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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 juin 2025, N° 22/02000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00742
N° Portalis DBVO-V-B7J- DLSF
GROSSES le
aux avocats
N° 46-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Mars 2026
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Madame, [G],, [V], [Q] veuve, [S]
née le 05 juillet 1952 à, [Localité 1] (57)
de nationalité française, retraitée
domiciliée :, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Ludovic VALAY, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Ingrid THOMAS, membre de la SELARL INGRID THOMAS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN le 17 juin 2025, RG : 22/02000
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur, [Y], [X]
né le 18 juin 1973 à, [Localité 3]
de nationalité française, retraité
domicilié :, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Madame, [M], [X]
née le 04 février 1976 à, [Localité 3]
de nationalité française
domiciliée :, [Adresse 3]
,
[Localité 5]
représentés par Me Frédéric ROY, avocat au barreau d’AGEN
Madame, [P], [T], [I] veuve, [X]
née le 02 août 1953 à, [Localité 6] (75)
domiciliée :, [Adresse 4]
,
[Localité 7]
décédée le 1er septembre 2025 à, [Localité 8] (Puy-de-Dôme)
A l’audience tenue le 25 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— condamné Mme, [P], [I] veuve, [X], M, [Y], [X] et Mme, [M], [X] à payer à Mme, [G], [Q] veuve, [S] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamné les mêmes aux dépens en ce compris les dépens des référés et les frais d’expertise.
— condamné les mêmes aux frais non compris dans les dépens.
— débouté Mme, [G], [Q] veuve, [S] du surplus de ses demandes
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Mme, [G], [Q] veuve, [S] a interjeté appel de ce jugement le 26 août 2025.Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme, [P], [I] veuve, [X] est décédée le 1er septembre 2025.
Les consorts, [X] ont constitué avocat le 26 septembre 2025 communiquant l’acte de décès de leur mère.
L’appelante a conclu au fond le 17 novembre 2025 et par conclusions d’incident en date du 9 décembre 2025 demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner M, [Y], [A], [X] et Mme, [M], [X] à communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la présente ordonnance l’acte de notoriété
— les condamner au paiement d’une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 février 2026, les consorts, [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme, [G], [Q] Veuve, [S] de toutes ses demandes.
— la condamner aux dépens de l’incident.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte de notoriété dressé à la suite du décès de, [P], [I] a été établi le 20 novembre 2025, il est communiqué le 12 janvier 2026, la demande est sans objet.
Mme, [G], [Q] Veuve, [S] déboutée de sa demande supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons la communication de l’acte de notoriété dressé suite au décès de, [P], [I],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme, [Q] Veuve, [S] aux dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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