Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 21/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D c/ S.A. GENERALI IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, son directeur général sur délégation du Conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Personne morale de droit privé ( article L 421-1 du Code des assurances ), FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [U] [S]
C/
Monsieur [R] [D]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
— ---------------------
N° RG 24/03544 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4MM
— ---------------------
DU 19 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 6]
Représenté par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 21/00450) rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 25 juillet 2024,
à :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) représenté par son directeur général sur délégation du Conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social.
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
demeurant [Adresse 9]
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 25 juillet 2024, M. [U] [S] a interjeté appel à l’encontre de M. [R] [D], de la SA Generali France Assurance, de la CPAM, du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage d’un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux entre les parties qui a, pour l’essentiel, dit que le véhicule de M. [U] [S] est impliqué dans l’accident dans la survenance de l’accident de la circulation de M. [R] [D] du 13 mars 2016, dit que le droit à indemnisation de M. [R] [D] est entier et indemnisé son préjudice corporel à hauteur de la somme totale de 107 868,12 euros et condamné M. [S] à payer à M. [D] la somme de 63 815,53 euros après imputation de la créance des tiers payeurs.
Par avis de caducité de la déclaration d’appel en date du 13 décembre 2024 pris au visa des articles 908 et 911-1 anciens du code de procédure civile, ont été sollicitées les observations de l’appelant sur la caducité de la déclaration d’appel à défaut pour l’appelant d’avoir déposé au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du 25 juillet 2024, ses conclusions prises en application de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, a justifié en réponse avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 10 juillet 2024 et, avant le dépôt de sa déclaration d’appel, et avoir fait l’objet le 18 septembre 2024 d’une décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il a déposé des conclusions au fond, le 11 décembre 2024.
Se prévalant d’un arrêt rendu par la cour de cassation du 13 avril 2023, ayant jugé les dispositions selon lesquelles la demande d’aide juridictionnelle suspend les délais de la déclaration d’appel mais pas ceux pour conclure conforme à la constitution, M. [D] a déposé des conclusions d’incident le 11 décembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 908 du code de procédure civile et 43 du décret du 28 décembre 2020, de déclarer caduc l’appel interjeté par M. [S] et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2024, la SA Generali Iard demande au conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 122, 908 et 914 du code de procédure civile de déclarer l’appel de M. [S] irrecevable comme tardif, de prononcer subsidiairement sa caducité et de condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 janvier 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de:
— Constater la déclaration d’appel du 25 juillet 2024 et la demande d’aide juridictionnelle ayant donné lieu à une décision du 18 septembre 2024,
— Constater la signification des conclusions le 13 décembre 2024,
— Dire n’y avoir lieu à caducité,
— Réserver les dépens.
Sur ce :
Il sera préalablement statué sur la caducité de la déclaration d’appel.
Les demandeurs à l’incident concluent à la caducité de la déclaration de M. [U] [S] faisant valoir que si, conformément aux dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, la demande d’aide juridictionnelle présentée dans le délai du recours interrompt effectivement le délai pour intenter ce recours, il ne suspend en aucun cas les délais pour conclure, sauf hypothèse de bref délai ou s’agissant des délais impartis à l’intimé pour conclure par les articles 909 et 910 du code de procédure civile. Ils citent en ce sens l’arrêt rendu par la cour de cassation le 13 avril 2023 ( cass. civ. 2ème 21-23.163).
M. [S] fait valoir qu’il a déposé sa demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai pour interjeter appel de sorte qu’en application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, son recours est réputé engagé dans le délai de recours et qu’il disposait en conséquence d’un nouveau délai de même durée à compter de sa décision de rejet du 18 septembre 2024. Il en déduit que ses conclusions au fond ayant été déposées le 13 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, son appel ne saurait être frappé de caducité.
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il ressort de ces dispositions que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle suspend, dès celui-ci, le délai pour intenter un recours et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande et en cas d’admission, à la date si elle est plus tardive, du jour de la désignation d’un auxiliaire de justice pour assister ou représenter le bénéficiaire de cette aide dans l’exercice de son recours.
Ces règles ne prescrivent pas au profit de l’appelant un report du délai pour conclure de sorte qu’il importe peu, au regard des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, que l’aide juridictionnelle ait été déposée préalablement à la déclaration d’appel, le non respect du délai imparti à l’appelant pour conclure à compter de cette même déclaration d’appel lui faisant, même dans cette hypothèse, encourir la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, M. [S] a déposé sa déclaration d’appel le 25 juillet 2024 de sorte qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, il se devait conclure, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, au plus tard le 25 octobre 2024, de sorte que, n’ayant déposé ses conclusions d’appelant que le 13 décembre 2024, il encourt la caducité de sa déclaration d’appel, peu important qu’il ait préalablement à celle-ci déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Ces règles poursuivent un but légitime au sens de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Accessibles et prévisibles, elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel et il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre le but poursuivi et les moyens employés. Il n’appartient qu’à la partie qui entend former un recours avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle de se conformer à l’article 38 du décret, celle-ci étant mise en mesure d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure par la désignation d’un avocat.
Elles ne place pas non plus l’appelant en situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu’ ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle avant d’interjeter appel, il bénéficie du même report du point de départ du délai de recours que celui dont bénéficie l’intimé pour conclure ou former appel incident lorsqu’il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel et le dessaisissement de la cour, M. [S] étant condamné aux dépens de l’instance, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés qui le sollicitent.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel et le dessaisissement de la cour.
Rejetons la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [U] [S] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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