Irrecevabilité 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FGDM, son représentant légal c/ S.A.S. CITYCARE, SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, son représentant légal en exerice |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00172 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3CZ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FGDM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS substituant Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Prise en la personne de son représentant légal en exerice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amandine ROLLET, avocat au barreau de LYON (toque 3703)
S.A.S. CITYCARE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime PENICAUD, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 04 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 04 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. FGDM, exerçant sous l’enseigne « Twist’n Crêpes » une activité de restauration crêperie, a signé le 10 juillet 2019 avec la S.A.S. Citycare un contrat de maintenance et de garantie concernant la fourniture d’un défibrillateur ainsi qu’une mallette et ses accessoires. Le même jour, un contrat de location du matériel a été signé avec la S.A.S. Locam sur la base de 60 loyers mensuels de 118,80 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 20 juillet 2024.
En 2020, des mises en demeure ont été échangées entre les sociétés Citycare et FGDM, la première sollicitant le règlement des échéances impayées et la deuxième invoquant la rétractation des contrats de location et demandant le remboursement des loyers déjà versés.
Par actes des 25 et 26 novembre 2020, la société FGDM a assigné les sociétés Citycare et Locam devant le tribunal de commerce de Bordeaux, lequel par jugement du 14 octobre 2021 s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2024, cette dernière juridiction a notamment :
— condamné la société FGDM à régler à la société Locam la somme totale de 7 233,05 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 juin 2020,
— condamné la société FGDM à verser la somme de 350 € à la société Locam et la somme de 1 000 € à la société Citycare au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FGDM aux entiers dépens.
La société FGDM a interjeté appel de la décision le 10 juillet 2024.
Par acte du 29 juillet 2024, la société FGDM a assigné en référé les sociétés Citycare et Locam devant le premier président afin qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, et qu’il juge que les frais de la présente procédure seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
A l’audience du 28 août 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société FGDM soutient, en premier lieu, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement en ce que le tribunal de commerce a refusé d’appliquer l’article L. 221-3 du Code de la consommation, estimant que la condition relative au nombre de salariés employés inférieur ou égal à cinq n’était pas remplie, alors même qu’elle produisait en première instance une attestation de son expert-comptable indiquant que le gérant de la société FGDM a employé moins de 5 salariés équivalent à temps plein pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Elle ajoute avoir maintenant fait préciser son propos à ce même expert-comptable, ce dernier attestant le 13 juin 2024 que sur la base des informations transmises à ce jour, elle disposait de 4 salariés du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019.
Elle soutient que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, car elle serait dans l’incapacité de régler ses dépenses courantes, au vu du découvert autorisé, si elle doit verser la somme de 8 583,05 € correspondant au paiement des sommes de 7 233,05 €, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, comme de 350 € à la société Locam, et de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société Citycare.
Elle affirme que le règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement du 7 juin 2024 la conduirait à être en état de cessation de paiements et à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Dans ses conclusions adressées au greffe par courriel le 21 août 2024, la société Locam s’oppose aux demandes de la société FGDM et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que plusieurs échéances du contrat de location financière sont demeurées impayées, et n’ont pas été réglées dans les 8 jours de la mise en demeure visant la clause résolutoire de plein droit.
Elle soutient le défaut de moyen sérieux d’anéantissement du jugement, précisant que la nouvelle attestation produite ne s’avère pas plus probante que celle produite en première instance, et le défaut de preuve des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par courriel le 29 octobre 2024, la société Citycare demande au délégué du premier président de :
— juger irrecevable la demande de la société FGDM en arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter la société FGDM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société FGDM à payer à la société Citycare la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soulève tout d’abord au visa de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société FGDM à défaut pour celle-ci de présenter un intérêt à agir.
Elle rappelle l’absence d’observation en première instance par la société FGDM tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit et même sa demande expresse tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
Elle souligne que la société FGDM, avec les deux attestations de son expert comptable, apporte la preuve qu’elle ne pouvait ignorer au jour du jugement ses prétendues difficultés financières et les conséquences que produiraient des condamnations prononcées à son encontre.
Elle relève que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est injustifiée puisqu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation.
Elle fait valoir que les preuves fournies par la société FGDM ne sont pas suffisantes pour justifier de l’emploi de cinq salariés ou moins en juillet 2019, ne permettant pas l’applicabilité du Code de la consommation au contrat de location du DAE conclu avec la société Locam.
Au surplus, elle estime que la société FGDM ne justifie nullement les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne puisque la somme de 10 000 € à laquelle elle a été condamnée reste un montant relatif et ne paraît pas devoir compromettre l’activité d’une entreprise.
Elle s’interroge sur la production par la société FGDM d’une attestation de son expert-comptable effectuée sur la base de documents qui ne sont pas produits et à une date antérieure au jugement. Enfin, elle insiste sur le fait que la société FGDM aurait pu demander des délais de paiement au juge ou dans le cadre amiable mais ne l’a pas fait.
Dans ses conclusions transmises au greffe par courriel le 31 octobre 2024, la société Locam maintient les demandes contenues dans ses écritures précédentes.
Elle rappelle que la société FGDM ne verse ni liasse fiscale ni bilan ni aucun document comptable et que les dernières pièces complémentaires qu’elle a produites ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives voire les démentent puisque l’attestation du bilan comptable fait état d’une situation de trésorerie positive couvrant à elle seule les 4/5èmes de sa condamnation.
Elle relève également que le fait que la société FGDM ait demandé l’exécution provisoire en première instance ne peut s’assimiler à une contestation de l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, la société FGDM maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle argumente de plus fort sur la preuve d’une nécessaire application du Code de la consommation qui appuie son affirmation de l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
Elle soutient la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en faisant état de ce que sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire constitue des observations sur cette question devant le juge de première instance. Subsidiairement, elle considère que les conséquences manifestement excessives se sont concrétisées postérieurement à la décision de première instance en mettant en avant une attestation de son expert-comptable du 20 août 2024.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société Citycare relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que la société FGDM n’est pas fondée à soutenir qu’une demande de prononcé de l’exécution provisoire présentée au tribunal de commerce dans une instance engagée postérieurement au 31 décembre 2019 corresponde aux observations sur l’exécution provisoire exigées par l’article 514-3 du Code de procédure civile ; que l’assignation initiale devant le tribunal de commerce de Bordeaux a été délivrée les 25 et 26 novembre 2020 ;
Qu’en effet, une telle prétention s’avérait inopérante en ce que les articles 514 et 514''1 du même code alors applicables ne laissaient pas d’autres choix aux juges de première instance que d’apprécier la possibilité d’écarter l’exécution provisoire de droit qui assortissait leur décision, la position ainsi manifestée par la société FGDM n’étant pas de nature à les y conduire nécessairement ;
Attendu qu’il n’est ainsi pas contestable que la société FGDM est demeurée silencieuse sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, concernant les conditions mêmes qui pouvaient mener à ce qu’elle soit écartée, et il ne ressort pas de la décision de première instance que de telles observations auraient été présentées ;
Que pour être recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, il appartient dès lors à la société FGDM de rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qui lui ont été révelées depuis que le tribunal de commerce de Saint-Etienne a statué ;
Attendu qu’elle entend se prévaloir d’une attestation de son expert-comptable datée du 20 août 2024 faisant état à la date du 30 juin 2024 d’un solde bancaire de 6 251 €, de dettes financières de 37 436 € et d’autres créances de 2 179 €, attestation qui est taisante sur l’existence ou la subsistance d’une capacité d’autofinancement mais surtout sur les équilibres financiers de son activité, pourtant faciles à justifier par le biais notamment de la production des bilans et comptes de résultat ;
Que ce seul document est à la fois inopérant à établir la révélation d’une situation financière dégradée survenue depuis le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, et à retracer les véritables conséquences financières de l’exécution provisoire des condamnations qu’il a prononcées ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire concernant les conséquences révélées postérieurement au jugement de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société FGDM est déclarée irrecevable ;
Attendu que la société FGDM succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
Que les dépens de la présente instance, distincte de celle d’appel, doivent être liquidés, à charge pour l’une ou l’autre des parties de saisir le cas échéant la cour pour qu’ils soient intégrés à ceux d’appel, cette juridiction étant la seule à pouvoir en décider ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 10 juillet 2024,
Déclarons la S.A.R.L. FGDM irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la S.A.R.L. FGDM aux dépens de la présente instance et à verser à chacune des sociétés défenderesses, visées en entête de la présente ordonnance, une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Acte de notoriété ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Consorts
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Titre ·
- Collégialité ·
- Préjudice ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Casier judiciaire ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Incapacité ·
- Préavis ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Abus ·
- Infirmation ·
- Déclaration ·
- Prétention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Erreur ·
- Infirme ·
- Dispositif ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Banque
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expert-comptable ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Madagascar ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Certificat ·
- Contrainte
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Vente ·
- Dol ·
- Vices ·
- Vétérinaire ·
- Titre ·
- Animaux ·
- Cheval ·
- Expert judiciaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Action ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Discours ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.