Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 21/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/00663 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZEI
[W] [Y] épouse [T]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01601.
APPELANTE
Madame [W] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Gilles SADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juillet 2007, la SA BNP Paribas a consenti un prêt immobilier d’un montant de 229 000 euros à Mme [W] [K] [P] et son époux M. [T], pour financer l’acquisition d’un terrain à [Localité 5] et la construction sur ce terrain d’une maison à usage de résidence principale.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la SA Crédit logement.
Par jugements des 31 octobre 2013 et 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [T], entrepreneur en électricité, puis homologué un plan de redressement.
La résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de M. [T] étaient finalement prononcées par jugement du 29 mai 2017.
La BNP a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, puis a mobilisé le cautionnement du Crédit logement pour obtenir paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par courrier du 7 mars 2017, la SA Crédit logement a informé Mme [T] de ce qu’elle s’était acquittée du solde du prêt en sa qualité de caution, et l’a mise en demeure de régler entre ses mains la somme de 168 324,64 euros.
Par exploit du 15 janvier 2020, elle l’a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Selon jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal a
— condamné Mme [W] [K] [P] épouse [T] à verser à la SA Crédit logement :
. la somme de 172 488,11 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 27 décembre 2019,
. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme [W] [K] [P] épouse [T] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision aux fins de la voir annuler et réformer sur les condamnations prononcées à son encontre.
La SA Crédit logement, intimée, a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, Mme [W] [K] [P] épouse [T], appelante, demande à la cour de
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que l’action en paiement formulée par le Crédit logement est prescrite,
— juger en conséquence que ses prétentions sont irrecevables,
— le débouter de l’ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger que le délai de réflexion imposé par l’article L.312-10 du code de la consommation n’a pas été respecté,
— en conséquence, par application des dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation, juger que le Crédit logement doit être déchu du droit aux intérêts,
— juger que le Crédit logement devra produire aux débats un décompte expurgé de la totalité des intérêts contractuels, à défaut de quoi l’intégralité de sa créance devra être rejetée,
— ordonner le report pour une période de deux ans du paiement des sommes qui pourraient être mise à la charge de Mme [T],
— en conséquence, juger qu’elle bénéficiera d’un report de deux ans pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
en tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge les dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au profit du Crédit logement au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner le Crédit logement au paiement d’une somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2021, la SA Crédit logement, intimée, demande à la cour de
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SA Crédit logement pour prescription
L’appelante se prévaut de la prescription biennale instaurée par l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, applicable en matière de crédit immobilier. Elle fait valoir que la prescription court pour l’action en paiement des échéances impayées à compter de chaque terme échu, et pour le solde à compter de la déchéance du terme -laquelle est intervenue au plus tard le 7 mars 2017, et que cette action était donc irrecevable comme prescrite au jour de l’assignation en justice, le 15 janvier 2020.
Elle soutient que, contrairement à ce qui est dit par la SA Crédit logement, son cautionnement professionnel s’analyse comme un service financier, de sorte que la prescription abrégée précitée est pleinement applicable au recours personnel qu’elle exerce.
L’intimée conteste la fin de non-recevoir soulevée en relevant qu’elle n’agit pas en qualité d’établissement prêteur de deniers mais de caution et qu’elle exerce à l’encontre de Mme [T] son recours personnel.
Le cautionnement qu’elle a consenti au seul bénéfice de la BNP Paribas ne peut donc constituer un service fourni par un professionnel à l’emprunteur au sens de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Et l’action qu’elle exerce au titre du recours personnel qui lui est reconnu par l’article 2305 du code civil constitue un droit qui lui est propre et relève d’un délai de prescription autonome par rapport aux droits du prêteur, délai quinquennal de droit commun.
S’étant acquittée en lieu et place des époux [T] des sommes restant dues au titre du prêt le 9 mars 2017, elle avait jusqu’au 9 mars 2022 pour agir et est donc parfaitement recevable.
Sur ce,
En vertu de l’article 2305 devenu 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
La SA Crédit logement précise que c’est sur le fondement de ce recours personnel qu’elle agit à l’encontre de Mme [T].
La prescription de cette action court donc à compter de la date à laquelle cette caution a payé le prêteur, soit en l’espèce à compter du 9 mars 2017, date de la quittance subrogative produite aux débats.
L’article L. 137-2 du code de la consommation, créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et repris à l’identique par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 à l’article L. 218-2 du même code, dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il a été jugé par la Cour de cassation que le cautionnement consenti par un professionnel est un service financier fourni aux emprunteurs par ce professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, et que le recours personnel de cette caution professionnelle est ainsi soumis à la prescription biennale précitée (1è Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-12.494).
En l’espèce, la SA Crédit logement est une société de cautionnement professionnel et sa garantie a été accordée dans le cadre d’un crédit immobilier consenti aux époux [T] par la SA BNP Paribas, établissement bancaire.
Le délai de prescription biennal est ainsi seul applicable au recours personnel de la SA Crédit logement à l’encontre de Mme [T].
Ce délai ayant commencé à courir le 9 mars 2017, la prescription était ainsi acquise lorsque l’assignation a été délivrée à l’appelante le 15 janvier 2020 et l’action engagée par la SA Crédit logement est irrecevable.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les frais
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, l’intimée conserve la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée par la SA Crédit logement à l’encontre de Mme [W] [K] [P] épouse [T] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit logement aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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