Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA5C
Ordonnance (N° 24/03501)
rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise de la 1ère Chambre Section 1 du 23 janvier 2025
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [T]
né le 21 avril 1983 à [Localité 3] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ghyslain Houindo, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 1er avril 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, M. [E] [T] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ayant :
Dit que se disant né le 21 mars 1981 à [Localité 3] (Madagascar) n’est pas français ;
Ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
L’ayant condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffe a, par avis du 3 janvier 2025, transmis un avis de caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelant aux dépens d’appel.
Par requête remise au greffe le 7 février 2025, M. [E] [T] a formé un déféré et demande à la cour de :
Constater la caducité de la déclaration d’appel rendu le 23 janvier 2025 dont le numéro RG 24/03501 n’est pas fondé ;
Constater que les conclusions ont été notifiées au procureur de la République près la cour d’appel de Douai dans les délais ;
Constater que le procureur de la République a bien notifié des conclusions et a procédé aux répliques desdites conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à caducité
Réformer la décision de caducité prononcée le 23 janvier 2025.
M. [T] soutient qu’il a notifié ses conclusions à M. le procureur général par voie électronique, comme en témoigne l’accusé de réception du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe et pour notifier ses conclusions aux avocats des parties.
Il ressort de la déclaration d’appel que l’avocat de M. [T] qui interjeté appel a intimé le procureur général près la cour d’appel de Douai.
L’avocat de M. [T], professionnel du droit, devait donc notifier ses conclusions sur la boîte structurelle dédiée au ministère public à la cour d’appel par la voie du RPVA.
Or, si l’appelant justifie avoir adressé au Ministère de la Justice, par courrier recommandé,la copie des conclusions d’appel saisissant la cour d’appel de Douai, le Ministère de la Justice lui en ayant accusé réception le 13 janvier 2023, il ne justifie pas avoir transmis ses conclusions déposées à la cour le 14 octobre 2024 au procureur général près la cour de Douai. Il ressort en effet du message transmis que le ministère public n’en était pas destinataire.
Dès lors, l’ordonnance de ne peut être que confirmée.
Sur les dépens
M. [T] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendu par le magistrat chargé de la mise en état rendue le 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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