Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 février 2025, N° 25/00105;25/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025
(n°105, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00105 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00302
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 12/04/1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Barthélémy Durand
comparant en personne, assisté de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
Association ATE ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHÉLÉMY DURAND
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Monsieur [L] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 janvier 2025 au titre du péril imminent en application de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 févier 2025, le magistrat a accueilli la requête du Directeur et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 févier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 19 février 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [L] [W] soutient que le retour de son client permettrait de stabiliser sa situation et que pour cela il serait nécessaire que soit mis en 'uvre des mesures d’accompagnement avec notamment une aide à domicile pour les actes du quotidien.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bienfondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte des pièces du dossier, notamment, des certificats médicaux des 24 et 72 heures ainsi que du certificat médical de situation du docteur [V] contre signé par le douleur [D] [R] [I] en date du 10 février 2025 que le patient est connu du secteur psychiatrique, hospitalisé via les urgences pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement.
Une expertise a été réalisée sur sa personne. Le Docteur [C] [T] conclut le 9 février 2025 : « Monsieur [W] [L], connu du secteur psychiatrique, qui serait en rupture de traitement, présente une décompensation psychotique avec des propos délirants à thèmes de persécution, mégalomaniaque, à mécanisme interprétatif, une adhésion totale au délire, un déni des troubles psychiatriques, une absence d’adhésion totale à une prise en charge psychiatrique, comportant particulièrement un suivi spécialisé régulier et la bonne observance d’un traitement médicamenteux psychotrope.
Dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins, Ces troubles mentaux, avec les éléments cliniques décrits ci-dessus, nécessitent des soins spécialisés psychiatriques, réguliers. Ceux-ci comportent une hospitalisation temps plein en service de psychiatrie sous contrainte avec un suivi spécialisé, la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope, une prise en charge institutionnelle. Et ils seront adaptés selon l’évolution de l’état clinique de l’intéressé.
— Dans l’affirmative, si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,
Lors de l’examen psychiatrique du 4 février 2025, il semblait que, vu la persistance d’idées délirantes à thèmes de persécution et mécanisme interprétatif, l’état mental de l’intéressé, qui bénéficiait de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous contrainte, à la demande d’un tiers en péril imminent selon l’article L.32l2-1 du code de la santé publique, avec un suivi spécialisé continu, la prise d’un traitement médicamenteux psychotrope régulier, et la prise en charge institutionnelle, risquait de compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes.
Vu la pathologie psychiatrique psychotique et les éléments cliniques actuels cités ci-dessus, tels que le déni des troubles psychiques, des propos délirants à thème de persécution et mécanisme interprétatif, l’absence de critique du comportement ayant motivé l’hospitalisation, la poursuite de l’hospitalisation en service de psychiatrie, à temps plein, dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte, est indiquée ».
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat rédigé par le Docteur [U] [J], Praticien de l’Etablissement Public de Santé BARTHELEMY DURAND à [Localité 4] rapporte que Monsieur [L] [W] est « sous mesure de contrainte depuis le 17-01-2025, admis via des urgences de [Localité 6] pour décompensation psychotique. Actuellement, la présentation est adaptée, le contact est bon il est logorrhéique avec des discours incohérents en exprimant des idées délirantes de thème de persécution et mégalomaniaque avec de mécanisme interprétatif et imaginatif bien systématisé avec adhésion totale. Il est dans le déni de ses troubles avec menace verbale envers les soignants. La mesure sous contrainte est maintenue pour favoriser la stabilisation psychique ».
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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