Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 24/06652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°341
N° RG 24/06652
N° Portalis DBVL-V-B7I-VOO3
(Réf 1ère instance : 22/00965)
(3)
S.C.E.A. LES HUNIERES
C/
Mme [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CLERGEAU
— Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.E.A. LES HUNIERES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [R] [G]
née le 21 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique CLAVEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 août 2019, Mme [R] [G] a acquis auprès de la SCEA Les Hunieres, société agricole ayant pour activité l’élevage de chevaux de sport, une jument de sport prénommée ' Féérie du Gévaudan’ portant le numéro SIRE 15 230 116 A pour la somme de 18 400 euros.
Le 10 septembre 2019, [A] [P], en qualité de vétérinaire, a établi un certificat de bonne santé destiné à faire assurer la jument.
La jument 'Féérie du Gévaudan’ a quitté l’élevage de la SCEA les Hunières le 28 septembre 2019 pour rejoindre les écuries d’Arradon Equitation.
Mme [R] [G] a placé la jument en pension chez monsieur [H] à partir du 16 mai 2020.
Le 4 juin 2020, à l’issue d’un examen orthopédique en raison d’un problème d’engagement de la jument, le docteur [D] [X] a conclu à la présence d’une arthropathie dégénérative articulaire du boulet PD avec suspicion de fêlure au niveau P1.
Le 10 août 2020, à l’issue d’une lecture radiographique de la jument, demandée par le docteur [X], le professeur [L] a quant à lui conclu à la présence d’une arthropathie métatarso-phalangienne droite et a indiqué que 'compte-tenu de l’aspect radiographie, ces lésions sont compatibles avec un processus pathologique évoluant depuis plusieurs mois'.
Une telle boîterie étant susceptible de rendre la jument inapte aux ambitions de compétition sportive, Mme [G] a pris contact au mois de juin 2020 avec Mme [P] afin de chercher un arrangement amiable.
L’assureur de Mme [P] a désigné un expert vétérinaire, le docteur [I] [U], aux fins d’expertise contradictoire de la jument.
Aucun règlement amiable n’ayant été trouvé entre les parties, Mme [G] a par acte du 19 novembre 2020, assigné la SCEA les Hunières, devant le juge des référés aux fins de voir organiser une expertise judiciaire.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 9 février 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2021.
Suivant acte du 25 avril 2022, Mme [R] [G] a assigné la SCEA les Hunieres devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— prononcé l’annulation pour dol de la vente passée le 27 août 2019 entre Mme [R] [G] et la SCEA les Hunieres.
— en conséquence,
— ordonné la restitution par la SCEA les Hunieres à Mme [R] [G] de la somme de 18 400 euros au titre du prix de vente.
— condamné la SCEA les Hunieres à payer à Mme [R] [G] la somme de 14 505,24 euros au titre de l’indemnisation des frais d’entretien arrêtés au 7 avril 2022.
— condamné la SCEA les Hunieres à payer à Mme [R] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
— débouté Mme [R] [G] de ses demandes plus amples au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
— condamné la SCEA les Hunieres à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCEA les Hunieres aux dépens.
Suivant déclaration du 12 décembre 2024, la SCEA les Hunieres a interjeté appel de cette décision.
En ses dernières conclusions du 4 juin 2025, la SCEA les Hunieres demande à la cour de :
Vu les articles 238, 562 et 901 du code de procédure civile,
Vu les articles 1137 et 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L.217-3 du code de la consommation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation pour dol de la vente passée le 27 août 2019 avec Mme [R] [G]
— en conséquence,
— ordonné qu’elle restitue à Mme [R] [G] de la somme de 18 400 euros au titre du prix de vente.
— l’a condamnée à payer à Mme [R] [G] la somme de 14 505,24 euros au titre de l’indemnisation des frais d’entretien arrêtés au 7 avril 2022.
— l’a condamnée à payer à Mme [R] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
— l’a condamnée à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCEA les Hunieres aux dépens.
— et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— ordonner le cas échéant, la restitution par Mme [R] [G] de l’ensemble des sommes qui lui ont été versées en application du jugement entrepris et qu’elle reprenne, à ses frais, la jument qu’elle a récupérée par la suite du jugement entrepris, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— condamner Mme [R] [G] à lui payer la somme de 15 000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [R] [G] aux dépens.
En ses dernières conclusions du 5 juin 2025, Mme [R] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 542, 562, 700 et 901 du code de procédure civile,
Vu les articles 1137 et 1641 du code civil,
— à titre liminaire,
— constater l’absence d’objet et partant, d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la SCEA les Hunieres.
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation pour dol de la vente passée le 27 août 2019 avec la SCEA les Hunieres.
— en conséquence,
— ordonné que la SCEA les Hunieres lui restitue la somme de 18 400 euros au titre du prix de vente.
— condamné la SCEA les Hunieres à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamné la SCEA les Hunieres à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCEA les Hunieres aux dépens.
— à titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné que la SCEA les Hunieres lui restitue la somme de 18 400 euros au titre du prix de vente.
— condamné la SCEA les Hunieres à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamné la SCEA les Hunieres à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCEA les Hunieres aux dépens.
— à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité et confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné que la SCEA les Hunieres lui restitue la somme de 18 400 euros au titre du prix de vente,
— condamné la SCEA les Hunieres à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamné la SCEA les Hunieres à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SCEA les Hunieres aux dépens.
— recevoir son appel incident et y faire droit.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples au titre de l’indemnisation de ses préjudices et condamné la SCEA les Hunieres à lui payer la somme de 14 505,24 euros au titre de l’indemnisation des frais d’entretien arrêtés au 7 avril 2022,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la SCEA les Hunieres à lui payer la somme de 23 500,62 euros engagés pour les frais d’entretien de la jument depuis son achat jusqu’au jour de sa restitution, le 23 février 2025,
— condamner la SCEA les Hunieres à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol,
— condamner la SCEA les Hunieres à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— en tout état de cause,
— condamner la SCEA les Hunieres à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner la SCEA les Hunieres aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’effet dévolutif de l’appel
Mme [G] soulève l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en ce qu’elle ne mentionne pas l’objet de l’appel, dès lors qu’elle ne précise pas si elle tend à l’annulation ou à l’infirmation des chefs du dispositif en violation des articles 542 et 901 du code de procédure civile (issu du décret du 29 décembre 2023).
Elle soutient également que même si la cour devait considérer que la dévolution a pu jouer nonobstant l’absence d’indication de l’objet du recours, elle ne pourrait que confirmer le jugement déféré sur l’appel de la SCEA les Hunières.
La SCEA les Hunières réplique que l’effet dévolutif de l’appel nécessite uniquement que soient mentionnés dans la déclaration d’appel 'les chefs du dispositif du jugement critiqués', qu’il n’a jamais été admis par la Cour de cassation sur l’absence de mention de l’objet de l’appel devait être sanctionné par l’absence d’effet dévolutif, que même si l’objet de l’appel n’est pas expressément mentionné dans la déclaration d’appel, il ne peut s’agir que d’un appel-infirmation puisqu’elle a listé les chefs de jugement critiqué et que l’absence de mention expresse de l’objet de l’appel est uniquement sanctionné par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’applique à la déclaration d’appel en cause en date du 12 décembre 2024 la réforme de la procédure d’appel résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
En vertu des articles 562 alinéa 1 et 901, 7° du code de procédure civile, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
La dévolution s’opère par l’acte d’appel et par les premières conclusions de l’appelant en application de l’article 915-2 du code de procédure civile qui dispose que «l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent».
Selon l’article 901, 6° du code de procédure civile, 'la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, diverses mentions dont l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement'.
La déclaration d’appel du 12 décembre 2024 indique 'Objet/Portée de l’appel’ : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : prononcé l’annulation, pour dol, de la vente passée le 27 août 2019 entre madame [R] [G] et la SCEA les Hunières portant sur la jument de sport prénommée Féerie du Gévaudan portant le numéro SIRE 15 230 116 A et la restitution de la chose et du prix, En conséquence, ordonné la restitution par la SCEA les Hunières à madame [R] [G] de la somme de 18 400 euros au titre du prix de vente, Condamné la SCEA les Hunières à payer à Mme [G] la somme de 14 505,24 € au titre de l’indemnisation des frais d’entretien arrêtés au 07 avril 2022, Condamné la SCEA les Hunières à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, Condamné la SCEA les Hunières à payer à Mme [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCEA les Hunières à supporter les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire'.
La déclaration d’appel ne mentionne pas expressément s’il est demandé l’annulation ou la réformation du jugement et partant ne précise pas l’objet de l’appel, à savoir sa finalité. En revanche, elle énonce clairement les chefs du jugement critiqués. Or, il résulte du premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile en sa version issue du décret du 20 décembre 2023 que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. C’est donc à juste titre que la SCEA les Hunières soutient que l’absence d’indication dans la déclaration d’appel de l’objet de l’appel est sans incidence sur l’effet dévolutif, cette omission n’étant sanctionnée que par la nullité de la déclaration d’appel.
De plus, dans ses premières conclusions, l’appelante a précisé la finalité de l’appel tendant à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’omission de l’une des mentions prévues par l’article 901 du code de procédure civile constituant un vice de forme, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile. Or, Mme [G], qui au demeurant ne sollicite pas la nullité de la déclaration d’appel dans ses écritures, et qui a conclu en défense, ne démontre aucun grief.
Saisie par la déclaration d’appel de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqués distinctement énoncés et par voie de conclusions de la finalité de l’appel, la cour est en conséquence saisie de l’infirmation de l’intégralité des chefs du jugement déféré.
La cour déboutera en conséquence Mme [G] de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ou la confirmation du jugement.
— Sur le dol
Le tribunal a prononcé la nullité de la vente pour dol. Il a retenu que l’attention des acheteurs, novices, n’a pas été attirée sur les anomalies radiologiques des pieds antérieurs qui étaient pourtant de nature à définir un pronostic sportif incertain pour une utilisation en CSO à 145 ou 150. Il a considéré que la jument ayant été présentée comme disposant d’un potentiel CSO 150 par la SCEA les Hunières dans l’annonce de mise en vente, elle ne peut se retrancher derrière le contenu de la facture de vente du mois d’août 2019 pour affirmer n’avoir jamais prétendu que la jument était vendue comme pouvant sauter d’une telle hauteur.
La SCEA les Hunières conteste le dol en soulignant l’absence de toute 'rétention volontaire’ d’information relative à des anomalies radiologiques sur les pieds antérieurs de la jument. Elle estime que le raisonnement du tribunal est erroné d’une part, parce qu’aucune information n’a été dissimulée par elle, et d’autre part, parce que Mme [G] ne peut être qualifiée d’acheteuse novice.
Mme [G] réplique que compte tenu des examens semblant avoir été réalisés sur la jument dès son plus jeune âge, du fait qu’aucun cavalier professionnel n’a souhaité conserver la jument au travail, il est évident que Mme [P], gérante de la SCEA les Hunières et vétérinaire de la jument, savait que celle-ci n’était pas en bonne santé et ne pourrait jamais évoluer au niveau pour lequel elle a été vendue. Elle ajoute que Mme [P] a dissimulé intentionnellement les informations qu’elle possédait sur l’état de santé de Féérie et sur le pronostic sportif incertain afin d’obtenir son consentement et elle ne l’a jamais alertée sur un éventuel problème de santé de la jument.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol par dissimulation suppose que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue et que la dissimulation ait un caractère intentionnel. Le dol ne vicie le consentement que s’il provoque une erreur.
Le dol s’apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l’étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur. La preuve du dol peut être déduite d’indices tirés de faits postérieurs à la conclusion du contrat.
Il est constant en l’espèce que Mme [G] a acheté, 27 août 2019, la jument Féérie du Gevaudan appartenant à la SCEA les Hunières, pour un prix net vendeur de 18 400 euros TTC.
Il s’agissait d’une jument de 4 ans et il résulte de la lecture de la facture de vente, comme l’a repris le tribunal, que : 'la visite clinique et la lecture des radios ont été effectuées par le docteur [S] [T] ; une relecture a été réalisée par le docteur [E]. La jument est destinée à la reproduction et à la compétition de course de saut d’obstacle au niveau jeunes cavaliers, elle a été essayée et conseillée par [O] [N], professionnel reconnu dans la filière'. Les radiographies datent du 25 juin 2018.
Un rapport de visite d’achat avait en effet été établi le 20 septembre 2018 par M. [S] [T], docteur vétérinaire, aux termes duquel il conclut à 'la présence d’éléments cliniques et d’imagerie dans les normes souvent constatés sur des chevaux performants, risque 1/4 – bon pronostic'. Plus précisément sur l’examen radiographique, il a relevé s’agissant des pieds antérieurs gauche et droit (face/profil) : 'images radiographiques anormales d’expression clinique incertaine'. Il a également conclu sur l’imagerie : 'images anormales parfois associées à des signes cliniques ; Ap moins de 25 % des cas (grade 3 sévérité 4).
Il y a lieu de relever qu’ainsi que cela résulte de la facture de vente susvisée, une relecture des radios a été effectuée par le docteur [E] (à la demande de M. [N] qui conseillait Mme [G]). Aucun des deux n’a sollicité des investigations complémentaires.
Le 10 septembre 2019, [A] [P], en qualité de vétérinaire, a établi un certificat de bonne santé destiné à faire assurer la jument.
Selon les propres déclarations de Mme [G] faites à l’expert judiciaire, la jument a été livrée le 28 septembre 2029 et elle n’a pas été montée par sa fille durant l’automne 2019 suite à une indisponibilité de son coach. Ce n’est que début janvier 2020 que M. [N] a constaté les difficultés pour tourner à droite et en a fait part à Mme [P] le 6 janvier 2020.
Le 4 juin 2020, à l’issue de l’examen orthopédique, le docteur [X] a conclu à la présence d’une arthropathie dégénérative articulaire du boulet PD avec suspicion de fêlure au niveau de P1.
Le 10 août 2020, à l’issue d’une lecture radiographique de la jument demandée par le docteur [X], le professeur [L] a quant à lui conclu à la présence d’une arthropathie métatarso-phalangienne droite et a indiqué que 'compte-tenu de l’aspect radiographique, ces lésions sont compatibles avec un processus pathologique évoluant depuis plusieurs mois'.
L’expert judiciaire a relevé concernant l’examen radiologique, une forte extension des processus palmaires proximaux de PIII aux deux antérieurs plus marquée à l’intérieur gauche, avec un noyau d’ossification secondaire en région médiale à droite, en relation avec les aplombs cagneux, ainsi qu’un petit défaut de la région distale de la lèvre médiale de la trochée fémorale au niveau du grasset droit visibles sur les radiographies du 25 juin 2018. Selon lui, ces anomalies sont apparues durant la croissance en raison d’une application asymétrique des forces et n’ont pas entraîné de troubles locomoteurs objectifs. Il note cependant que le pronostic sportif de telles anomalies radiologiques est incertain pour le saut d’obstacles d’autant plus que le niveau de hauteurs sautées est élevé.
En conclusion, l’expert précise qu’au moment de la vente du 27 août 2019 et de la livraison, la jument présentait déjà des anomalies radiologiques au niveau des pieds antérieurs et une discrète anomalie radiologique au niveau du grasset droit dont l’expression clinique n’a pas été objectivée ni avérée à ce jour.
Au vu de ces éléments, dès lors qu’il est avéré que les images radiographiques du 25 juin 2018 étaient anormales d’expression clinique incertaine, ce qui a été constaté tant par l’expert judiciaire que par le docteur [T] en septembre 2018 ou le docteur [E] avant la vente, et que ces informations ont bien été transmises à Mme [G] ainsi qu’elle l’a déclaré devant l’expert judiciaire, elles sont insuffisantes pour considérer que la SCEA les Hunières avait manqué à ses obligations de loyauté et d’information précontractuelle, et avait de ce fait commis une réticence dolosive, en dissimulant intentionnellement des informations qu’elle possédait sur l’état de santé de la jument à l’acheteuse et sur le pronostic sportif incertain.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat sur le fondement du dol. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
— Sur la garantie des vices cachés
A titre subsidiaire, Mme [G] sollicite la résolution de la vente et forme des demandes chiffrées équivalentes sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et suivants du code civil.
La SCEA les Hunières réplique que le vice dont se prévaut l’acheteuse (les anomalies radiologiques des pieds antérieurs et l’affection du grasset) étaient visibles sur les radios communiquées à l’intermédiaire mandaté par Mme [G] antérieurement à la vente et que ce vice ne rend pas la jument impropre à un usage en compétition, à supposer qu’il s’agisse du seul usage envisagé pour la jument.
Il est de principe que les dispositions des articles L.213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la nature des animaux et de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.
En l’espèce, il est établi que dans l’annonce publiée par la SCEA les Hunières avant la vente, les qualités génétiques et sportives de la jument étaient mentionnées et elle était présentée avec un potentiel CSO 150. Il est également expressément indiqué sur la facture du 27 août 2019, ce qui n’est contesté par aucune des parties, qu’elle était destinée à la reproduction et à la compétition CSO niveau jeunes cavaliers, le prix de vente étant de 18 400 euros.
Il est ainsi établi que selon la commune intention des parties, la jument Féérie du Gevaudan était aussi destinée à un usage sportif et plus précisément, à la compétition CSO. Il s’en déduit que vendeur et acquéreur avaient entendu déroger aux dispositions susvisées relatives à la garantie des vices rédhibitoires.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, comme indiquée ci-dessus, la facture de vente du 27 août 2019 établit que la venderesse était parfaitement informée non seulement de la destination de reproduction mais également de la destination sportive de l’animal quand, par ailleurs, et en sa qualité de venderesse professionnelle, elle ne pouvait donc ignorer les exigences physiques attendues de l’animal et ainsi l’intérêt de l’acheteuse à être garantie des vices pouvant affecter les capacités sportives du cheval.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la jument Féérie du Gevaudan présente une extension des processus palmaires proximaux de PIII aux deux antérieurs, un petit défaut de la région distale de la lèvre médiale de la trochée fémorale au niveau du grasset droit et un ostéophyste médial de l’articulation métacarpo-phalangienne du boulet postérieur droit.
L’expert judiciaire a indiqué s’agissant du petit défaut de la région distale de la lèvre médiale de la trochée fémorale au niveau du grasset droit, que cette anomalie était visible sur les radiographies du grasset droit datant du 25 juin 2018 mais n’était plus visible ou seulement très discrète sur le cliché de profil du grasset droit du 28 janvier 2020 réalisé par le docteur [M] suite à un traumatisme du grasset droit décrit comme ayant provoqué 'une éraflure assez étendue face externe du grasset droit, tibia proximal’ et causant une boiterie postérieur droit. L’expert a précisé que compte tenu de cet historique traumatique ayant touché le grasset droit qui présentait une petite anomalie radiologique antérieurement à l’achat au niveau de la région médiale de la lèvre de la trochée fémorale, il est aujourd’hui devenu impossible de dire s’il existait une gène même discrète imputable à l’anomalie visible antérieurement à l’achat puisqu’un traumatisme de la même région est survenu après l’achat.
Au regard de ces éléments et en l’absence d’autres éléments médicaux, cette anomalie ne saurait être retenue comme un vice caché antérieur à la vente rendant la jument impropre à l’usage auquel on la destine.
S’agissant de l’ostéophyste médial de l’articulation métacarpo-phalangienne du boulet postérieur droit, il convient de relever que ce n’est qu’à partir du 6 janvier 2020, que M. [N] (coach) a fait part à Mme [P] de la difficulté de la jument pour tourner à droite et qu’ensuite le 28 janvier 2020, la consultation du docteur [M] a objectivé une boiterie postérieure droite en lien avec un trauma du grasset droit visible surtout en tournant à gauche.
L’expert a relevé que c’est seulement le 4 juin 2020, que les lésions du boulet postérieur droit ont été identifiées radiologiquement par le docteur [X], s’agissant d’une arthropathie dégénérative articulaire du boulet postérieur droit qui d’après son aspect radiologique est déjà bien établie et peut être estimée à plus de deux mois voire trois mois compte tenu de l’aspect homogène des osthéophystes. Il a également précisé que pour des raisons de coaching et de logistique, bien que livrée le 28 septembre 2019, la jument n’avait été vraiment mise au travail que courant janvier 2020 puisque M. [N] a fait part de ses difficultés à Mme [P] pour tourner à droite, que la jument avait ensuite subi un traumatisme au niveau du grasset droit fin janvier 2020 et son incapacité de travail en lien avec l’arthropathie du boulet postérieur droit n’a été objectivée que le 4 juin 2020.
En réponse à un dire de Mme [G], l’expert judiciaire a confirmé que la boiterie est liée aux lésions présentes sur le boulet postérieur droit et que compte tenu de leur aspect radiologique, elles sont âgées de plus de trois mois avec certitude par rapport à la date de réalisation des clichés le 4 juin 2020 mais ne peuvent être datées précisément au-delà et elles peuvent donc préexister à la vente.
Le docteur [W] a également souligné qu’en raison du seul bilan radiologique réalisé antérieurement à la vente le 25 juin 2018, où ne figurent aucun cliché de face ou oblique des boulets postérieurs, il n’est pas possible de vérifier l’absence ou la présence de lésions au niveau de ce boulet postérieur droit présentant aujourd’hui une arthropathie significative et rendant le cheval inapte à l’activité sportive de destination.
Les autres éléments médicaux produits par Mme [G] tels que le compte rendu de lecture radiographique de Féérie demandée par le docteur [X] du 10 août 2020 et le compte rendu d’examen orthopédique réalisé par le docteur [X] le 4 juin 2020, s’ils font état d’une arthropathie métatarso-phalangienne droite compatibles avec un processus pathologique évoluant depuis plusieurs mois, ne permettent pas de dater précisément l’apparition de cette pathologie.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que l’arthropathie dégénérative articulaire du boulet postérieur droit était antérieure à la vente et ne saurait donc être considérée comme un vice caché susceptible d’engager la garantie de la SCEA les Hunières.
S’agissant de l’extension des processus palmaires proximaux de PIII aux deux antérieurs, l’expert a constaté que ces anomalies constitutives de la jument visibles sur les clichés antérieurs du 25 juin 2018 sont en lien avec des aplombs cagneux qui ont pour conséquence des tiraillements chroniques sur les ligaments ungulaires des pieds et donc une croissance et ossification anormale des zones cartilagineuses soumises à de fortes contraintes, qu’elles sont apparues durant la croissance en raison d’une application asymétrique des forces et n’ont pas à ce jour entraîné de troubles locomoteurs objectifs.
La SCEA les Hunières ne conteste pas que lors de la vente, la jument présentait des anomalies radiologiques des pieds antérieurs, mais elle soutient que cette pathologie était visible sur les radiographies communiquées à l’intermédiaire désigné par Mme [G] antérieurement à la vente et donc connue de l’acquéreur.
Il conviendra de relever cependant que Mme [P], gérante de la SCEA les Hunières, et par ailleurs vétérinaire, a établi le 10 septembre 2019, soit quelques jours après la vente, un certificat de bonne santé destiné à faire assurer la jument et n’a signalé aucune affection ni signe clinique et elle n’a fait aucune référence aux clichés radiologiques de juin 2018.
De même, la lecture radiographique des clichés réalisés le 25 juin 2018 par le CIRALE le 6 juillet 2018 ne permet pas d’établir que cette pathologie était visible dans toute son ampleur à cette date puisque s’il relève une ossification des cartilages ungulaires plus marquées latéralement sur les antérieurs gauche et droit, il donne un score radiographique à 2 et classe la qualité technique du dossier radiographique dans la catégorie 2 soit 'bon’ (1 étant excellent et 5, mauvais).
Dès lors, les indications portées sur les clichés radiographiques de juin 2018 ne permettaient pas à l’acquéreur de prendre la pleine mesure de l’état de santé réel de l’animal et de se rendre compte que les anomalies radiologiques des pieds antérieurs signalées étaient de nature à préjudicier à l’avenir sportif de la jument dans le cadre d’une utilisation en CSO à 145 ou 150 cm. Ce défaut affectant la jument a constitué pour Mme [G], qui au surplus n’était pas un acquéreur professionnel à l’époque de la vente, un vice indécelable au sens de l’article 1642 du code civil.
Concernant l’incidence de ce défaut sur l’utilisation future de la jument, l’expert judiciaire a indiqué que le pronostic sportif de telles anomalies radiologiques est incertain pour le saut d’obstacle d’autant plus que le niveau de hauteurs sautées est élevé. Il a conclu que selon son expérience, plus le cheval est soumis à des forces de contraintes importantes en réalisant des virages courts et en sautant haut, plus l’évolution a de chance de se faire de façon défavorable avec un risque de boiterie brutale sans possibilité de guérison dans le cas d’une fracture du processus ossifié devenant alors instable de façon chronique et difficile à faire cicatriser. Il a ajouté que l’invalidité peut devenir définitive subitement, alors que le cheval était utilisable normalement jusqu’alors et qu’il n’y a pas de traitement possible autre que de mettre en place une ferrure adaptée de manière à limiter les contraintes de force sur les ligaments et d’amortir au mieux les impacts liés au saut.
La SCEA les Hunières n’a produit aucun élément médical contraire qui serait de nature à remettre en cause l’avis motivé de l’expert.
Il s’évince de ces éléments que l’extension des processus palmaires proximaux de PIII aux deux antérieurs de la jument, vice qui pré-existait à la vente, est de nature à exercer une influence sur la carrière sportive de celle-ci et si l’expert observe que pour l’instant, ces anomalies n’ont pas à ce jour entraîné de troubles locomoteurs objectifs, il émet toutefois un pronostic sportif réservé. Si ces défauts ne rendent pas l’animal inapte à la compétition, ils affectent donc son potentiel, en ce qu’ils rendent son exploitation plus difficile.
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a formé aucune observation sur l’aptitude à la reproduction de l’animal.
L’appelante soutient que la jument a été achetée non seulement dans une optique d’utilisation sportive mais également et surtout, pour ses capacités reproductives, de sorte que la nullité de la vente ne saurait être encourue puisqu’il n’est pas établi que son objectif premier, la reproduction, soit impacté d’une quelconque manière.
Aucun élément ne permet d’établir que l’objectif premier de cette vente était la reproduction, la facture mentionnant uniquement que la jument était destinée à la reproduction et à la compétition CSO jeunes cavaliers. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le seul usage ou l’usage principal de la jument était la reproduction.
Dès lors, étant établie la volonté d’usage en compétition ayant présidé à la vente, il doit être admis que si Mme [G] avait eu connaissance de ce défaut, facteur de risque, au moment de la vente alors que la jument était destinée à une utilisation en CSO par sa fille, elle n’aurait pas réalisé cette acquisition, ou pour le moins, aurait exigé une réduction du prix si elle l’avait connu. En effet, l’acheteuse pouvait légitimement s’attendre à ce que l’animal soit exempt de pathologie affectant son comportement au regard de l’importance du prix payé.
Mme [G] est en conséquence fondée à solliciter la résolution de la vente au visa de l’article 1641 du code civil.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente passée le 27 août 2019 entre Mme [R] [G] et la SCEA les Hunières portant sur la jument de sport prénommée Féérie du Gevaudan et de condamner la SCEA les Hunières à restituer le prix de vente soit 18 400 € à Mme [R] [G] qui devra quant à elle lui restituer l’équidé.
— Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix de tous dommages intérêts envers l’acheteur.
Mme [G] forme appel incident et sollicite des dommages et intérêts sur le fondement du dol, le remboursement des frais d’entretien de la jument correspondant à ceux arrêtés au jour de l’expertise outre ceux engagés depuis, les frais de 'travail', ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
La SCEA les Hunières, qui ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel, conteste uniquement les demandes indemnitaires complémentaires formées devant la cour, par l’intimée.
La cour n’ayant pas retenu le dol, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
En tant que vendeur professionnel, la SCEA les Hunières est présumée de manière irréfragable, avoir eu connaissance du vice affectant la jument lors de la vente et elle doit donc être tenue de tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur. Elle sera donc condamnée à payer à l’acquéreur les frais d’entretien de l’équidé entre la date de la vente et celle de sa résolution (Cass. Civ. 1ère 22 mai 2019 n° 17-31.248).
Par d’exacts motifs que la cour adopte, le premier juge a entériné les conclusions de l’expert quant à la détermination des éléments de préjudice à prendre en compte qui représentent une somme totale de 11 067,24 euros TTC et a pris en considération les frais de vermifuge et les frais de pension intervenus entre le mois de mars 2021 et le 7 avril 2022 tout comme il a rejeté le coût du forfait travail. Ces sommes n’ont pas été remises en cause par la SCEA les Hunières.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la SCEA les Hunières à payer à Mme [G] la somme de 14 505,24 euros au titre des frais vétérinaires et d’analyses, des frais de maréchalerie et des frais de pension listés par l’expert judiciaire, outre les frais de vermifuges et les frais de pension intervenus entre le mois de mars 2021 et le 7 avril 2022.
Mme [G] justifie de frais d’entretien postérieurs au rapport d’expertise soit selon les justificatifs produits :
— les frais de maréchalerie entre août 2022 et le 12 décembre 2024 pour 172,50 € HT,
— les frais de pension entre décembre 2022 et le 21 janvier 2025 pour 5 708,43 € HT
— soit la somme totale de 5 880,93 euros HT, la SCEA les Hunières faisant justement observer que Mme [G] n’est plus assujettie à la TVA puisqu’elle exerce désormais en tant qu’entrepreneur individuel 'élevage de chevaux et d’autres équidés'.
Mme [G] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 57,60 euros au titre de frais vétérinaires du 26 janvier 2021, cette somme ayant déjà été comptabilisée dans les frais retenus par l’expert judiciaire.
C’est à juste titre également que le premier juge a débouté Mme [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, l’arrêt de travail de l’animal étant imputable à des lésions qui ne sont pas en lien avec les défauts du cheval tels qu’ils ont été retenus ci-dessus (arthropathie significative en raison de lésions du boulet postérieur droit).
S’agissant du préjudice moral lié à la nécessité de se séparer du cheval, il a été justement évalué à 1 000 euros par le premier juge.
En conséquence, la SCEA les Hunières sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 14 505,24 euros au titre des frais vétérinaires et d’analyses, des frais de maréchalerie et des frais de pension listés par l’expert judiciaire, outre les frais de vermifuges et les frais de pension intervenus entre le mois de mars 2021 et le 7 avril 2022, celle de 5 880,93 euros HT au titre des frais de maréchalerie et de pension arrêtés au 31 janvier 2025 outre celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
— Sur les demandes accessoires
La SCEA les Hunières qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance y compris le coût de l’expertise judiciaire et d’appel.
La SCEA les Hunières sera en outre condamnée à payer à l’intimée une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Clavel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute madame [R] [G] de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 en ce qu’il a prononcé l’annulation, pour dol, de la vente passée le 27 août 2019 entre Mme [R] [G] et la SCEA les Hunières portant sur la jument de sport prénommée Féérie du Gevaudan portant le numéro SIRE 15 230 116 A ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Prononce la résolution de la vente passée le 27 août 2019 entre Mme [R] [G] et la SCEA les Hunières portant sur la jument de sport prénommée Féérie du Gevaudan portant le numéro SIRE 15 230 116 A ;
Condamne la SCEA les Hunières à restituer à Mme [R] [G] la somme de 18 400 € au titre du prix de vente ;
Condamne Mme [R] [G] à restituer à la SCEA les Hunières la jument Féérie du Gevaudan portant le numéro SIRE 15 230 116 A ;
Condamne la SCEA les Hunières à payer à Mme [R] [G] les sommes suivantes :
14 505,24 € au titre de l’indemnisation des frais d’entretien arrêtés au 07 avril 2022 ;
5 880,93 euros HT au titre des frais de maréchalerie et de pension arrêtés au 31 janvier 2025 ;
1 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCEA les Hunières aux dépens de première instance y compris le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Clavel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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