Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 févr. 2026, n° 24/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL AVOCAT [Localité 1] CONSEIL
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du 19 FEVRIER 2026
N° : – 25
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBC3
DÉCISION ENTREPRISE : JugementduTribunal de Commerce de [Localité 2] en date du 19 avril 2024, dossier N° 2022001736 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 3] anciennement dénommée SNIDARO,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseils Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, plaidant
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.S.U. [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Juin 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 11 DECEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 19 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Le Dix a fait procéder à la réhabilitation et la reconversion d’un ensemble immobilier situé à Paris 7ème arrondissement et a confié la réalisation des travaux à la SASU [M] [T] en qualité d’entreprise générale.
La SASU [M] [T] a confié à la SAS [Localité 3], anciennement dénommée Snidaro, sous-traitante, le lot pierre et sols durs selon contrat du 29 octobre 2020 pour un montant de 520 827 euros HT, les travaux devant être réalisés dans un délai de 4,5 mois.
Des difficultés sont apparues entre les parties s’agissant de la fourniture et de la pose de pierres de travertin sur les sols et les murs de la chambre témoin 202.
La société [M] [T] a notifié la résiliation de son marché à la société [Localité 3] par courriel du 4 mai 2021, réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2021, la société [Localité 3] ayant contesté tant la forme que le fond de cette résiliation.
La société [Localité 3] a vainement mis en demeure la société [M] [T] de lui régler les deux premières situations de travaux restées impayées et de l’indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat et l’a fait assigner par acte du 11 mars 2022 devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement contradictoire du 19 avril2024, le tribunal de commerce a :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1226 du code civil,
Vu les pièces au dossier,
— condamné la société [M] [T] à payer à la société Snidaro la somme de 52 289,21 euros en deniers ou quittances valables, au titre des deux factures de situations, avec intérêts au taux légal à compter du I2 janvier 2022 ;
— débouté la société Snidaro en sa demande en paiement de l37 750,1l euros au titre de la perte d’amortissement et de la perte de marge nette ;
— condamné la société [M] [T] à verser à la société Snidaro la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [M] [T] de sa demande à ce titre ;
— condamné la société [M] [T] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme 72,22 euros.
La SAS [Localité 3], anciennement dénommée Snidaro, a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 juin 2024, en critiquant les chefs du jugement qui l’avait déboutée de sa demande au titre de la perte d’amortissement et de marge nette.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la SAS [Localité 3] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la SAS [Localité 3] en son appel de la décision rendue le 19 avril 2024 par le tribunal de commerce de Tours,
Y faisant droit :
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a débouté la société Snidaro, aujourd’hui dénommée [Localité 3], en sa demande en paiement de 137 750,11 euros aux titres de la perte d’amortissement et de la perte de marge nette,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SASU [M] [T] à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 119 055 euros au titre de sa marge non-réalisée,
— condamner la SASU [M] [T] à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
À titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise comptable aux fins de chiffrer le préjudice subi par la SAS [Localité 3],
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non-contraires aux présentes,
— condamner la SASU [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la SASU [M] [T] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1226 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 avril 2024 en tant qu’il a débouté la société Snidaro, au droit de laquelle vient la société [Localité 3], de sa demande de paiement de 137 750,11 euros aux titres de la perte d’amortissement et de la perte de marge nette,
— débouter la société [Localité 3], venant aux droits de la société Snidaro, de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions,
— condamner la société [Localité 3], venant aux droits de la société Snidaro, à régler à la société [M] [T] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles engagés en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 11 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la résiliation du contrat de sous-traitance :
Au soutien de son appel, la SAS [Localité 3] fait valoir que la SAS [M] [T] n’a pas respecté les dispositions de l’article 1226 du code civil, ni les conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance lorsqu’elle a mis fin au contrat par courriel du 4 mai 2021, la résiliation étant confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021. Elle conteste les motifs invoqués postérieurement par la SAS [M] [T] tenant au non-respect des délais ou à la qualité du travertin qu’elle devait fournir.
La SAS [M] [T] réplique qu’elle était fondée à résilier immédiatement le contrat compte tenu de l’urgence en application de l’article 1226 alinéa 1 du code civil, l’urgence résultant du retard dans l’avancement du chantier. Elle souligne ensuite que la résiliation était parfaitement fondée en raison de l’incapacité de la société appelante de réaliser une prestation conforme à la commande dans les délais contractuels.
La résiliation du contrat a été notifiée à la SAS [Localité 3] par courriel du 4 mai 2021 énonçant « outre le fait que nous vous invitons à établir contradictoirement un DGD pour mettre un terme au contrat qui nous lie comme nous l’avons indiqué à M. [V] le mardi 27 avril 2021 du fait d’une part de votre impossibilité de nous produire la pierre conforme à la demande du décorateur et validé par le MO et d’autre part à la prestation décevante de pose refusée par tous suite à la présentation de la SDB 1ère de série ».
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
De même, l’article 14 des conditions générales du contrat liant les parties prévoit, en cas de manquement du sous-traitant, que le contrat peut être résilié après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour être libéré de son obligation de mettre en demeure son débiteur avant de procéder à une résiliation unilatérale du contrat, le créancier doit démontrer l’urgence ou l’impossibilité d’exécuter le contrat
En l’espèce, aucune de ces circonstances n’est établie.
En effet, le seul retard dans l’exécution de l’obligation ne constitue pas la condition d’urgence exigée par le texte, et ce d’autant plus que de l’aveu même de la SAS [M] [T] des délais supplémentaires ont été accordés précédemment à la SAS [Localité 3],
sans qu’il soit justifié d’aucune circonstance permettant de considérer qu’au 4 mai 2021, la situation avait évolué d’une manière telle que le contrat devait être résilié immédiatement sans mise en demeure préalable.
Il n’est pas non plus justifié d’une impossibilité d’exécution qui aurait rendu vaine toute mise en demeure.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a énoncé que la procédure de résiliation était irrégulière.
Sur le préjudice :
La SAS [Localité 3] fait valoir désormais que son préjudice est constitué de la marge normative non réalisée pour ce chantier soit la somme de 119 055 euros comme en atteste son expert-comptable.
La SAS [M] [T] réfute tout droit à indemnisation de la SAS [Localité 3] du fait d’une résiliation à ses torts exclusifs, celle-ci ayant été dans l’incapacité de réaliser une prestation conforme à la commande dans les délais mis à sa charge par le contrat. Elle ajoute que la somme réclamée est sans lien de causalité avec les modalités de résiliation du marché.
Il est rappelé que la SAS [Localité 3] ne réclame d’indemnisation qu’en raison du non-respect de la procédure de résiliation de son marché et qu’il lui appartient, dès lors que l’absence de respect des conditions de résiliation édictées à l’article 1226 et par son contrat de sous-traitance est établie, de justifier la réalité de son préjudice et son lien de causalité avec le manquement invoqué.
Or, s’agissant des conditions de forme de la résiliation, par l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable à la résiliation, le préjudice subi par la SAS [Localité 3] est la perte de chance de déférer à la mise en demeure qui aurait dû lui être envoyée, pour conserver son marché et aller jusqu’à son terme. Il ne peut donc s’agir de la perte de marge invoquée par l’appelante.
Cette perte de chance s’apprécie à l’aune des relations entre les parties durant l’exécution du marché, des demandes préalables et des conditions d’exécution de ce marché.
En l’espèce, la cour observe que dans le compte rendu de chantier du 21 avril 2021, où la SAS [Localité 3] est notée présente (pièce 3 de la SAS [M] [T]) celle-ci fait l’objet de plusieurs rappels quant aux délais non tenus et il est indiqué qu’elle doit transmettre de nouveaux échantillons de travertin blanc pour le lundi 26 avril 2021, que « ces échantillons sont réclamés depuis des semaines sans action significative » ; les retards correspondants devant être « imputables à Snidaro ».
Le compte rendu de chantier suivant, du 28 avril 2021, où la société Snidaro est notée absente (pièce 4 de la SAS [M] [T]), mentionne que malgré les demandes précédentes, les échantillons ne sont toujours pas fournis et que s’ils ne le sont pas au 30 avril 2021, la SAS [M] [T] envisage l’arrêt de la commande en cours avec l’entreprise.
La SAS [Localité 3] n’a jamais justifié, par un quelconque courrier, ses motifs d’empêchement à fournir les échantillons sollicités ou les difficultés à exécuter les travaux dans les délais prévus contractuellement.
Les courriers de contestation produits sont tous postérieurs au prononcé de la résiliation et elle ne justifie pas avoir contesté les comptes rendus de chantier.
Spécialement, sur la question des échantillons, s’il est exact que lors du compte rendu de chantier du 25 janvier 2021, il a été indiqué que la SAS [M] [T] validait l’échantillon fourni le 25 janvier, il n’en demeure pas moins que cet échantillon n’était pas suffisant pour le maître de l’ouvrage et n’a pas été accepté par l’architecte du patrimoine dans son courrier du 3 avril 2021 (pièce 2 SAS [M] [T]). La SAS [Localité 3] n’a d’ailleurs pas contesté à l’époque devoir en fournir d’autres.
Par ailleurs, s’agissant des retards récurrents pris par le chantier, la SAS [Localité 3] invoque en vain un confinement dû à la pandémie de Covid dès lors qu’il n’est justifié ni du confinement allégué, le courriel du 11 mars 2021 (antérieur de quelques jours avant le terme contractuellement prévu ' pièce 15 de la SAS [Localité 3]) n’évoque qu’une crainte de cas Covid dans l’usine du fournisseur, ni d’une impossibilité de fournir un travertin conforme aux prescriptions du maître de l’ouvrage auprès d’un autre fournisseur.
Il en résulte qu’en présence d’un retard global sur le délai de fin de travaux, contractuellement prévu au 15 mars 2021, et en l’absence de toute justification de l’impossibilité de fournir les échantillons promis, la SAS [Localité 3] n’ayant jamais contesté les mentions des comptes rendus de chantier, la perte de chance pour elle de pouvoir déférer à une mise en demeure préalable à la résiliation est très faible et doit être évaluée par la cour, au regard des éléments ci-dessus, à 10 % de la perte de marge invoquée par la SAS [Localité 3], sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a refusé l’indemnisation de la SA [Localité 3] et la SAS [M] [T] est condamnée à lui régler à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi la somme de 11 905,50 euros.
Sur les autres demandes :
La SAS [M] [T], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAS [M] [T] sera condamnée à régler à la SAS [Localité 3], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour, soit en ce qu’elle a débouté la SAS [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
CONDAMNE la SAS [M] [T] à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 11 905,50 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [M] [T] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS [M] [T] à payer à la SAS [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS [M] [T] formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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