont déterminées selon des règles d’assiettes forfaitaires majorées, conformément à la règlementation.
Or, M. [P] n’ayant procédé à aucune déclaration des revenus tirés de son activité de travailleur indépendant de 2013 à 2016, c’est à juste titre que les cotisations ont été déterminées selon les assiettes forfaitaires majorées.
M. [P] soutient que les litiges l’opposant à l’URSSAF ont été amiablement résolus suite à une médiation.
Il ressort cependant des pièces produites que les litiges objets d’une médiation dont fait état M. [P] concernent des recours introduits par ce dernier contre l’URSSAF le 7 mai 2019 et par Mme [M] [Y] contre l’URSSAF le 22 janvier 2020, et non les contraintes objet du présent litige pour lesquelles les recours ont été introduits par M. [P] entre le 24 juin 2016 et le 22 décembre 2017.
Dès lors, c’est à juste titre que la contrainte du 7 juin 2016 a été validé pour un montant de 24562 euros et celle du 15 novembre 2016 pour un montant de 194 euros, la décision sera confirmée sur ces points, ainsi qu’en ce qu’elle a validé les autres contraintes litigieuses concernant les autres cotisations et majorations dues par M. [P].
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [P], qui succombe en ses demandes, aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 01 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Y ajoutant:
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [P] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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