Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 2 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2026, N° 26/299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/46
Rôle N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZJ
[K] [U]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]
[X] DU VAR
Copie adressée :
par courriel le :
02 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 24 Mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/299.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 3],
demeurant Actuellement hospitalisée au centre intercommunal de [Localité 2] -
[Adresse 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Camille FREMOND, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, avocat commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
TIERS : [X] DU VAR
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [K] [U] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [K] [U] déclare :
Je n’ai pas envie que mes infirmiers répétent tout à mon psychiatre.
Depuis le 24 juin 2024, je suis libéré de SDRE, ca a pris effet que depuis mars 2025, où j’ai été hospitalisé, puis remis sous SDRE, ca a eu effet que depuis décembre 2025 suite à la décsion de la Cour de Cassation. J’ai plus eu de médicaments, j’avais des médecins libéraux, c’est un traitement adapté, je prends des médicaments que si besoin. Ca a bien fonctionné j’ai dormi toutes les nuits correctement, j’ai des activités intéressantes, je travaille comme DJ chez moi. Une fois j’ai mis le son un peu trop fort, le gardien n’arrivait pas à dormir, et il est venu chez moi, il a cassé des choses chez moi, j’ai été désorganisé, je ne savais plus où j’habitais, j’ai appelé la police.
J’avais 19 de tension, j’ai pris un médicament à ce moment là, j’en ai pris 53 gouttes, parce que j’ai 53 ans. On m’a emmené à l’hopital pour faire des analyses, on m’a dit que j’allais pouvoir retourner chez moi, mais ca c’est transformé en péril imminent puis en SDRE. Je n’en peux plus, je suis suivi par le SPIP, j’ai eu une condamnation à 03 ans parce que j’ai eu des violences à l’envers de mon père adoptif. Ca l’a sauvé de l’enfer. Je pense qu’il a une pathologie psychiatrique, dès fois il devient un diable, dès fois il est très gentil, c’est pour cela que je lui ai donné un coup de casserole pour le sauver.
J’ai une bonne conseillère SPIP, elle me suivra jusqu’à la fin d’année, j’ai raté qu’un rendez-vous, j’étais hospitalisé.
Depuis juin 2024 j’ai arrêté tous les médicaments. Quand je suis rentré à l’hôpital il y avait des [Etablissement 1] fait le signe V avec ses doigts), c’est le signe de la victoire, j’ai attendu 18 mois quand même pour qu’on m’enlève le traitement mais c’est la victoire.
On m’a remis sous SDRE à cause de ce problème avec mon voisin. Il y a une hospitalisation en juin 2025, j’entendais des voix délirantes, sur [Localité 4], j’écoute des conférences, je me suis mis à écouter des conférences. Il y a une femme qui parle, c’est une femme de Haute Savoie, c’est elle ma voix, mon âme passe à travers elle, et quand je parle, ce n’est pas moi qui parle c’est la voix de l’humanité qui souffre.
Après la plaidoirie de son avocat
Je demande la fin de l’hospitaliation tout cours, pas que de l’hospitalisation sous contrainte, on m’a mis des doses de cheval dans les fesses la dernière fois, c’est une torture complète que ce soit chez moi ou à l’hôpital. C’est de la maltraitance, je suis torturé. Ils me disent que j’ai trop de tension. Ils me forcent à prendre les médicaments, je suis pas bien. C’est des gens qui ne sortent de je ne sais où. Je ne veux plus rester là, j’ai des inséparables chez moi qui mangent de la chair humaine. J’avais mis la musique de Purple rain, j’ai voulu faire un big bang pour protéger mes filles qui participent à un réseau pédo-satanique. C’est ca que j’ai mis lorsque j’ai été arrêté. J’ai des milliards de filles, je suis moi même une femme, je ne mentends qu’avec des femmes.
Me Camille FREMOND :
Je soutiens les conclusions de mon confrère.
J’ajoute certaines observations, le certificat médical de 24 heures, ne mentionne pas la qualité de psychiatre du médecin, contrairement à la loi, on doit pouvoir contrôler la praticité du médecin, et la qualité de la mesure, c’est une irrégularité de la procédure.
Concernant le curateur, il n’est pas justifié, que l’ATPM du Var ait été avisée de l’audience devant le JLD de [Localité 2].
Sur le péril imminent, il suppose de ne pas pouvoir recueillir l’avis d’un tiers, or Monsieur a une curatelle, il y a eu une tentative d’appel du curateur mais il n’a pas répondu. C’est donc un détournement du cadre légal.
La mesure d’hospitalisation est disproportionnée, la motivation retient des événements passés, or le JLD aurait du apprécier la motivation des certificats à la date de son audience, il s’est basé sur une psychiatrie chronique. Or il doit y avoir un danger actuel, il n’aurait pas du se baser sur des événements antérieurs. Il faut prendre en compte l’état de santé de Monsieur, et son évolution actuelle. Il ne faut pas confondre danger et la pathologie de Monsieur.
Je demande la mainlevée et à titre subsidiaire des soins ambulatoires.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat médical initial du docteur [J] du 14 mars 2026 et la décision d’hospitalisation complète du directeur de l’Hôpital de [Localité 2] -la [Localité 5] sur le fondement de l’article L3212-1 II 2 ° du CSP (péril imminent),
Vu le certificat médical de 24h du docteur [W],
Vu le certificat médical de 72h du docteur [F],
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du directeur de l’Hôpital du 17 mars 2025,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure du 19 mars 2024 et l’avis médical du docteur [Z] du 20 mars 2026,
Vu la décision du juge chargé du contrôle de la mesure du 24 mars 2026,
Vu l’appel interjeté le 27 mars 2026,
Vu l’avis du docteur [T] du 1er avril 2026
MOTIFS
La recevabilité de l’appel de monsieur [U] formé dans le délai de l’article R3211-18 du CSP est recevable.
1-sur le moyen tiré du défaut de convocation du curateur
L’article R3211-13 du code de la santé publique prévoit
'Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure’ .
Il est constant que monsieur [U] est placé sous un régime de protection dont l’exercice est confié à l’ATPM du Var.
Cet organisme a été convoqué par courriel du 19 mars 2026 figurant en procédure, ce que confirme sa télécopie en réponse du 20 mars 2026 qui y figure également.
Le moyen manque en fait.
2- sur le fond
L’appel porte sur la décision du juge chargé du contrôle dans le cadre du contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation complète prise par le directeur de l’établissement hospitalier le 14 mars 2026.
Les dispositions des articles L3213-1 et suivants ne sont donc pas applicables.
L’article L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins
2°Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au1° du présent II et qu’il existe , à la date d’admission un péril imminent dûment constaté par une certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° .Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.Le médecin qui établit le certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la perosnne malade et ne peut en outre être parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclusivement avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade
…/…
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéa de l’article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres différents.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission .
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce monsieur [U] a été admis en soins psychiatrique sur le fondement de l’article L3212-1 II 2° , après recherche de tiers ( mère et curatrice) dont il est justifié , sur la base d’un certificat du docteur [J] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil du 14 mars 2026 faisant état d’un péril imminent pour sa santé et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent bien de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [I] prévu par le 2°.
L’appréciation de la situation de péril imminent pour la personne relève du médecin et le juge ne peut y substituer la sienne.
Le docteur [J] a décrit de manière individualisée et circonstanciée les symptômes présentés par monsieur [U] justifiant le péril imminent pour lui-même, à savoir l’existence de propos délirants à thématique de persécution et mystique, de propos mégalomaniaques, une désorganisation psychique avec discours incohérent et comportement inadapté, pas de critique des troubles ni de conscience pathologique de l’épisode actuel.
Si l’existence d’un péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission sur ce fondement, le maintien de la mesure obéit aux conditions générales de l’article L3212-1 I et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière sous la forme d’un programme de soins( civ.1ère, 6 décembre 2023, n°22-17.091) .
Contrairement à ce qui est indiqué le certificat médical de 24 mentionne 'je soussigné docteur [B] [W], psychiatre au CHI [Localité 2]/LA SEYNE [Localité 6] , certifie avoir examiné…' de sorte que la qualité de psychiatre de l’intéressé y figure
Les certificats médicaux produits font état:
— d’un patient présentant une agitation psychomotrice, d’une fuite des idées, d’une proximité excessive avec le praticien, d’un délire à thématique mystique et de magalomanie( 24h), de l’existence d’une patholologie mentale sévère de l’intéressé, , que son comportement a une évolution favorable mais que demeure un discours de nature délirante avec un manque complet de la conscience de la maladie et une acceptation très partielle du traitement proposé( 72h),
— de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète en l’absence d’adhésion fiable au projet de soins de sa part, l’absence de conscience de ses troubles psychiatriques envahissants
Le dernier avis du docteur [T] du 1er varil 2026 relate le discours délirant à thématique sexuelle , de persécution, mystique et mégalomaniaque de l’intéressé et l’absence de conscience des troubles et l’incompréhension de la nécessité de réintroduire un traitement de fond.
Ces éléments se sont confirmés lors de l’audience où le discours en apparence structuré en début a dévié vers des propos manifestement hors de la réalité et où monsieur [U] a exprimé son désaccord sur la nécessité de soins
Les certificats médicaux décrivent l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l’impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la nécessité de l’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments médicaux produits que l’intéressé n’a pas la conscience de ses troubles psychiques et ne peut consentir aux soins appropriés que nécessite son état , de la nécessité de les poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge.
L’atteinte à ses droits que représente l’hospitalisation n’est pas excessive et est proportionnée aux soins que nécessite son état actuel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [K] [U]
Confirmons la décision déférée rendue le 24 Mars 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZJ
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
Le greffier
à
[K] [U] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [K] [U]
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]
[X] DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZJ
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 5]
— Maître Camille FREMOND
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
— [X] DU VAR
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [K] [U]
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]
[Adresse 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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