Irrecevabilité 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/266
Rôle N° RG 25/00237 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2AQ
[V] [S]
C/
E.P.I.C. PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours de l’automne 2023, Madame [V] [S] est entrée de façon illicite dans un appartement appartenant à l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole, qui venait d’être libéré par son locataire.
Par un jugement rendu le 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi par l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole, a :
— Ordonné l’expulsion sans délai de Mme [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l’appartement situé [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
— Dit n’y avoir lieu au bénéfice d’un sursis, conformément aux dispositions de l’article L412-6, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, ni à l’octroi de délai conformément à l’article L412-3 du même code ;
— Condamné Mme [S] à régler à l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole une indemnité mensuelle d’occupation de 425,48 euros, indexée conformément aux délibérations du conseil d’administration, charges en sus, à compter du 16 novembre 2023 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;
— Condamné Mme [S] à règler à l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 951,30 euros à titre de remboursement de la facture de la Sarl Les Poseurs du Midi et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 28 décembre 2023.
Par une déclaration du 28 mars 2025, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, elle a fait assigner l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions en réponse, elle demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Suspendre l’exécution provisoire assortie au jugement dont appel ;
— Condamner l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à la recevabilité de sa demande, à défaut d’avoir formulé des observations sur l’exécution du jugement à intervenir dans le cadre de la première instance, en faisant valoir que son état de santé s’est aggravé depuis le jugement rendu le 20 février 2025 et qu’elle s’est vue attribuer le une carte mobilité inclusion 20 mars 2025, outre le fait qu’elle n’est pas restée inactive dans la gestion de sa demande de relogement et que sa situation d’occupation actuelle doit faire l’objet d’une discussion au fond sur la base des pièces locatives qu’elle produit aux débats.
Sur le fond, elle expose au soutien de sa demande principale, fondée sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, tiré du fait qu’elle n’est plus occupante sans droit ni titre du logement puisque l’avis d’échéance et une attestation établis à son nom par la défenderesse font expressément référence à l’existence d’un contrat de location à compter du 1er mars 2025 qui a régularisé sa situation.
Elle objecte que l’existence d’un bug ou d’une faille informatique à l’origine des documents qu’elle produit n’est pas démontrée par la défenderesse.
Elle expose qu’elle est par ailleurs fondée à solliciter le bénéfice de délais d’expulsion eu égard à son état de santé et à celui de sa fille, étant toutes deux atteintes de pathologies lourdes, au fait qu’elle est considérée comme prioritaire pour l’attribution d’un logement social depuis la décision de la commission du 19 décembre 2024 et qu’elle prend l’engagement de payer l’intégralité des sommes dues à l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole.
Elle ajoute, au visa de l’article 8 de la CEDH, que la mesure d’expulsion ordonnée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Elle fait valoir qu’une de ses filles est atteinte d’une sclérose en plaque et elle-même d’un cancer et que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives sur la santé et le quotidien de sa famille qui ne peut se retrouver sans domicile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Déclarer irrecevable les demandes de Mme [S] ;
— Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Il conclut, au visa du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [S] en ce qu’elle n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel dès lors notamment que son état de santé et celui de sa fille sont antérieurs à celui-ci.
Il ajoute que la souscription de contrats d’électricité et d’assurance ainsi que la décoration du logement ne sont pas créateurs de droits pour les squatteurs.
Il conclut aussi à l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris et fait notamment valoir que la prétention de Mme [S] au bénéfice d’un contrat de bail, auquel il n’a aucunement consenti, est en contradiction avec les déclarations faites par celle-ci qui reconnaît être entrée dans les lieux en cassant la serrure. Il ajoute que la mention d’un contrat de bail sur la quittance et l’attestation produites par celle-ci résulte d’une faille de son système informatique concernant la gestion des comptes créés pour les indemnités d’occupation dues par les squatteurs et précise que l’attestation produite par celle-ci est inopérante puisque le nom du directeur général qui y est mentionné n’est plus d’actualité depuis deux ans.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions er moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir opposée par l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel :
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [S] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de l’instance pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ayant abouti au jugement dont appel.
La recevabilité de sa demande est donc conditionnée par la preuve que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les décisions prises par la Commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône sont antérieures au jugement dont appel et il résulte des certificats médicaux que les pathologies présentées par Mme [V] [S] et sa fille [B] sont antérieures au dit jugement. L’attribution d’une carte mobilité inclusion au profit de [B] [S] le 10 avril 2025, à la suite d’une demande déposée le 31 décembre 2024, soit antérieurement au jugement dont appel, ne révèle pas en soi une aggravation de son état de santé, étant d’ailleurs relevé que les deux derniers comptes rendus de consultation du Dr [R] [X], datés des 24 octobre et 18 novembre 2024 ne mentionnent pas une telle aggravation mais plutôt des effets positifs de sa prise en charge.
Enfin, le certificat médical établi par le [G] est antérieur à la décision de première instance et ne révèle pas non plus une aggravation de l’état de santé de Mme [S].
Il ne résulte donc pas des pièces produites aux débats par Mme [S] que l’exécution provisoire du jugement dont appel risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole et de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] [S] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Cette dernière sera aussi condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense. Il convient en conséquence de condamner Mme [V] [S] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déclarons irrecevable la demande de Madame [V] [S] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 14 février 2025 ;
— Déboutons Madame [V] [S] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [V] [S] à payer à l’EPIC Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Madame [V] [S] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Casier judiciaire ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Incapacité ·
- Préavis ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Condamnation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Abus ·
- Infirmation ·
- Déclaration ·
- Prétention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Erreur ·
- Infirme ·
- Dispositif ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expert-comptable ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Recours ·
- Territoire national ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Fichier ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Vente ·
- Dol ·
- Vices ·
- Vétérinaire ·
- Titre ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Expert judiciaire ·
- Appel
- Veuve ·
- Acte de notoriété ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Consorts
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Titre ·
- Collégialité ·
- Préjudice ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Discours ·
- Hôpitaux
- Action négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Madagascar ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Certificat ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.